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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mai 2025, n° OP 24-2006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REIFY ; reis-fit |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5046270 ; 001214469 ; 003361789 ; 018961942 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20242006 |
Sur les parties
| Parties : | HERBA GERMANY GmbH (Allemagne) c/ COLIBRI NUTRITION SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-2006 21/05/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société COLIBRI NUTRITION (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 10 avril 2024, la demande d’enregistrement n°5046270 portant sur le signe verbal REIFY.
Le 7 juin 2024, la société HERBA GERMANY GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque verbale de l’Union Européenne REIS-FIT, déposée le 21 juin 1999, enregistrée sous le n°001214469, et régulièrement renouvelée, dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion ;
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— La marque complexe de l’Union Européenne REIS-FIT, déposée le 22 septembre 2003, enregistrée sous le n°003361789 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
— La marque complexe de l’Union Européenne REIS-FIT, déposée le 11 décembre 2023, enregistrée sous le n°018961942, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage des marques antérieures pour les produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition.
La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage des marques antérieures de l’Union Européenne n°001214469 et n°003361789. A cet égard, la marque de l’Union Européenne n°018961942, n’étant pas enregistrée depuis plus de cinq ans, ne peut donc faire l’objet d’une tel e demande.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION 1/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE ANTERIEURE VERBALE DE L’UNION EUROPEENNE REIS-FIT N°001214469 A) SUR LA PREUVE DE L’USAGE DE LA MARQUE ANTERIEURE
Selon l’article R 712-16-1 du Code de la propriété intel ectuel e : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse […]. Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».
A cet égard, l’article L 712-5-1 du Code susvisé prévoit que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir […] 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ».
En outre, l’article L 712-5-1 in fine du Code précité précise qu’« Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Ainsi, conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L 714-5 du Code susvisé précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] […] :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».
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En outre, en ce qui concerne les marques de l’Union européenne, l’article 18 du Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précise que : « Constituent […] un usage […] : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquel e el e a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation ».
En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la marque de l’Union européenne antérieure n° 001214469, REIS-FIT, a fait l’objet d’un usage sérieux.
La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 28 novembre 2024.
La société opposante a fourni les pièces en cause le 8 novembre 2024, soit dans le délai requis.
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 10 avril 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque de l’Union européenne sur laquel e l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union 4
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au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 10 avril 2019 au 10 avril 2024 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Riz, plats préparés à base de riz, produits à base de riz ».
Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
— Pièce A : Photographies de l’emballage des produits en cause démontrant l’apposition de la marque REIS-FIT ;
— Pièce B : Bons de livraison des produits REIS-FIT à divers distributeurs ; Cette pièce est accompagnée de la traduction des principales mentions figurant sur les bons de livraison.
En outre, l’annexe 2 est constituée de « 20 bons de livraison adressées aux distributeurs de « REIS-FIT » en Autriche émises à REWE INTERNATIONAL (en dates 16/04/19, 30/08/19, 26/11/19, 20/02/20, 28/05/20, 29/10/20, 29/01/21, 24/06/21, 16/09/21, 18/12/21, 14/03/22, 20/06/22, 25/10/22, 02/12/22, 18/01/23, 13/06/23, 26/10/23, 12/01/ 24, 06/03/24, 10/04/24 »
L’annexe 3 quant à el e est constituée de « 29 bons de livraison adressées aux distributeurs de « REIS-FIT » en Al emagne émises à REWE DORTMUND SE (en date 05/04/24), à REWE MARKT GmbH (en date 22/11/19 et 05/03/20), KAUFLAND DIENSTLESTUNG (en date 15/08/19, 23/06/20, 02/02/21, 15/06/22), EDEKA ZENTRALHANDELSGES (en date 12/04/19, 11/10/19, 29/01/20, 18/05/21, 05/12/22, 13/03/23, 11/07/23, 22/12/23, 06/02/24), PENNY MARKT GMBH (en date 03/06/19, 19/12/20,13/07/21, 17/08/22, 19/01/24), ALDI SE & CO (en date 09/09/21,09/03/22, 24/10/23), LIDL DIENSTLESTUNG (en date 12/10/20 et 27/01/22), BÜNTING EINKAUF (en date 05/11/21) et BARTELS & LANGNESS (en date 18/10/22).
— Pièce C : Extraits de nombreuses brochures et exemples d’activités promotionnel es de la marque REIS-FIT dans les supermarchés avec la description de l’emplacement des dates et la signification des différentes mentions figurant dans ces documents ; Ces documents sont produits en annexe 4.
— Pièce D : Factures de fournisseurs démontrant un investissement dans la marque REIS-FIT et une présence sur le marché ; Ces factures sont produites en annexe 5 et démontrent les investissements publicitaires par le biais d’internet et des réseaux sociaux.
— Pièce G : Publicités des produits REIS-FIT sur Facebook, YouTube, Pinterest blogs et autres réseaux sociaux ;
— Pièce H : Autres documents à prendre en considération (étude datée de novembre 2023 sur la consommation de riz par la société Nielsen Consumer NIQ, présentant notamment le tableau de volume des ventes de certains produits REIS- FIT par rapport à ses concurrents entre 2020 et 2024).
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Sur la période pertinente Force est de constater que les pièces listées précédemment sont pour la plupart datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.
En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, el es peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
Ainsi, si la société déposante affirme que « les pages des catalogues de l’enseigne ALDI, PENNY.DE, KAUFLAND, GLOBUS, MARKANT et EDEKA n’indiquent que le jour et le mois de validité des offres présentées mais sans mention de l’année de la publication. Certaines pages de l’enseigne LIDL ne mentionnent pas non plus l’année de publication », cel es-ci peuvent néanmoins, dans le cadre d’une appréciation globale, être pertinentes et prises en considération avec d’autres éléments de preuve datés.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Sur le lieu de l’usage Lorsque la marque antérieure est une marque de l’Union Européenne, comme c’est le cas en l’espèce, el e doit faire l’objet d’un usage « dans l’Union » (article 18, paragraphe 1, et article 47, paragraphe 2, du RMUE).
À cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux – la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].
En outre, il importe peu qu’une marque de l’Union européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. L’incidence de l’usage sur le marché intérieur importe davantage ; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou services sur ce marché. Il est indifférent que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82].
En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante, précédemment listées, mettent en exergue une commercialisation des produits de la marque antérieure sur les territoires allemand et autrichien, lesquels, et selon la jurisprudence précitée, peuvent être considérés comme suffisants pour démontrer l’existence d’un usage sur le territoire de l’Union Européenne. 6
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Cependant, la société déposante estime que « si, effectivement dans des secteurs industriels très spécifiques, des marchés dits « de niche » tels que, par exemple, les câbles électriques destinés au secteur de l’industrie aérospatiale, les preuves d’usage sur un seul Etat membre peuvent être suffisantes à établir la réalité d’un usage « sérieux » de ladite marque, il serait excessif d’extrapoler ce raisonnement au secteur de l’agroalimentaire, qui produit des biens de consommation courante qui concernent tous les citoyens de l’Union européenne et pas seulement ceux de nationalité al emande et autrichienne. Une exploitation uniquement prouvée sur deux pays limitrophes, liés qui plus est par une langue et une histoire communes, pour des produits alimentaires de consommation courante ne justifie pas, à notre avis, le dépôt d’une marque de l’Union Européenne ».
Or, cet argument ne saurait prospérer, puisqu’en effet, à travers ces pièces, il est démontré que les produits de la marque antérieure REIS-FIT font l’objet d’une réel e commercialisation en Al emagne et en Autriche (bons de livraison à des distributeurs, brochures, coupons et catalogues de supermarchés) et sont portés à la connaissance des consommateurs à travers de la publicité (notamment sur les réseaux sociaux) visant à étendre les parts de marché de la marque. En outre, l’ensemble de ces pièces est rédigé en allemand et les prix indiqués en euros, démontrant a minima un usage à destination d’un public allemand ou autrichien, plus largement germanophone, et donc européen.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’usage de la marque antérieure sur les territoires allemand et autrichien permet de démontrer la présence de la marque antérieure sur le marché de l’Union européenne et constitue donc un usage suffisant sur le territoire de l’Union européenne.
Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée.
De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 7
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Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
Tous les faits et circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Sur l’usage de la marque tel e qu’el e a été enregistrée ou sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif
Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité des produits et des services pour lesquels el e est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
En l’espèce, il ressort des arguments et pièces fournis par la société opposante que le signe antérieur apparaît utilisé, à titre de marque, sous la forme verbale, tel qu’enregistrée REIS- FIT, ainsi que sous les formes complexes suivantes :
Concernant l’utilisation du signe sous ces formes complexes, la société déposante souligne que la première est « la marque de couleur REIS-FIT dont nous ne contestons pas l’usage et qui n’est donc pas concernée par la demande de preuves d’usage » (en annexes 4 et 6) et que la seconde « est une marque différente de cel es visées par la demande de preuves d’usage, dont la typographie est en vert foncé et l’encadré est de couleur rouge ». Toutefois, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.714-5 3° du Code de la propriété intel ectuel e, est considéré comme un usage sérieux « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». De plus, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou occupe une position secondaire, cet ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
En l’espèce, ni les éléments figuratifs représentant un cartouche de couleur jaune ou rouge, encerclant un fond blanc, ni la présentation particulière de la marque antérieure dans une police de caractères de couleur verte n’altèrent le caractère essentiel et autonome des termes REIS-FIT qui conservent une position centrale et sont les seuls éléments verbaux par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcée.
De plus, est inopérant le fait que la première marque corresponde également à un autre signe enregistré à titre de marque par l’opposant.
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En outre, dans ses observations en réponse, la société déposante fait valoir que (dans les annexes 2 et 4), « la marque REIS-FIT n’apparaît jamais en tant que tel e sur les documents » et que, dans les descriptifs des produits commercialisés, la société opposante vient dans sa communication « mélanger le terme al emand REIS (riz) avec des termes anglo saxons descriptifs de la nature de son riz ». El e avance également que « le terme reis-fit apparaît donc comme le terme générique pour un type de riz, le terme REIS étant le terme commun en langue al emande pour le riz », donnant à titre d’exemples les produits suivants « reis-fit Natur & Quinoa », « reis-fit express basmat », « reis-fit exp mediterran », « reis-fit reis im Kochbeutel » et leurs traductions libres en français.
Or, contrairement aux affirmations de la société déposante, les termes descriptifs suivant les termes REIS-FIT sur certaines pièces, afin de désigner plus précisément la nature des produits vendus (en annexes 2 et 4), ne retiendront pas particulièrement l’attention du public à titre de marque, en ce qu’ils seront perçus comme des mentions informatives, indiquant la nature et certaines caractéristiques des produits commercialisés. Les termes REIS-FIT seront ainsi perçus comme l’indication de la marque, suivie du type de produits sur laquel e el e est apposée. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments de nature à démontrer l’usage de la marque antérieure sous des formes qui n’altèrent pas son caractère distinctif.
Sur l’usage à titre de marque
Par ail eurs, la société déposante avance, concernant l’annexe 5, que les offres présentées par la société opposante pour démontrer l’usage commercial de sa marque REIS-FIT « portent sur le nom de domaine REIS-FIT.DE, l’extension géographique .DE correspondant à l’Al emagne», et non pas sur ladite marque REIS-FIT.
Or, il a été considéré que, dans l’hypothèse de nouveaux droits tels que des dénominations sociales ou des noms commerciaux, leur utilisation pouvait être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55- 56 ; Cass Com, 16 février 20016, RG 2014/15144).
En l’espèce, sur les documents fournis et en particulier sur lesdites factures (en Annexe 5), la marque antérieure apparaît en effet quelques fois sous la forme d’un nom de domaine « reis- fit.de ». Cependant, el e est systématiquement suivie d’un lien hypertexte dans lequel est mentionné le terme « produkte », et de détails sur la nature des produits tels que « basmati » ou « risotto », permettant ainsi de comprendre que ces produits seront proposés sur le marché avec le signe REIS-FIT (pages 102 et 103, Annexe 5). En tout état de cause, ces cas restent résiduels puisque la marque REIS-FIT est utilisée en tant que tel e dans plusieurs factures de ladite annexe, sans l’extension .DE.
En outre, il convient de rappeler que l’argument visant à écarter individuel ement les pièces qui ont été retenues par l’Institut comme justifiant l’usage sérieux de la marque antérieure ne saurait être retenu, dès lors que, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement
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Il ressort donc de ces éléments que la marque antérieure REIS-FIT a bien été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits proposés par la titulaire de cette marque.
Sur l’importance de l’usage
La société déposante soutient que les pièces fournies par la société opposante n’attesteraient pas de l’importance de l’usage sérieux et continu de la marque antérieure.
Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une tel e qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
De plus, l’importance de l’usage doit être appréciée en tenant compte du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage mais également de la durée de la période pendant laquel e des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes.
En l’espèce, le signe antérieur apparaît utilisé, à titre de marque, sous la forme verbale tel e que déposée, ainsi que sous des formes complexes n’altérant pas le caractère distinctif de cel e-ci, comme précédemment démontré, sur de nombreuses pièces (factures à des distributeurs, devis réalisés pour le développement de la marque antérieure, brochures et plaquettes de supermarché, sondages) en relation avec des produits de riz ou à base de riz.
Il convient en outre de rappeler que les preuves d’usage fournies doivent être analysées dans le cadre d’une appréciation globale.
S’agissant des pièces en annexes 2 et 3, qui sont toutes des bons de livraison adressés aux distributeurs de la marque REIS-FIT en Autriche et en Al emagne, on constate que cel es-ci sont toutes datées entre le 16 avril 2019 et le 10 avril 2024, soit dans la période de référence, et qu’el es démontrent l’envoi à ces mêmes distributeurs de quantités importantes de produits de la marque REIS-FIT (plusieurs centaines d’unités de produits par bon, pour une cinquantaine de bons fournis). Ces annexes attestent, au même titre que l’annexe 5, et contrairement à ce qu’avance la société déposante, d’un usage sérieux et continu de la marque antérieure.
S’agissant des brochures et pièces promotionnel es rassemblées dans l’annexe 4, les pièces datées sont toutes incluses dans la période de référence (étant datées entre le 23 avril 2019 et février 2024), et démontrent toutes la vente et la promotion continue des produits à base de riz de la marque REIS-FIT dans plusieurs groupes de supermarchés présents en Autriche et en Al emagne, tels que les enseignes Globus, Edeka, Lidl, Aldi, Netto ou Penny. La promotion de la marque antérieure est aussi effectuée sur les réseaux sociaux, comme en attestent les publications fournies en annexe 6.
Enfin, la fourniture d’une étude consommateurs de 2023 sur la consommation de riz en Al emagne nous permet de constater la popularité de la marque REIS-FIT, cel e-ci contenant notamment un tableau montrant les parts de marché et le volume des ventes de produits REIS-FIT entre 2020 et 2024 (pages 251 et 252, 257, 259 à 261, annexe 7).
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Par conséquent, les documents précités sont de nature à établir que la société opposante propose réel ement sur le marché ses produits à une clientèle effective ou potentiel e au cours de la période pertinente sur le territoire européen.
Sur l’usage pour les produits enregistrés
L’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a instauré une nouvel e procédure d’opposition obéissant à de nouvel es règles procédurales et applicable, selon le décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019, aux oppositions formées contre les marques déposées à compter du 11/12/2019.
Au regard de cette nouvel e procédure et ainsi que le prévoit l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
La preuve de l’usage sérieux doit ainsi porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: « Riz, plats préparés à base de riz, produits à base de riz ».
Il convient de préciser que les preuves d’usage fournies doivent être analysées en combinaison dans le cadre d’une appréciation globale. En l’espèce, il ressort clairement des arguments et des pièces de la société opposante que le signe REIS-FIT est utilisé pour du riz et des produits et plats préparés à base de riz, de sorte que l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les produits et services suivants : «Riz, plats préparés à base de riz, produits à base de riz » servant de base à la présente opposition.
Conclusion
En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la marque verbale antérieure REIS-FIT n° 001214469 a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne les produits suivants : « Riz, plats préparés à base de riz, produits à base de riz », et est donc réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités.
B) SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, 11
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le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Protéine [matière première] ; protéines pour l’industrie alimentaire ; protéines, antioxydants et vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ; enzymes pour l’industrie alimentaire ; vitamines destinées à l’industrie alimentaire ; acides gras, acides gras polyinsaturés ; protéines utilisées au cours d’opérations de fabrication ; protéines utilisées dans la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie ; extraits de plantes, autres qu’huiles essentiel es, pour l’industrie alimentaire ; ferments lactiques pour l’industrie alimentaire ; Compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; compléments alimentaires à base de plantes, vitamines, minéraux, acides gras et oligo-éléments à usage non médical ; suppléments diététiques riches en fibres ; compléments nutritionnels ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; compléments nutritionnels pour bébés ; boissons et aliments pour bébés ; compléments nutritionnels pour animaux ; huiles et émulsions à usage médical contenant des acides gras ; substances et produits diététiques à usage médical ; antioxydants à usage médical ; additifs alimentaires, à savoir huiles marines, huiles végétales, acides gras à usage médical ou paramédical ; préparations nutritionnel es avec des Oméga-3 à usage médical ; lipides nutritionnels en tant qu’additifs pour produits alimentaires à usage médical ou paramédical ; huiles émulsionnées à usage médical ; substances nutritionnel es et diététiques sous forme de capsules et de tablettes à usage médical ; compléments alimentaires d’enzymes ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; gels de massage à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; préparations de vitamines ; compléments diététiques pour sportifs ; Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; huiles et graisses comestibles contenant des acides gras ; plats préparés essentiel ement à base de viande, poisson, volail e, gibier, fruits, légumes, oeufs, lait, huiles et graisses comestibles et/ou fromage ; matières grasses destinées à la fabrication de graisses comestibles ; graisses alimentaires ; mélanges de graisses (comestibles) ; algues comestibles préparées ; extraits d’algues à usage alimentaire ; huiles alimentaires ; ferments lactiques à usage culinaire ; houmous ; képhir ; kimchi ; tempeh ; tofu ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; condiments en poudre ; amidon à usage alimentaire ; poudres pour gâteaux ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pâtes alimentaires ; pétales de maïs ; céréales ; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices, glace à rafraîchir ; pizzas ; plats préparés essentiel ement à base de riz, pâtes alimentaires, pain, farine, céréales, muesli et/ou chocolat ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; arômes alimentaires (autres que les huiles essentiel es) ; exhausteurs de goût pour les aliments [autres que les huiles essentiel es] ; algues [condiment], produits alimentaires à base d’algues ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; barres de céréales énergétiques ; biscuits fourrés ; biscuits salés ; brioches ; Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons de fruits sans alcool et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; essences pour la fabrication de boissons sans alcool autres qu’huiles essentiel e ; bières sans alcool ; boissons énergétiques ; Education, enseignement, formation dans le domaine de la nutrition et la diététique ; informations pédagogiques en rapport avec un programme nutritionnel ; organisation de jeux, de concours et de jeux questions-réponses à buts éducatifs 12
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dans le domaine de la nutrition et la diététique ; activités sportives et culturel es dans le domaine de la nutrition et la diététique ; , organisation et conduite de stages, de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’expositions à buts culturels ou éducatifs en matière de nutrition ; édition de revues ou de blog et mise en place d’un forum dans le domaine culinaire, diététique, de la composition des aliments ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Services de critiques gastronomiques [informations sur la nourriture et les boissons] ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d’information dans le domaine de la cuisine par le biais d’un site Web ; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; Services de conseils en diététique et en nutrition ; Conseil en diététique et nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; Fourniture d’informations diététiques en matière d’alimentation ; Conception de programmes de perte de poids ; Evaluation du contrôle du poids ; Planification et supervision de régimes alimentaires ; Services de conseils en matière de perte de poids ; Services de conseils en matière de contrôle du poids ; Services de conseils en matière de régime ; Services de diététique ; Prestation de conseils diététiques ; Supervision de programmes de perte de poids. ».
Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la présente procédure d’opposition pour les produits suivants : « Riz, plats préparés à base de riz, produits à base de riz ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Force est de constater que les produits suivants « riz ; plats préparés essentiel ement à base de riz » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, en ce qu’ils se retrouvent dans les mêmes termes dans son libel é.
En revanche, en ce qui concerne les produits et services suivants : « Protéine [matière première] ; protéines pour l’industrie alimentaire ; protéines, antioxydants et vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ; enzymes pour l’industrie alimentaire ; vitamines destinées à l’industrie alimentaire ; acides gras, acides gras polyinsaturés ; protéines utilisées au cours d’opérations de fabrication ; protéines utilisées dans la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie ; extraits de plantes, autres qu’huiles essentiel es, pour l’industrie alimentaire ; ferments lactiques pour l’industrie alimentaire ; Compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; compléments alimentaires à base de plantes, vitamines, minéraux, acides gras et oligo-éléments à usage non médical ; suppléments diététiques riches en fibres ; compléments nutritionnels ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; compléments nutritionnels pour bébés ; boissons et aliments pour bébés ; compléments nutritionnels pour animaux ; huiles et émulsions à usage médical contenant des acides gras ; substances et produits diététiques à usage médical ; antioxydants à usage médical ; additifs alimentaires, à savoir huiles marines, huiles végétales, acides gras à usage médical ou paramédical ; préparations nutritionnel es avec des Oméga-3 à usage médical ; lipides nutritionnels en tant qu’additifs pour produits alimentaires à usage médical ou paramédical ; huiles émulsionnées à usage médical ; substances nutritionnel es et diététiques sous forme de capsules et de tablettes à usage médical 13
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; compléments alimentaires d’enzymes ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; gels de massage à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; préparations de vitamines ; compléments diététiques pour sportifs ; Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; huiles et graisses comestibles contenant des acides gras ; plats préparés essentiel ement à base de viande, poisson, volail e, gibier, fruits, légumes, oeufs, lait, huiles et graisses comestibles et/ou fromage ; matières grasses destinées à la fabrication de graisses comestibles ; graisses alimentaires ; mélanges de graisses (comestibles) ; algues comestibles préparées ; extraits d’algues à usage alimentaire ; huiles alimentaires ; ferments lactiques à usage culinaire ; houmous ; képhir ; kimchi ; tempeh ; tofu ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; condiments en poudre ; amidon à usage alimentaire ; poudres pour gâteaux ; café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café ; pâtes alimentaires ; pétales de maïs ; céréales ; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices, glace à rafraîchir ; pizzas ; pâtes alimentaires, pain, farine, céréales, muesli et/ou chocolat ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; arômes alimentaires (autres que les huiles essentiel es) ; exhausteurs de goût pour les aliments [autres que les huiles essentiel es] ; algues [condiment], produits alimentaires à base d’algues ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; barres de céréales énergétiques ; biscuits fourrés ; biscuits salés ; brioches ; Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons de fruits sans alcool et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; essences pour la fabrication de boissons sans alcool autres qu’huiles essentiel e ; bières sans alcool ; boissons énergétiques ; Education, enseignement, formation dans le domaine de la nutrition et la diététique ; informations pédagogiques en rapport avec un programme nutritionnel ; organisation de jeux, de concours et de jeux questions-réponses à buts éducatifs dans le domaine de la nutrition et la diététique ; activités sportives et culturel es dans le domaine de la nutrition et la diététique ; , organisation et conduite de stages, de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’expositions à buts culturels ou éducatifs en matière de nutrition ; édition de revues ou de blog et mise en place d’un forum dans le domaine culinaire, diététique, de la composition des aliments ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Services de critiques gastronomiques [informations sur la nourriture et les boissons] ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d’information dans le domaine de la cuisine par le biais d’un site Web ; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; Services de conseils en diététique et en nutrition ; Conseil en diététique et nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; Fourniture d’informations diététiques en matière d’alimentation ; Conception de programmes de perte de poids ; Evaluation du contrôle du poids ; Planification et supervision de régimes alimentaires ; Services de conseils en matière de perte de poids ; Services de conseils en matière de contrôle du poids ; Services de conseils en matière de régime ; Services de diététique ; Prestation de conseils diététiques ; Supervision de programmes de perte de poids » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels n’apparaissent pas identiques aux produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante n’établit aucun lien, ni ne fournit aucune argumentation, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
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Ainsi, aucune identité entre ces produits et services et ceux de la marque antérieure ne peut être établie.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REIFY.
La marque antérieure porte sur le signe verbal REIS-FIT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent quatre lettres en commun, formant la séquence REI-F.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences de nature à les distinguer nettement.
En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leur structure et leur longueur, le signe contesté étant constitué d’une dénomination unique de cinq lettres, et la marque antérieure étant composée de deux éléments verbaux (de respectivement quatre et trois lettres, séparées par un trait d’union) ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. En outre, le signe contesté se distingue par la suppression de la lettre S en milieu de signe et par la présence de la lettre Y en position finale, rare en langue française et qui retiendra donc particulièrement l’attention du consommateur.
Phonétiquement, les signes diffèrent par leurs sonorités d’attaque, cel e de la marque antérieure étant sifflante du fait de la présence du S [reiss], « particulièrement prégnante » comme l’affirme la société déposante, sonorité absente du signe contesté. Ils diffèrent également par leurs sonorités finales, cel e de la marque antérieure étant marquée par la présence du T, en fin de signe pour se prononcer [fit].
En outre, et comme l’affirme la société déposante, intel ectuel ement, les signes présentent des évocations différentes, en ce que le signe contesté sera perçu comme une dénomination 15
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fantaisiste, tandis que la marque antérieure, de par sa présentation en deux mots et la présence de son terme final « FIT », fait clairement référence à la notion de « fitness » ou de « minceur », plus généralement à la forme physique, évocation absente du signe contestée.
A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, il n’est pas dit que le consommateur d’attention et de culture moyennes perçoive le terme « REIS » comme la traduction en allemand du mot « riz ».
Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté REIFY n’apparaît donc pas similaire à la marque verbale antérieure REIS-FIT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité de certains des produits en cause.
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2/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE ANTERIEURE COMPLEXE DE L’UNION EUROPEENNE REIS-FIT N°003361789 A) SUR L’USAGE DE LA MARQUE ANTERIEURE
Dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la société titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation pour la marque antérieure de l’Union Européenne n°003361789 n’était pas encourue.
A titre liminaire, il convient d’écarter l’argument de la société déposante, qui considère que « de manière surprenante, l’opposante a concentré la demande de preuves d’usage uniquement sur les produits de la classe 30. S’il est vrai que nous avions cité ces produits à titre d’exemple de ce que nous attendions, il paraît surprenant que l’opposante n’ait pas soumis de preuves d’usage pour les produits de la classe 29 et 32 ».
En effet, l’article L.712-5-1 du Code de la propriété industriel e prévoit qu’aux « fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Or, en l’espèce, les produits de la marque antérieure n°003361789 ayant été invoqués dans le récapitulatif du 7 juin 2024 à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Riz, plats préparés à base de riz; Snacks à base de riz, en particulier riz soufflé sucré et épicé; biscuits de riz, gâteaux de riz; boulangerie et pâtisserie ».
Par conséquent, la société opposante n’était donc pas tenue d’apporter des preuves de l’usage de la marque antérieure pour les produits pour lesquel es el e est enregistrée mais qui ne servent pas de fondement à la présente opposition.
Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des 17
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présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 10 avril 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque de l’Union européenne sur laquel e l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 10 avril 2019 au 10 avril 2024 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Riz, plats préparés à base de riz; Snacks à base de riz, en particulier riz soufflé sucré et épicé; biscuits de riz, gâteaux de riz; boulangerie et pâtisserie ».
Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
— Pièce A : Photographies de l’emballage des produits en cause démontrant l’apposition de la marque REIS-FIT ;
— Pièce B : Bons de livraison des produits REIS-FIT à divers distributeurs ; Cette pièce est accompagnée de la traduction des principales mentions figurant sur les bons de livraison.
En outre, l’annexe 2 est constituée de « 20 bons de livraison adressées aux distributeurs de « REIS-FIT » en Autriche émises à REWE INTERNATIONAL (en dates 16/04/19, 30/08/19, 26/11/19, 20/02/20, 28/05/20, 29/10/20, 29/01/21, 24/06/21, 16/09/21, 18/12/21, 14/03/22, 20/06/22, 25/10/22, 02/12/22, 18/01/23, 13/06/23, 26/10/23, 12/01/ 24, 06/03/24, 10/04/24 »
L’annexe 3 quant à el e est constituée de « 29 bons de livraison adressées aux distributeurs de « REIS-FIT » en Al emagne émises à REWE DORTMUND SE (en date 05/04/24), à REWE MARKT GmbH (en date 22/11/19 et 05/03/20), KAUFLAND DIENSTLESTUNG (en date 15/08/19, 23/06/20, 02/02/21, 15/06/22), EDEKA ZENTRALHANDELSGES (en date 12/04/19, 11/10/19, 29/01/20, 18/05/21, 05/12/22, 13/03/23, 11/07/23, 22/12/23, 06/02/24), PENNY MARKT GMBH (en date 03/06/19, 19/12/20,13/07/21, 17/08/22, 19/01/24), ALDI SE & CO (en date 09/09/21,09/03/22, 24/10/23), LIDL DIENSTLESTUNG (en date 12/10/20 et 27/01/22), BÜNTING EINKAUF (en date 05/11/21) et BARTELS & LANGNESS (en date 18/10/22).
— Pièce C : Extraits de nombreuses brochures et exemples d’activités promotionnel es de la marque REIS-FIT dans les supermarchés avec la description de l’emplacement des dates et la signification des différentes mentions figurant dans ces documents ; Ces documents sont produits en annexe 4.
— Pièce D : Factures de fournisseurs démontrant un investissement dans la marque REIS-FIT et une présence sur le marché ; Ces factures sont produites en annexe 5 et démontrent les investissements publicitaires par le biais d’internet et des réseaux sociaux. 18
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— Pièce G : Publicités des produits REIS-FIT sur Facebook, YouTube, Pinterest blogs et autres réseaux sociaux ;
— Pièce H : Autres documents à prendre en considération (étude datée de novembre 2023 sur la consommation de riz par la société Nielsen Consumer NIQ, présentant notamment le tableau de volume des ventes de certains produits REIS- FIT par rapport à ses concurrents entre 2020 et 2024).
Sur la période pertinente et le lieu de l’usage Force est de constater que les pièces listées précédemment sont pour la plupart datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.
De plus, et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’usage de la marque antérieure sur les territoires allemand et autrichien permet de démontrer la présence de la marque antérieure sur le marché de l’Union européenne et constitue donc un usage suffisant sur le territoire de l’Union européenne.
De fait, les raisons précédemment développées, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente et sur le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée.
De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
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Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
Tous les faits et circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Sur l’usage de la marque tel e qu’el e a été enregistrée ou sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif
En l’espèce, la marque antérieure tel e qu’enregistrée est constituée du signe complexe reproduit ci-dessous :
Ainsi, il ressort des arguments et pièces fournis par la société opposante que le signe antérieur apparaît utilisé, à titre de marque, sous la forme verbale REIS-FIT, et sous les formes complexes suivantes :
Concernant l’utilisation du signe sous ces formes complexes, la société déposante souligne que la première est « la marque de couleur REIS-FIT dont nous ne contestons pas l’usage et qui n’est donc pas concernée par la demande de preuves d’usage » (en annexes 4 et 6) et que la seconde « est une marque différente de cel es visées par la demande de preuves d’usage, dont la typographie est en vert foncé et l’encadré est de couleur rouge ». Il convient ainsi de rappeler qu’aux termes de l’article L.714-5 3° du Code de la propriété intel ectuel e, est considéré comme un usage sérieux « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». De plus, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou occupe une position secondaire, cet ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En outre l’omission d’un élément non distinctif du signe tel qu’il est utilisé n’est pas susceptible d’altérer le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
En l’espèce, la présentation particulière de la marque antérieure dans une police de caractères de couleur verte, dans un cartouche aux bords jaunes ou rouges, ne vient pas altérer le caractère essentiel de la marque antérieure REIS-FIT, dès lors que cette modification ne touche que les couleurs dans lesquel es le signe est représenté. Ainsi, cette présentation particulière n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure invoquée.
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De plus, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante visant à faire exclure les annexes 2 et 3 de l’analyse des preuves d’usage de la présente marque antérieure, puisque cel es-ci ne montrent la marque REIS-FIT que sous la forme verbale. En effet, la représentation de la présente marque antérieure sous forme verbale, sans la présence du cartouche noir venant simplement mettre en exergue l’élément verbal REIS-FIT, n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure invoquée.
Ces documents peuvent donc être pris en compte afin d’apprécier l’usage sérieux de la marque antérieure.
En outre, dans ses observations en réponse, la société déposante fait valoir que (dans les annexes 2 et 4), « la marque REIS-FIT n’apparaît jamais en tant que tel e sur les documents » et que, dans les descriptifs des produits commercialisés, la société opposante vient dans sa communication « mélanger le terme al emand REIS (riz) avec des termes anglo saxons descriptifs de la nature de son riz ». El e avance également que « le terme reis-fit apparaît donc comme le terme générique pour un type de riz, le terme REIS étant le terme commun en langue al emande pour le riz », donnant à titre d’exemples les produits suivants « reis-fit Natur & Quinoa », « reis-fit express basmat », « reis-fit exp mediterran », « reis-fit reis im Kochbeutel » et leurs traductions libres en français.
Toutefois, contrairement aux affirmations de la société déposante, les termes descriptifs suivants les termes REIS-FIT sur certaines pièces, afin de désigner plus précisément la nature des produits vendus (en annexes 2 et 4) ne retiendront pas particulièrement l’attention du public à titre de marque, en ce qu’el es seront perçues comme des mentions informatives, indiquant la nature et certaines caractéristiques des produits commercialisés. Les termes REIS-FIT seront perçus de façon plus immédiate et comme un ensemble indissociable, en raison de leur utilisation en attaque et de leur positionnement sur les produits. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments de nature à démontrer l’usage de la marque antérieure sous des formes qui n’altèrent pas son caractère distinctif.
Sur l’importance de l’usage
La société déposante soutient que les pièces fournies par la société opposante n’attesteraient pas de l’importance de l’usage sérieux et continu de la marque antérieure.
Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une tel e qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
De plus, l’importance de l’usage doit être appréciée en tenant compte du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage mais également de la durée de la période pendant laquel e des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes.
En l’espèce, le signe antérieur apparaît utilisé, à titre de marque, sous une forme verbale ainsi que sous des formes complexes n’altérant pas le caractère distinctif de cel e-ci, sur de nombreuses pièces (factures à des distributeurs, devis réalisés pour le développement de la marque antérieure, brochures et plaquettes de supermarché, sondages, publications sur les 21
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réseaux sociaux pour promouvoir la marque antérieure) en relation avec des produits de riz ou des plats, préparations, snacks ou gâteaux à base de riz.
Il convient de rappeler que les preuves d’usage fournies doivent être analysées dans le cadre d’une appréciation globale.
Par conséquent, et pour les raisons précédemment démontrées auxquel es il convient de se référer, les documents précités sont de nature à établir que la société opposante propose réel ement sur le marché ses produits à une clientèle effective ou potentiel e au cours de la période pertinente sur le territoire européen.
Sur l’usage pour les produits enregistrés
L’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a instauré une nouvel e procédure d’opposition obéissant à de nouvel es règles procédurales et applicable, selon le décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019, aux oppositions formées contre les marques déposées à compter du 11/12/2019.
Au regard de cette nouvel e procédure et ainsi que le prévoit l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
La preuve de l’usage sérieux doit ainsi porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, servant de base à la présente opposition : « Riz, plats préparés à base de riz; Snacks à base de riz, en particulier riz soufflé sucré et épicé; biscuits de riz, gâteaux de riz; boulangerie et pâtisserie ».
Il convient de préciser que les preuves d’usage fournies doivent être analysées en combinaison dans le cadre d’une appréciation globale.
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré Il ressort clairement des arguments et des pièces de la société opposante que le signe REIS- FIT est utilisé pour du riz et des produits et plats préparés à base de riz, de sorte que l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les produits et services suivants : « Riz, plats préparés à base de riz; Snacks à base de riz, en particulier riz soufflé sucré et épicé; biscuits de riz, gâteaux de riz » servant de base à la présente opposition.
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré En revanche, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « boulangerie et pâtisserie », qui désignent respectivement des préparations à base de pain et des pains divers et variés, ainsi que des préparations sucrées de pâte travail ées.
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A cet égard, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent aucunement la commercialisation de produits de boulangerie et de pâtisserie, marqués du signe REIS-FIT, mais uniquement la commercialisation sous cette marque de riz, plats à base de riz et de produits dérivés du riz, dont des snacks et gâteaux uniquement à base de riz et riz soufflé.
Ainsi, l’usage du signe REIS-FIT n’est pas démontré en ce qui concerne les produits de «boulangerie et pâtisserie ».
Conclusion
En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la marque antérieure REIS-FIT a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne les produits suivants : « Riz, plats préparés à base de riz; Snacks à base de riz, en particulier riz soufflé sucré et épicé; biscuits de riz, gâteaux de riz », et est donc réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités.
B) SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Protéine [matière première] ; protéines pour l’industrie alimentaire ; protéines, antioxydants et vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ; enzymes pour l’industrie alimentaire ; vitamines destinées à l’industrie alimentaire ; acides gras, acides gras polyinsaturés ; protéines utilisées au cours d’opérations de fabrication ; protéines utilisées dans la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie ; extraits de plantes, autres qu’huiles essentiel es, pour l’industrie alimentaire ; ferments lactiques pour l’industrie alimentaire ; Compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; compléments alimentaires à base de plantes, vitamines, minéraux, acides gras et oligo-éléments à usage non médical ; suppléments diététiques riches en fibres ; compléments nutritionnels ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; compléments nutritionnels pour bébés ; boissons et aliments pour bébés ; compléments nutritionnels pour animaux ; huiles et émulsions à usage médical contenant des acides gras ; substances et produits diététiques à usage médical ; antioxydants à usage médical ; additifs alimentaires, à savoir huiles marines, huiles végétales, acides gras à usage médical ou paramédical ; préparations nutritionnel es avec des Oméga-3 à usage médical ; lipides nutritionnels en tant qu’additifs pour produits alimentaires à usage médical ou paramédical ; huiles émulsionnées à usage médical ; substances nutritionnel es et diététiques sous forme de capsules et de tablettes à usage médical ; 23
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compléments alimentaires d’enzymes ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; gels de massage à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; préparations de vitamines ; compléments diététiques pour sportifs ; Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; huiles et graisses comestibles contenant des acides gras ; plats préparés essentiel ement à base de viande, poisson, volail e, gibier, fruits, légumes, oeufs, lait, huiles et graisses comestibles et/ou fromage ; matières grasses destinées à la fabrication de graisses comestibles ; graisses alimentaires ; mélanges de graisses (comestibles) ; algues comestibles préparées ; extraits d’algues à usage alimentaire ; huiles alimentaires ; ferments lactiques à usage culinaire ; houmous ; képhir ; kimchi ; tempeh ; tofu ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; condiments en poudre ; amidon à usage alimentaire ; poudres pour gâteaux ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pâtes alimentaires ; pétales de maïs ; céréales ; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices, glace à rafraîchir ; pizzas ; plats préparés essentiel ement à base de riz, pâtes alimentaires, pain, farine, céréales, muesli et/ou chocolat ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; arômes alimentaires (autres que les huiles essentiel es) ; exhausteurs de goût pour les aliments [autres que les huiles essentiel es] ; algues [condiment], produits alimentaires à base d’algues ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; barres de céréales énergétiques ; biscuits fourrés ; biscuits salés ; brioches ; Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons de fruits sans alcool et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; essences pour la fabrication de boissons sans alcool autres qu’huiles essentiel e ; bières sans alcool ; boissons énergétiques ; Education, enseignement, formation dans le domaine de la nutrition et la diététique ; informations pédagogiques en rapport avec un programme nutritionnel ; organisation de jeux, de concours et de jeux questions-réponses à buts éducatifs dans le domaine de la nutrition et la diététique ; activités sportives et culturel es dans le domaine de la nutrition et la diététique ; , organisation et conduite de stages, de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’expositions à buts culturels ou éducatifs en matière de nutrition ; édition de revues ou de blog et mise en place d’un forum dans le domaine culinaire, diététique, de la composition des aliments ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Services de critiques gastronomiques [informations sur la nourriture et les boissons] ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d’information dans le domaine de la cuisine par le biais d’un site Web ; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; Services de conseils en diététique et en nutrition ; Conseil en diététique et nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; Fourniture d’informations diététiques en matière d’alimentation ; Conception de programmes de perte de poids ; Evaluation du contrôle du poids ; Planification et supervision de régimes alimentaires ; Services de conseils en matière de perte de poids ; Services de conseils en matière de contrôle du poids ; Services de conseils en matière de régime ; Services de diététique ; Prestation de conseils diététiques ; Supervision de programmes de perte de poids. ».
Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la présente procédure d’opposition pour les produits suivants : « Riz, plats préparés à base de riz; Snacks à base de riz, en particulier riz soufflé sucré et épicé; biscuits de riz, gâteaux de riz ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les produits suivants « riz ; plats préparés essentiel ement à base de riz » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure, en ce qu’ils se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans son libel é.
En revanche, en ce qui concerne les produits et services suivants : « Protéine [matière première] ; protéines pour l’industrie alimentaire ; protéines, antioxydants et vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ; enzymes pour l’industrie alimentaire ; vitamines destinées à l’industrie alimentaire ; acides gras, acides gras polyinsaturés ; protéines utilisées au cours d’opérations de fabrication ; protéines utilisées dans la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie ; extraits de plantes, autres qu’huiles essentiel es, pour l’industrie alimentaire ; ferments lactiques pour l’industrie alimentaire ; Compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; compléments alimentaires à base de plantes, vitamines, minéraux, acides gras et oligo-éléments à usage non médical ; suppléments diététiques riches en fibres ; compléments nutritionnels ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; compléments nutritionnels pour bébés ; boissons et aliments pour bébés ; compléments nutritionnels pour animaux ; huiles et émulsions à usage médical contenant des acides gras ; substances et produits diététiques à usage médical ; antioxydants à usage médical ; additifs alimentaires, à savoir huiles marines, huiles végétales, acides gras à usage médical ou paramédical ; préparations nutritionnel es avec des Oméga-3 à usage médical ; lipides nutritionnels en tant qu’additifs pour produits alimentaires à usage médical ou paramédical ; huiles émulsionnées à usage médical ; substances nutritionnel es et diététiques sous forme de capsules et de tablettes à usage médical ; compléments alimentaires d’enzymes ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; gels de massage à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; préparations de vitamines ; compléments diététiques pour sportifs ; Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; huiles et graisses comestibles contenant des acides gras ; plats préparés essentiel ement à base de viande, poisson, volail e, gibier, fruits, légumes, oeufs, lait, huiles et graisses comestibles et/ou fromage ; matières grasses destinées à la fabrication de graisses comestibles ; graisses alimentaires ; mélanges de graisses (comestibles) ; algues comestibles préparées ; extraits d’algues à usage alimentaire ; huiles alimentaires ; ferments lactiques à usage culinaire ; houmous ; képhir ; kimchi ; tempeh ; tofu ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; condiments en poudre ; amidon à usage alimentaire ; poudres pour gâteaux ; café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café ; pâtes alimentaires ; pétales de maïs ; céréales ; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices, glace à rafraîchir ; pizzas ; pâtes alimentaires, pain, farine, céréales, muesli et/ou chocolat ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; arômes alimentaires (autres que les huiles essentiel es) ; exhausteurs de goût pour les aliments [autres que les huiles essentiel es] ; algues [condiment], produits alimentaires à base d’algues ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; barres de céréales énergétiques ; biscuits fourrés ; biscuits salés ; brioches ; Bières ; eaux minérales 25
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et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons de fruits sans alcool et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; essences pour la fabrication de boissons sans alcool autres qu’huiles essentiel e ; bières sans alcool ; boissons énergétiques ; Education, enseignement, formation dans le domaine de la nutrition et la diététique ; informations pédagogiques en rapport avec un programme nutritionnel ; organisation de jeux, de concours et de jeux questions-réponses à buts éducatifs dans le domaine de la nutrition et la diététique ; activités sportives et culturel es dans le domaine de la nutrition et la diététique ; , organisation et conduite de stages, de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’expositions à buts culturels ou éducatifs en matière de nutrition ; édition de revues ou de blog et mise en place d’un forum dans le domaine culinaire, diététique, de la composition des aliments ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Services de critiques gastronomiques [informations sur la nourriture et les boissons] ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d’information dans le domaine de la cuisine par le biais d’un site Web ; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; Services de conseils en diététique et en nutrition ; Conseil en diététique et nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; Fourniture d’informations diététiques en matière d’alimentation ; Conception de programmes de perte de poids ; Evaluation du contrôle du poids ; Planification et supervision de régimes alimentaires ; Services de conseils en matière de perte de poids ; Services de conseils en matière de contrôle du poids ; Services de conseils en matière de régime ; Services de diététique ; Prestation de conseils diététiques ; Supervision de programmes de perte de poids » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels n’apparaissent pas identiques à ceux de la marque antérieure servant de base à la présente opposition, la société opposante n’établit aucun lien, ni ne fournit aucune argumentation, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre ces produits et services et ceux de la marque antérieure ne peut être établie.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REIFY.
La marque antérieure porte sur le signe complexe REIS-FIT, reproduit ci-dessous.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme n’étant pas similaire à la présente marque antérieure.
En effet, la seule différence avec la précédente marque antérieure tient au fait que les termes REIS-FIT sont représentés dans une police de caractères particulières, en noir sur un fond blanc, dans un cartouche de couleur noire en léger relief.
Le signe verbal contesté REIFY n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure REIS- FIT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité de certains des produits en cause.
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3/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE ANTERIEURE COMPLEXE DE L’UNION EUROPEENNE N°018961942 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Protéine [matière première] ; protéines pour l’industrie alimentaire ; protéines, antioxydants et vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ; enzymes pour l’industrie alimentaire ; vitamines destinées à l’industrie alimentaire ; acides gras, acides gras polyinsaturés ; protéines utilisées au cours d’opérations de fabrication ; protéines utilisées dans la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie ; extraits de plantes, autres qu’huiles essentiel es, pour l’industrie alimentaire ; ferments lactiques pour l’industrie alimentaire ; Compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; compléments alimentaires à base de plantes, vitamines, minéraux, acides gras et oligo-éléments à usage non médical ; suppléments diététiques riches en fibres ; compléments nutritionnels ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; compléments nutritionnels pour bébés ; boissons et aliments pour bébés ; compléments nutritionnels pour animaux ; huiles et émulsions à usage médical contenant des acides gras ; substances et produits diététiques à usage médical ; antioxydants à usage médical ; additifs alimentaires, à savoir huiles marines, huiles végétales, acides gras à usage médical ou paramédical ; préparations nutritionnel es avec des Oméga-3 à usage médical ; lipides nutritionnels en tant qu’additifs pour produits alimentaires à usage médical ou paramédical ; huiles émulsionnées à usage médical ; substances nutritionnel es et diététiques sous forme de capsules et de tablettes à usage médical ; compléments alimentaires d’enzymes ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; gels de massage à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; préparations de vitamines ; compléments diététiques pour sportifs ; Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; huiles et graisses comestibles contenant des acides gras ; plats préparés essentiel ement à base de viande, poisson, volail e, gibier, fruits, légumes, oeufs, lait, huiles et graisses comestibles et/ou fromage ; matières grasses destinées à la fabrication de graisses comestibles ; graisses alimentaires ; mélanges de graisses (comestibles) ; algues comestibles préparées ; extraits d’algues à usage alimentaire ; huiles alimentaires ; ferments lactiques à usage culinaire ; houmous ; képhir ; kimchi ; tempeh ; tofu ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; condiments en poudre ; amidon à usage alimentaire ; poudres pour gâteaux ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pâtes alimentaires ; pétales de maïs ; céréales ; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices, glace à rafraîchir ; pizzas ; plats préparés essentiel ement à base de riz, pâtes alimentaires, pain, farine, céréales, muesli et/ou chocolat ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; arômes 28
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alimentaires (autres que les huiles essentiel es) ; exhausteurs de goût pour les aliments [autres que les huiles essentiel es] ; algues [condiment], produits alimentaires à base d’algues ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; barres de céréales énergétiques ; biscuits fourrés ; biscuits salés ; brioches ; Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons de fruits sans alcool et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; essences pour la fabrication de boissons sans alcool autres qu’huiles essentiel e ; bières sans alcool ; boissons énergétiques ; Education, enseignement, formation dans le domaine de la nutrition et la diététique ; informations pédagogiques en rapport avec un programme nutritionnel ; organisation de jeux, de concours et de jeux questions-réponses à buts éducatifs dans le domaine de la nutrition et la diététique ; activités sportives et culturel es dans le domaine de la nutrition et la diététique ; , organisation et conduite de stages, de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’expositions à buts culturels ou éducatifs en matière de nutrition ; édition de revues ou de blog et mise en place d’un forum dans le domaine culinaire, diététique, de la composition des aliments ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Services de critiques gastronomiques [informations sur la nourriture et les boissons] ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d’information dans le domaine de la cuisine par le biais d’un site Web ; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; Services de conseils en diététique et en nutrition ; Conseil en diététique et nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; Fourniture d’informations diététiques en matière d’alimentation ; Conception de programmes de perte de poids ; Evaluation du contrôle du poids ; Planification et supervision de régimes alimentaires ; Services de conseils en matière de perte de poids ; Services de conseils en matière de contrôle du poids ; Services de conseils en matière de régime ; Services de diététique ; Prestation de conseils diététiques ; Supervision de programmes de perte de poids ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Légumes transformés; Pois chiches transformés; Lentil es [légumes] conservées; Lentil es (traitées); Fèves conservées; Graines préparées; Graines de chia traitées à usage alimentaire; Mix de légumes; Plats préparés principalement à base de légumineuses et légumes; Plats préparés principalement à de légumes secs; Produits alimentaires extraits de légumineuses; Plats préparés à base de légumes, plantes potagères et légumineuses; Légumes transformés; Graines de chia traitées à usage alimentaire ; Riz; Produits à base de riz; Riz enrichi; Riz complet; Mélanges de riz; Aliments à base de riz; En- cas à base de riz; Vermicel es de riz; Gâteaux de riz; Biscuits au riz; En-cas sous forme de galettes de riz; Céréales pour le petit-déjeuner à base de riz; En-cas à base de céréales; Céréales; Graines transformées destinées à la consommation humaine; Céréales transformées; Préparations à base de céréales; Quinoa transformé; Avoine traitée; Denrées alimentaires à base d’avoine; Préparations de céréales à base de son d’avoine; Épices; Farine de légumineuses à usage alimentaire; Farine de fèves ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Force est de constater que les produits suivants « légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; plats préparés essentiel ement à base de légumes ; riz ; céréales ; farine et préparations à base de céréales ; épices ; plats préparés essentiel ement à base de riz, céréales ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; barres de céréales énergétiques » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques, à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure, en ce qu’ils se retrouvent dans les mêmes termes dans son libel é ou constituent une catégorie générale dont relèvent les produits de la marque antérieure. En revanche, en ce qui concerne les produits et services suivants : « Protéine [matière première] ; protéines pour l’industrie alimentaire ; protéines, antioxydants et vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ; enzymes pour l’industrie alimentaire ; vitamines destinées à l’industrie alimentaire ; acides gras, acides gras polyinsaturés ; protéines utilisées au cours d’opérations de fabrication ; protéines utilisées dans la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie ; extraits de plantes, autres qu’huiles essentiel es, pour l’industrie alimentaire ; ferments lactiques pour l’industrie alimentaire ; Compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; compléments alimentaires à base de plantes, vitamines, minéraux, acides gras et oligo-éléments à usage non médical ; suppléments diététiques riches en fibres ; compléments nutritionnels ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; compléments nutritionnels pour bébés ; boissons et aliments pour bébés ; compléments nutritionnels pour animaux ; huiles et émulsions à usage médical contenant des acides gras ; substances et produits diététiques à usage médical ; antioxydants à usage médical ; additifs alimentaires, à savoir huiles marines, huiles végétales, acides gras à usage médical ou paramédical ; préparations nutritionnel es avec des Oméga-3 à usage médical ; lipides nutritionnels en tant qu’additifs pour produits alimentaires à usage médical ou paramédical ; huiles émulsionnées à usage médical ; substances nutritionnel es et diététiques sous forme de capsules et de tablettes à usage médical ; compléments alimentaires d’enzymes ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; gels de massage à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; préparations de vitamines ; compléments diététiques pour sportifs ; Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ; fruits et conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; huiles et graisses comestibles contenant des acides gras ; plats préparés essentiel ement à base de viande, poisson, volail e, gibier, fruits, oeufs, lait, huiles et graisses comestibles et/ou fromage ; matières grasses destinées à la fabrication de graisses comestibles ; graisses alimentaires ; mélanges de graisses (comestibles) ; algues comestibles préparées ; extraits d’algues à usage alimentaire ; huiles alimentaires ; ferments lactiques à usage culinaire ; houmous ; képhir ; kimchi ; tempeh ; tofu ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; condiments en poudre ; amidon à usage alimentaire ; poudres pour gâteaux ; café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café ; pâtes alimentaires ; pétales de maïs ; pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir ; pizzas ; plats préparés essentiel ement à base de pâtes alimentaires, pain, farine, muesli et/ou chocolat ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; arômes alimentaires (autres que les huiles essentiel es) ; exhausteurs de goût pour les aliments [autres que les huiles essentiel es] ; algues [condiment], produits alimentaires à base d’algues ; biscuits fourrés ; biscuits salés ; brioches ; Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons de fruits sans alcool et jus de fruits ; sirops et autres préparations 30
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pour faire des boissons ; essences pour la fabrication de boissons sans alcool autres qu’huiles essentiel e ; bières sans alcool ; boissons énergétiques ; Education, enseignement, formation dans le domaine de la nutrition et la diététique ; informations pédagogiques en rapport avec un programme nutritionnel ; organisation de jeux, de concours et de jeux questions-réponses à buts éducatifs dans le domaine de la nutrition et la diététique ; activités sportives et culturel es dans le domaine de la nutrition et la diététique ; , organisation et conduite de stages, de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’expositions à buts culturels ou éducatifs en matière de nutrition ; édition de revues ou de blog et mise en place d’un forum dans le domaine culinaire, diététique, de la composition des aliments ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Services de critiques gastronomiques [informations sur la nourriture et les boissons] ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d’information dans le domaine de la cuisine par le biais d’un site Web ; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; Services de conseils en diététique et en nutrition ; Conseil en diététique et nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition ; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; Fourniture d’informations diététiques en matière d’alimentation ; Conception de programmes de perte de poids ; Evaluation du contrôle du poids ; Planification et supervision de régimes alimentaires ; Services de conseils en matière de perte de poids ; Services de conseils en matière de contrôle du poids ; Services de conseils en matière de régime ; Services de diététique ; Prestation de conseils diététiques ; Supervision de programmes de perte de poids » de la demande d’enregistrement contestée, qui n’apparaissent pas identiques à ceux de la marque antérieure, la société opposante n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre ces produits et services et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REIFY.
La marque antérieure porte sur le signe complexe REIS-FIT, reproduit ci-dessous.
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 31
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré n’étant pas similaire à la présente marque antérieure.
En effet, la seule différence entre cette marque antérieure et la marque de l’Union Européenne n°001214469 tient au fait que les termes REIS-FIT sont représentés dans une police de caractères particulière, en vert sur un fond blanc, dans un cartouche de couleur jaune en léger relief.
Le signe verbal contesté REIFY n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure REIS- FIT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté REIFY peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
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