Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 avr. 2025, n° OP 24-2115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2115 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PAVILLON BLEU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5042378 ; 1714046 ; 4863249 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20242115 |
Sur les parties
| Parties : | TERAGIR (association) c/ SDM PRODUCTION ET ÉDITION SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2115 24/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SDM PRODUCTION ET EDITION (société par actions simplifiée) a déposé le 27 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 042 378 portant sur le signe verbal PAVILLON BLEU. Le 18 juin 2024, l’association TERAGIR a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : la marque verbale PAVILLON BLEU déposée le 24 décembre 1991 et régulièrement renouvelée sous le n° 1714046, sur le fondement du risque de confusion ; la marque figurative PAVILLON BLEU déposée le 21 avril 2022 et enregistrée sous le n°4863249, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 22 juillet 2024, l’Institut a informé les parties que l’opposition encourait l’irrecevabilité au motif qu’aucune copie des marques antérieures, dans leur dernier état, ou tout document équivalent, n’avait été fournie à l’appui de l’opposition dans le délai requis. Cette notification invitait l’opposante à présenter de nouveaux éléments dans un délai d’un mois. Ce même jour, l’opposante a fourni des copies des marques antérieures invoquées dans leur dernier état. Par conséquent, l’Institut a levé l’irrecevabilité ce dont elle a informé la société déposante. Cette notification l’invitait également à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 23 septembre 2024, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 24 septembre 2024, sous le n° 0929868, dont une copie a été transmise à l’opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité l’opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure n° 1714046 invoquée, notamment, à l’appui de l’opposition. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par l’opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative PAVILLON BLEU
n° 4863249 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « divertissement ; informations en matière de divertissement, récréation ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; activités culturelles ; services de loisirs ; services d’informations culturelles et d’actualités en lien avec la culture par voie électronique ; création et publication de contenu éditorial d’un site web accessible via un réseau informatique mondial ; Fourniture d’informations en ligne sous forme de textes, sons et vidéos, dans le domaine de la culture et des tendances culturelles via un site web ; mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la culture et des tendances culturelles par le biais de réseaux informatiques ; organisation de concours musicaux et audiovisuels (éducation et divertissement) ; divertissements audiovisuels et radiophoniques ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; montage de bandes vidéo ; édition et publication de contenus multimédia ; divertissement par le biais de webcasts (diffusion de vidéos sur des évènements sur Internet) et de podcasts (diffusion de création audio sur des évènements sur Internet) ; préparation, réalisation et production de médias et de concepts de divertissement ; organisation d’événements culturels ; Jeux et divertissements télévisés interactifs ; production de spectacles ; agences pour artistes ; organisation d’expositions à buts culturels ou récréatifs ; organisation de spectacles (services d’impresarios) ; organisation et conduite de concerts et de festivals ; services d’orchestre et de concerts ; organisation d’événements à but culturel ou récréatif ; production et édition de musique ; édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et/ou d’images (à l’exception des supports publicitaires) ; réservation de places pour les spectacles ; services de billetterie [divertissement] ; production de concerts ; production et réalisation de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, d’émissions musicales, de reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes ; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo ; location d’appareils vidéo, d’enregistrement sonores, de cassettes audio, de cassettes vidéo, de CD, de CD Rom, de bandes vidéo, de DVD ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires en réel ou sur Internet dans le domaine de la musique ; organisation et conduite de forums de discussion en réel dans le domaine de la musique ; conseils et informations [en matière de divertissement] en matière de littérature et musique ; services d’enseignement, en particulier enseignement de musique ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques, d’informations et de données audio ou vidéo, de jeux et de divertissements ; services de composition musicale ; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3 et de l’Internet à savoir musique (non téléchargeable) mises en ligne à partir de sites Web MP3 et de l’Internet ; services d’enregistrement de musique ; services d’enregistrement de sons (studio d’enregistrement) et services d’enregistrement d’images (filmage) ; Services de locaux de répétitions [enregistrement] ; services d’auteur-compositeur ; organisation de dédicaces (divertissement) ; tous ces services étant rendus exclusivement en relation avec la promotion d’artistes à l’exclusion de tout lien avec l’univers maritime ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, est extérieur à la procédure l’argument de la société déposante selon lequel « les marques antérieures sont exploitées en tant que « label de tourisme durable annuel destiné à valoriser les communes ayant un point de baignade et les ports de plaisance qui ont intégré le développement durable dans leur gestion touristique (…) l’univers maritime ayant été expressément exclu du libellé de la demande d’enregistrement, il ressort dès lors qu’aucune similarité des services en cause n’est dès lors possible » ; en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des signes en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou des activités réellement exercées par les parties. Force est de constater que les services suivants : « divertissement ; activités culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou récréatifs ; réservation de places pour les spectacles ; organisation et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires en réel ou sur Internet dans le domaine de la musique ; organisation et conduite de forums de discussion en réel dans le domaine de la musique ; services d’enseignement, en particulier enseignement de musique ; tous ces services étant rendus exclusivement en relation avec la promotion d’artistes à l’exclusion de tout lien avec l’univers maritime » de la demande d’enregistrement contestée entrent respectivement dans les catégories générales de services suivants de la marque antérieure : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ». A cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que les services de la demande d’enregistrement contestée soient « désormais rendus exclusivement en relation avec la promotion d’artistes à l’exclusion de tout lien avec l’univers maritime » n’est pas de nature à les faire échapper aux catégories générales formées par les services précités de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. De même, les services suivants : « informations en matière de divertissement, récréation ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; services d’informations culturelles et d’actualités en lien avec la culture par voie électronique ; Fourniture d’informations en ligne sous forme de textes, sons et vidéos, dans le domaine de la culture et des tendances culturelles via un site web ; mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la culture et des tendances culturelles par le biais de réseaux informatiques ; organisation de concours musicaux et audiovisuels (éducation et divertissement) ; divertissements audiovisuels et radiophoniques ; divertissement par le biais de webcasts (diffusion de vidéos sur des évènements sur Internet) et de podcasts (diffusion de création audio sur des évènements sur Internet) ; préparation, réalisation et production de médias et de concepts de divertissement ; organisation d’événements culturels ; Jeux et divertissements télévisés interactifs ; production de spectacles ; organisation de spectacles (services d’impresarios) ; organisation et conduite de concerts et de festivals ; services d’orchestre et de concerts ; organisation d’événements à but culturel ou récréatif ; production et édition de musique ; services de billetterie [divertissement] ; production de concerts ; production et réalisation de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, d’émissions musicales, de reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes ; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo ; location d’appareils vidéo, d’enregistrement sonores, de cassettes audio, de cassettes vidéo, de CD, de CD Rom, de bandes vidéo, de DVD ; conseils et informations [en matière de divertissement] en matière de littérature et musique ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques, d’informations et de données audio ou vidéo, de jeux et de divertissements ; organisation de dédicaces (divertissement) ; tous ces services étant rendus exclusivement en relation avec la promotion d’artistes à l’exclusion de tout lien avec l’univers maritime » de la demande d’enregistrement contestée entrent respectivement dans les catégories générales de services suivants de la marque antérieure : « divertissement ; activités culturelles » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les services de « divertissements » de la marque antérieure constituent une « formulation générique qui ne permet pas d’identifier précisément les services protégés » ni de « procéder à une quelconque comparaison avec les services précités de la marque contestée » ; en effet, ces services de la marque antérieure peuvent être définis de façon claire et déterminée à savoir comme un ensemble de prestations visant à distraire et à amuser le public, définition qui permet aux tiers d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Les services suivants : « création et publication de contenu éditorial d’un site web accessible via un réseau informatique mondial ; édition et publication de contenus multimédia ; édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et/ou d’images (à l’exception des supports publicitaires) ; tous ces services étant rendus exclusivement en relation avec la promotion d’artistes à l’exclusion de tout lien avec l’univers maritime » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de création et de publication sur internet de contenus notamment multimédias (type vidéo, images etc) présentent les mêmes nature et destination que les services de « publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de mise à la disposition des tiers d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs. En effet, bien que l’objet de ces services soit différent (contenus multimédias pour les premiers / livres pour les seconds), il n’en demeure pas moins que ces services s’entendent de la mise à la disposition des tiers de contenus divers et variés (articles, tutoriels, vidéos, podcasts, infographies, livres, périodiques etc). En outre, ces services sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires à savoir rédacteurs web ou papier. Il s’agit donc de services similaires. Les services suivants : « montage de programmes radiophoniques et de télévision ; montage de bandes vidéo » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à sélectionner des séquences d’images ou de sons préenregistrées et à les assembler en une suite cohérente présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « production de films cinématographiques » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films. Il s’agit donc de services similaires. En revanche, les services suivants : « services de composition musicale ; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3 et de l’Internet à savoir musique (non téléchargeable) mises en ligne à partir de sites Web MP3 et de l’Internet ; services d’enregistrement de musique ; services d’enregistrement de sons (studio d’enregistrement) et services d’enregistrement d’images (filmage) ; Services de locaux de répétitions [enregistrement] ; services d’auteur- compositeur » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à composer les paroles et la musique de chansons, de prestations de communication à distance de musique et de prestations de mise à disposition de locaux techniques équipés pour réaliser des enregistrements de sons et d’images n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les services de « divertissement » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis, ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination. Ces services ne sont donc ni identiques, ni similaires. Les services d’ « agences pour artistes » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de représentation et de gestion des intérêts des professionnels du spectacle ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public. Plus précisément, les « agences pour artistes » fournissent une infrastructure professionnelle pour soutenir les artistes à chaque étape de leur carrière. Leurs missions comprennent la gestion de carrière, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 la négociation budgétaire et contractuelle et la promotion des artistes. Force est de constater que les « agences pour artistes » n’ont nullement pour mission de distraire et d’amuser le public Ces services ne sont donc pas similaires. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAVILLON BLEU, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 La marque antérieure porte sur le signe figuratif PAVILLON BLEU, reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une couleur. Les signes en présence ont en commun l’ensemble verbal PAVILLON BLEU, constitutif du signe contesté et seuls éléments verbaux de la marque antérieure, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et de la couleur bleue au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’ensemble verbal PAVILLON BLEU, constitutif du signe contesté, apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, les éléments figuratifs et la couleur bleue de la marque antérieure n’altèrent en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux PAVILLON BLEU par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcée. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement soutenir que « l’élément graphique [de la marque antérieure] joue un rôle crucial dans la reconnaissance par le public. Cet aspect figuratif influence directement la perception visuelle de la marque dans son ensemble, créant une impression globale différente d’une marque purement verbale » ; en effet, il convient de rappeler que lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37). Il résulte donc tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté PAVILLON BLEU est donc similaire à la marque figurative antérieure PAVILLON BLEU.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les signes sont fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. A cet égard, si un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre ces produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale PAVILLON BLEU n° 1714046 Sur la comparaison des services Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « divertissement ; informations en matière de divertissement, récréation ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; activités culturelles ; services de loisirs ; services d’informations culturelles et d’actualités en lien avec la culture par voie électronique ; création et publication de contenu éditorial d’un site web accessible via un réseau informatique mondial ; Fourniture d’informations en ligne sous forme de textes, sons et vidéos, dans le domaine de la culture et des tendances culturelles via un site web ; mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la culture et des tendances culturelles par le biais de réseaux informatiques ; organisation de concours musicaux et audiovisuels (éducation et divertissement) ; divertissements audiovisuels et radiophoniques ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; montage de bandes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 vidéo ; édition et publication de contenus multimédia ; divertissement par le biais de webcasts (diffusion de vidéos sur des évènements sur Internet) et de podcasts (diffusion de création audio sur des évènements sur Internet) ; préparation, réalisation et production de médias et de concepts de divertissement ; organisation d’événements culturels ; Jeux et divertissements télévisés interactifs ; production de spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou récréatifs ; organisation de spectacles (services d’impresarios) ; organisation et conduite de concerts et de festivals ; services d’orchestre et de concerts ; organisation d’événements à but culturel ou récréatif ; production et édition de musique ; édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et/ou d’images (à l’exception des supports publicitaires) ; réservation de places pour les spectacles ; services de billetterie [divertissement] ; production de concerts ; production et réalisation de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, d’émissions musicales, de reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes ; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo ; location d’appareils vidéo, d’enregistrement sonores, de cassettes audio, de cassettes vidéo, de CD, de CD Rom, de bandes vidéo, de DVD ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires en réel ou sur Internet dans le domaine de la musique ; organisation et conduite de forums de discussion en réel dans le domaine de la musique ; conseils et informations [en matière de divertissement] en matière de littérature et musique ; services d’enseignement, en particulier enseignement de musique ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques, d’informations et de données audio ou vidéo, de jeux et de divertissements ; organisation de dédicaces (divertissement) ; tous ces services étant rendus exclusivement en relation avec la promotion d’artistes à l’exclusion de tout lien avec l’univers maritime » ont tous été considérés comme identiques ou similaires aux services invoqués de la précédente marque antérieure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les comparer avec la présente marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « agences pour artistes ; services de composition musicale ; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3 et de l’Internet à savoir musique (non téléchargeable) mises en ligne à partir de sites Web MP3 et de l’Internet ; services d’enregistrement de musique ; services d’enregistrement de sons (studio d’enregistrement) et services d’enregistrement d’images (filmage) ; Services de locaux de répétitions [enregistrement] ; services d’auteur-compositeur », ces services n’ayant pas été reconnus comme identiques ou similaires aux services invoqués de la précédente marque antérieure. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’enseignement et de formation, édition de livres, revues, documents pédagogiques; divertissements notamment spectacles, films; distribution de journaux; organisation de jeux et de concours en matière d’éducation et de divertissement. Organisation de séminaires et de colloques d’information et de formation, de manifestations et de spectacles concernant notamment des problèmes de comportements à adopter afin de conserver la propreté des mers et des océans. Consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Consultations dans le domaine de la conservation, de la propreté des mers et des océans ». L’opposante compare les services précités de la demande d’enregistrement contestée aux services de « divertissements notamment spectacles, films » de la présente marque antérieure. Toutefois, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’usage sérieux de la présente marque antérieure, ce qui serait sans incidence sur l’issue de l’opposition, les services précités de la demande d’enregistrement doivent également être considérés comme différents des services invoqués de la marque antérieure n° 1714046. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAVILLON BLEU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PAVILLON BLEU. L’opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté est reproduit de façon identique à la marque antérieure. Par conséquent, le signe verbal contesté PAVILLON BLEU est identique à la marque verbale antérieure PAVILLON BLEU. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PAVILLON BLEU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « divertissement ; informations en matière de divertissement, récréation ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; activités culturelles ; services de loisirs ; services d’informations culturelles et d’actualités en lien avec la culture par voie électronique ; création et publication de contenu éditorial d’un site web accessible via un réseau informatique mondial ; Fourniture d’informations en ligne sous forme de textes, sons et vidéos, dans le domaine de la culture et des tendances culturelles via un site web ; mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la culture et des tendances culturelles par le biais de réseaux informatiques ; organisation de concours musicaux et audiovisuels (éducation et divertissement) ; divertissements audiovisuels et radiophoniques ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; montage de bandes vidéo ; édition et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 publication de contenus multimédia ; divertissement par le biais de webcasts (diffusion de vidéos sur des évènements sur Internet) et de podcasts (diffusion de création audio sur des évènements sur Internet) ; préparation, réalisation et production de médias et de concepts de divertissement ; organisation d’événements culturels ; Jeux et divertissements télévisés interactifs ; production de spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou récréatifs ; organisation de spectacles (services d’impresarios) ; organisation et conduite de concerts et de festivals ; services d’orchestre et de concerts ; organisation d’événements à but culturel ou récréatif ; production et édition de musique ; édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et/ou d’images (à l’exception des supports publicitaires) ; réservation de places pour les spectacles ; services de billetterie [divertissement] ; production de concerts ; production et réalisation de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, d’émissions musicales, de reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes ; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo ; location d’appareils vidéo, d’enregistrement sonores, de cassettes audio, de cassettes vidéo, de CD, de CD Rom, de bandes vidéo, de DVD ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires en réel ou sur Internet dans le domaine de la musique ; organisation et conduite de forums de discussion en réel dans le domaine de la musique ; conseils et informations [en matière de divertissement] en matière de littérature et musique ; services d’enseignement, en particulier enseignement de musique ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques, d’informations et de données audio ou vidéo, de jeux et de divertissements ; organisation de dédicaces (divertissement) ; tous ces services étant rendus exclusivement en relation avec la promotion d’artistes à l’exclusion de tout lien avec l’univers maritime ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Désinfection ·
- Sécurité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Ligne ·
- Base de données ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Petites annonces
- Video ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Audiovisuel ·
- Disque compact ·
- Réseau informatique ·
- Image ·
- Réseau ·
- Jeux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Video ·
- Service ·
- Disque ·
- Agence de presse ·
- Audiovisuel ·
- Divertissement ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Image ·
- Réseau
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Ordinateur ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Collection
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Savon ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Plat ·
- Service ·
- Vinaigre ·
- Condiment ·
- Épice ·
- Sésame ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Santé ·
- Ligne ·
- Internet ·
- Fourniture ·
- Information ·
- Télécommunication ·
- Plateforme ·
- Données
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Immobilier ·
- Enregistrement ·
- Habitat ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Installation ·
- Service ·
- Véhicule électrique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Maintenance ·
- Réparation ·
- Batterie ·
- Construction ·
- Système
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Province ·
- Bœuf ·
- Produit ·
- Viande ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.