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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2025, n° OP 24-2158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2158 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RAMEN YA ; ICHIBAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5042786 ; 016827991 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242158 |
Sur les parties
| Parties : | MA GROUP BV (Pays-Bas) c/ ROMEN LAB SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-2158 13/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RAMEN LAB (SARL) a déposé le 28 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5042786 portant sur le signe figuratif RAMEN YA. Le 19 juin 2024, la société Ma Group B.V (Société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne, déposée le 9 juin 2017 et enregistrée sous le n° 016827991. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la s ociété déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité les sociétés opposantes à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une a ppréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 28 mars 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 28 mars 2019 au 28 mars 2024 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viandes et légumes; fruits et légumes séchés et cuits; Algues; Tofu et Tempé; Bouillons et soupes; Salades composées; Sauces; Plats tout préparés et cuits et en-cas préparés à partir de ou à base des produits précités; Tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique. Riz; Miso; Levure et Extraits de levure pour l’alimentation humaine; Bretzels; Rouleaux de printemps; Nouilles; Sushi; Plats tout préparés et cuits et en-cas préparés à partir de ou à base des produits précités; Vinaigres; Sauces [condiments]; Sauce soja; Gingembre; Gingembre conservé; Wasabi préparé et Sauce wasabi; Graines de sésame grillées et moulues et sauces au sésame; Épices; Glace à rafraîchir; Tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique ». La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. Sur l’invitation de la société déposante, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :
- Annexe 1 : une décision de l’Office espagnol DELIRIUM MEAT datée du 18 avril 2024
- Annexe 2 : Des captures d’écran des sites webs https://www.ichibansnacks.eu/en indiquant que la société est située aux Pays Bas et des copies d’écran du site https://www.waybackmachine portant sur le site de la société opposante, datées notamment du 8 aout 2018, du 23 aout 2019, 3 aout 2020 et du 7 décembre 2021, faisant apparaître le signe figuratif précité.
- Annexe 3 : Des captures écran des sites web de vente en ligne / vente en gros et au détail des sociétés MAKRO Netherlands, JAVA Foodservice, SLIGRO. Sur ces sites, figure le signe figuratif déposé à titre de marque et le prix des produits est indiqué en euros :
- Annexe 4 : Des captures d’écran du site internet et du compte Instagram de la société YAMA FOOD, datés de la période pertinente, présentant des photographies de produits, des catalogues promotionnels, des brochures commerciales, sur lesquels apparaît le signe figuratif antérieur.
- Annexe 5 : Des factures en euros datées de 2023 et 2024 émises par une société néerlandaise notamment à destination d’une société finlandaise ou islandaise
Sur la période pertinente
Les pièces listées précédemment sont pour certaines datées dans la période pertinente et notamment les factures, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Nature et importance de l’usage En l’espèce, les pièces transmises par la société opposante font état d’un usage du signe figuratif , utilisé seul ou sous une forme modifiée n’en altérant pas son caractère distinctif, ce que ne conteste pas la société déposante. De plus, il n’est pas contesté que les documents fournis font apparaitre que la marque est exploitée de manière publique pour des « fruits et légumes séchés et cuits; Algues; Tofu et Tempé; Bouillons et soupes; Salades composées; Sauces; Plats tout préparés et cuits et en-cas préparés à partir de ou à base des produits précités; Tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique. Riz; Miso; Rouleaux de printemps; Nouilles; Sushi; Plats tout préparés et cuits et en-cas préparés à partir de ou à base des produits précités; Vinaigres; Sauces [condiments]; Sauce soja; Gingembre; Gingembre conservé; Wasabi préparé et Sauce wasabi; sauces au sésame; Épices; Tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique ». En revanche, les documents fournis ne permettent pas de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres produits invoqués à l’appui de l’opposition, ces documents apparaissant dépourvus de toute référence aux produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viandes et légumes; Levure et Extraits de levure pour l’alimentation humaine; Bretzels; Graines de sésame grillées et moulues ; Glace à rafraîchir ». En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels l’opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls produits de « fruits et légumes séchés et cuits; Algues; Tofu et Tempé; Bouillons et soupes; Salades composées; Sauces; Plats tout préparés et cuits et en-cas préparés à partir de ou à base des produits précités; Tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique. Riz; Miso; Rouleaux de printemps; Nouilles; Sushi; Plats tout préparés et cuits et en-cas préparés à partir de ou à base des produits précités; Vinaigres; Sauces [condiments]; Sauce soja; Gingembre; Gingembre conservé; Wasabi préparé et Sauce wasabi; sauces au sésame; Épices; Tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique ». B. Sur le risque de confusion
L e risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque est réputée enregistrée pour les produits précités : « fruits et légumes séchés et cuits; Algues; Tofu et Tempé; Bouillons et soupes; Salades composées; Sauces; Plats tout préparés et cuits et en-cas préparés à partir de ou à base des produits précités; Tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique. Riz; Miso; Rouleaux de printemps; Nouilles; Sushi; Plats tout préparés et cuits et en-cas préparés à partir de ou à base des produits précités; Vinaigres; Sauces [condiments]; Sauce soja; Gingembre; Gingembre conservé; Wasabi préparé et Sauce wasabi; sauces au sésame; Épices; Tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « riz; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs» apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En outre, le « tapioca » de la demande contestée qui s’entend de fécule issue des racines de manioc présente les mêmes nature, fonction et destination que le « riz ; tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique » couvert par la marque antérieure, dès lors qu’ils sont tous deux des produits alimentaires bruts, issus de l’agriculture, destinés à l’alimentation humaine.
Ces produits sont donc similaires. L es produits suivants : « préparations faites de céréales » de la demande contestée qui s’entendent de produits préparés à base de céréales destinés à l’alimentation, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « plats tout préparés et cuits et en-cas préparés à partir de ou à base de riz ; tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique » couvert par la marque antérieure, dès lors que les ces produits alimentaires sont tous des produits alimentaires élaborés à base de céréales. Ces produits sont donc similaires. En revanche, les produits suivants : « sucre ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel), pâtisserie, biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat» de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « fruits et légumes séchés et cuits; Sauces; Plats tout préparés et cuits et en-cas préparés à partir de ou à base des produits précités; Tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons des supermarchés ou des rayons proches, les produits de la marque antérieure étant présentés dans les rayons de produits asiatiques contrairement à ceux de la demande contestée. A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer que « tous s’entendent d’aliments de base de saveur douce, utilisés pour leur pouvoir sucrant », ce qui n’est au demeurant pas le cas de certains produits de la marque antérieure, car statuer sur un critère aussi large reviendrait à reconnaitre comme similaires des produits présentant des caractéristiques très différentes, tel qu’en l’espèce. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « farine; pain; biscottes » de la demande contestée qui désignent des produits bruts ou des produits de boulangerie ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « riz; plats tout préparés et cuits et en-cas préparés à partir de ou à base de riz; tous les produits précités à savoir centrés sur la cuisine asiatique » de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas similaires. En outre, les produits suivants : « levure ; glace à rafraîchir » de la demande contestée, ont fait l’objet d’une comparaison avec les seuls produits suivants de la marque antérieure : « levure ; glace à rafraîchir », pour lesquels la fourniture des pièces relatives à la démonstration de l’usage sérieux de la marque antérieure, n’a pas permis de faire état d’un usage à titre de marque. De plus, aucun lien n’a été fait par la société opposante entre ces produits et les produits pour lesquels l’usage de la marque antérieure n’a été établi. Ainsi, l’institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour effectuer un lien entre ces produits et les produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, aucune comparaison ne peut être effectuée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif RAMEN YA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément figuratif et de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément figuratif de couleur. Si les signes ont en commun l’élément figuratif représentant un trait épais de pinceau, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors que les deux signes en cause produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur présentation (un élément figuratif noir accompagné de deux éléments verbaux RAMEN YA alors que pour la marque antérieure, un élément figuratif unique de couleur rouge). Phonétiquement, surtout, ces signes se distinguent par leur prononciation dès lors que le signe contesté sera prononcé par les termes RAMEN YA alors que la marque antérieure qui est purement figurative ne pourra pas être prononcée par le consommateur.
A cet égard, si comme le soutient la société opposante, le terme RAMEN du signe contesté apparait f aiblement distinctif au regard de certains des produits en cause, tel n’est le cas du terme YA qui apparait parfaitement distinctif dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Ainsi, le signe contesté présente une physionomie très distincte de celle de la marque antérieure. De plus, le signe contesté sera prononcé RAMEN YA, ce qui n’est pas le cas de la marque antérieure. Par conséquent, contrairement aux affirmations de la société déposante, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice citées par la société opposante dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré la similarité des produits et services en cause CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté RAMEN YA peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article Unique : L’opposition est rejetée.
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