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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2024, n° OP 24-2184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NORON ; NORRØNA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5043524 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20242184 |
Sur les parties
| Parties : | NORRØNA SPORT AS (Norvège) c/ LCE DISTRIBUTION SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2184 9 décembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LCE DISTRIBUTION (société par actions simplifiée) a déposé, le 31 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 043 524 portant sur le signe verbal NORON. Le 19 juin 2024, la société NORRØNA SPORT AS (société à responsabilité limitée de droit norvégien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
internationale désignant l’Union européenne NORRØNA, enregistrée le 30 octobre 2019 sous le n° 1 537 205, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; activités sportives et culturelles ; formation ; organisation et conduite de conférences ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; divertissement ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Education; mise à disposition de formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et mise à disposition d’activités de plein air, à savoir conduite d’extérieur et d’extérieur, expéditions, voyages, la randonnée, le canoë kayak, la voile, la navigation, l’escalade, le ski, le cyclisme et le ski de randonnée, summit randonnées ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination NORON, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination NORRØNA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations NORON du signe contesté et NORRØNA de la marque antérieure (longueur proche de cinq et sept lettres, dont cinq sont identiques, placées dans le même ordre et selon un rang proche, constitutives du signe contesté et formant les séquences d’attaque NO- et finale/médiane -(R)RON communes, conduisant à une même prononciation [NO-RON]), dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble, ce que ne conteste pas la déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée NORON est donc similaire à la marque verbale antérieure NORRØNA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NORON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; activités sportives et culturelles ; formation ; organisation et conduite de conférences ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; divertissement ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 043 524 est partiellement rejetée, pour les services précités.
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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