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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 nov. 2024, n° OP 24-2122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Occitania French Wines ; Occitalia LE BOEUF DES 7 PROVINCES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5042534 ; 4754291 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL08 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20242122 |
Sur les parties
| Parties : | ARTERRIS SCA c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP24-2122 28/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F L P C, Agissant pour le compte de « Occitania French wines », Société en cours de formation, a déposé le27 mars 2024, la demande d’enregistrement de marque verbale française Occitania French Wines n°5042534.
2
Le 18 juin 2024, la société SCA ARTERRIS, (SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative OCCITALIA LE BOEUF DES 7 PROVINCES, déposée le 12 avril 2021 sous le n°4754291, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants « conserves de viande ; conserves de poisson ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Viande ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; Tous les produits précités étant issus d’animaux nés, élevés et engraissés en pays d’Oc (les 7 provinces) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal OCCITANIA FRENCH WINES. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif OCCITALIA LE BOEUF DES 7 PROVINCES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de plusieurs éléments verbaux et d’une présentation particulière en couleurs. Il n’est pas contesté que visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun un terme d’attaque très proche, OCCITANIA pour le signe contesté et OCCITALIA pour la marque antérieure, ayant en commun huit lettres sur neuf, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences de lettres OCCITA-IA, ainsi que le même nombre de syllabes et la même succession de sonorités qui en découlent. Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques.
4
Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes FRENCH WINES et par la présence dans la marque antérieure de la baseline LE BOEUF DES 7 PROVINCES, ainsi que par sa présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté par le déposant que les termes OCCITANIA et OCCITALIA présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la séquence OCCITANIA présente un caractère dominant dès lors que les termes anglais FRENCH WINES qui la suivent, aisément compris par le public comme signifiant « vins français », apparaissent faiblement distinctifs et descriptifs au regard de certains des produits en ce qu’ils sont susceptibles d’en évoquer la nature ou la composition. La séquence OCCITALIA présente également un caractère dominant dans la marque antérieure dès lors que la baseline LE BOEUF DES 7 PROVINCES apparait faiblement distinctive et descriptive au regard de certains des produits en ce qu’elle est susceptible d’en évoquer leur origine. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe contesté OCCITANIA FRENCH WINES est donc similaire à la marque antérieure OCCITALIA LE BOEUF DES 7 PROVINCES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
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En conséquence, la marque OCCITANIA FRENCH WINES ne peut pas être adoptée comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « conserves de viande ; conserves de poisson ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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