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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2025, n° OP 24-1986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ti'gnac |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039395 |
| Référence INPI : | O20241986 |
Sur les parties
| Parties : | BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (syndicat patronal) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP24-1986 11 mars 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant (…) la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses (…) ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la Décision 2023-51 du 31 mars 2023 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame G C I M C a déposé, le 13 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5039395, portant sur le signe verbal TI’GNAC. Le 5 juin 2024, le BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (syndicat patronal) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’indication géographique COGNAC, enregistrée au niveau européen le 12 juin 1989 en tant qu’indication géographique relative à une boisson spiritueuse. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites dans les délais impartis (un jeu d’observations chacune). A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TI’GNAC, ci-dessous reproduit : L’opposition porte sur l’intégralité de la demande, laquelle désigne les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». L’indication géographique invoquée par l’opposant porte sur le signe suivant : COGNAC Cette indication géographique s’applique à une « eau-de-vie de vin ». L’opposant invoque une atteinte à cette indication géographique par « évocation », pour l’intégralité des produits désignés dans le dépôt contesté. L’article 21 2. b) du Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, en vigueur et applicable à l’indication géographique invoquée au jour du dépôt de la demande d’enregistrement contestée, dispose que : « 2. Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement sont protégées contre : (…) b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». Pour établir l’existence d’une « évocation » de l’indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. Il convient de se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de telle sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination. Il peut y avoir « évocation » même en l’absence de tout risque de confusion. La protection conférée par les dispositions précitées s’applique tant à l’égard de produits que de services, et l’évocation ne suppose pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de
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l’indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires. L’évocation doit être recherchée par une appréciation globale incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté se présente sous la forme de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, tandis que l’indication géographique invoquée consiste en une dénomination unique. Comme le fait valoir l’opposant, le signe contesté TI’GNAC contient la séquence GNAC, dont l’indication géographique invoquée COGNAC est en partie et majoritairement constituée, cette séquence en représentant les deux-tiers. Il peut dès lors être relevé une incorporation partielle de l’indication géographique COGNAC dans le signe contesté, et ce dans une proportion significative. En outre, les signes, pris dans leur ensemble, présentent d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. En effet, ils contiennent tous deux 6 lettres, dont 4 sont identiques et placées dans le même ordre, formant la séquence identique précitée GNAC, par laquelle les signes s’achèvent ; ils se lisent en outre pareillement en 2 temps, dont le second est phonétiquement identique, se prononçant pareillement [niak]. A cet égard, rien ne permet de supposer que l’élément GNAC du signe contesté, qui notamment en France (territoire de la demande de marque contestée) se lit traditionnellement [niak], se prononcera avec le son [gn] à la manière de « gnome », comme l’allègue la déposante. Par ailleurs, sur le plan conceptuel, l’opposant fait valoir et justifie :
- d’une part, que l’élément GNAC s’emploie en tant que tel pour désigner, sous une forme abrégée et familière, du « cognac », qui est le produit bénéficiant de l’indication géographique invoquée ;
- d’autre part, que l’élément TI est un terme créole signifiant
« petit », que ce terme « petit » s’emploie couramment pour désigner un verre d’alcool, par l’expression « un petit [nom de boisson alcoolique] », et que le vocable « TI’ » est utilisé dans l’univers des spiritueux, en particulier dans le nom bien connu « Ti’ Punch » (boisson à base de rhum), formé de « TI’ » suivi du nom de boisson alcoolique « punch ». Il en résulte une proximité sémantique entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être compris dans le sens de l’expression « petit cognac » et/ou de la désignation d’une boisson alcoolique structurée à l’instar de « Ti’punch » mais s’en distinguant par la référence au « cognac » sous l’abréviation GNAC (au lieu de « punch »).
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A cet égard, l’argument de la déposante selon lequel le vocable « TI’ » du signe contesté évoquerait une boisson des Antilles n’empêche pas pour autant la perception dans ce signe de l’élément GNAC en tant que désignation abrégée de « cognac ». Par ailleurs, si les deux parties s’accordent à considérer que l’élément GNAC peut s’employer également pour désigner de l’« Armagnac », il n’en demeure pas moins que le signe contesté TI’GNAC, nettement plus proche visuellement et phonétiquement de la dénomination COGNAC que d’ARMAGNAC (qui s’en éloigne par sa longueur, son rythme et sa séquence d’attaque ARMA), incite plus directement à penser à la première qu’à la seconde. Il ne saurait en être considéré autrement aux motifs, allégués par la déposante, que « le projet commercial adossé au dépôt » de la marque contestée « consiste à proposer sous ce nom un apéritif à base d’armagnac », et que ce produit se distinguerait nettement du cognac « car il s’agira pas du tout d’un vin ». Il convient à cet égard de rappeler que dans la procédure d’opposition, l’atteinte aux droits antérieurs invoqués par la demande d’enregistrement contestée doit être appréciée en prenant en considération le signe contesté tel que déposé et les produits et/ou services contestés tels qu’ils sont désignés dans le libellé de la demande d’enregistrement (lesquels en l’occurrence sont des vins et boissons alcooliques dont rien dans le libellé n’indique une composition à base d’armagnac), indépendamment des conditions concrètes d’exploitation de la marque contestée envisagées par le déposant. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits en présence, il convient de relever que ceux-ci présentent une identité et/ou importante similarité. En effet, outre que tous ces produits ont en commun d’être des boissons alcooliques, les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » contestées incluent le produit bénéficiant de l’indication géographique COGNAC, tandis que les autres produits de la demande sont des vins, à partir desquels est élaboré ce produit (s’agissant précisément d’une « eau-de-vie de vin »). Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’appliqué aux produits contestés, le signe TI’GNAC apparaît de nature à créer, dans l’esprit du consommateur concerné, un lien suffisamment direct et univoque avec la dénomination protégée COGNAC invoquée pour que ce consommateur ait directement et principalement à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette indication géographique, contrairement à ce que soutient la déposante. Une tel lien apparaît en outre favorisé par l’importante notoriété du produit bénéficiant de l’indication géographique COGNAC, notamment en France, ainsi qu’en justifie l’opposant, ce que ne conteste du reste pas la déposante. Ainsi, il convient de conclure que le signe contesté TI’GNAC, appliqué aux produits en cause, constitue une « évocation » de l’indication géographique COGNAC invoquée, au sens de l’article 21 2. b) du Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019. CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à l’indication géographique COGNAC, au titre de l’article 21 2. b) du Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°5039395 est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
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