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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mai 2025, n° OP 24-2120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2120 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IZICASA ; IZI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5042225 ; 4501060 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242120 |
Sur les parties
| Parties : | ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA c/ B agissant au nom de la société IZICASA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-2120 15/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B D (agissant au nom et pour le compte de IZICASA, Société en cours de formation) a déposé, le 26 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5042225 portant sur le signe verbal IZICASA. Le 18 juin 2024, la société ELECTRICITE DE FRANCE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française IZI déposée le 19 novembre 2018 et enregistrée sous le n°4501060, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils et instruments géodésiques ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; instruments et appareils de mesure ; Appareils d’éclairage ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; appareils de chauffage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; Construction ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; installation, entretien et réparation de machines ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; architecture ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; recherches scientifiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; recherches technologiques ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; conduite d’études de projets techniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrées) ; informations et conseils techniques et commerciaux à destination des consommateurs pour la sélection de professionnels pour réaliser des travaux de réparation ; service d’abonnement à un service de recharge de véhicules électriques ; service d’abonnement à un service de rechargement intelligent de véhicules électriques (smart charging) ; services de location de distributeur automatique de courant électrique permettant le chargement d’une batterie d’un véhicule électrique ; de distributeur automatique permettant la location d’un véhicule et sa restitution ; gestion commerciale d’infrastructures et de parcs de bornes de recharge pour véhicules électriques ; gestion de projets commerciaux dans le domaine de la mobilité électrique ; supervision de la gestion des affaires commerciales dans le domaine de la mobilité électrique ; vente de stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules clés en main ; installation, entretien, maintenance, dépannage, notamment d’urgence et réparation d’appareils et d’installations électriques, de réseaux électriques, d’appareils d’éclairage, d’appareils pour le conditionnement de l’air, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau, d’appareils électriques pour le refroidissement de l’air, d’appareils de climatisation, d’instruments de conditionnement d’air, d’appareils à air chaud, de réchauffeurs d’air, d’accumulateurs de chaleur de machines, d’appareils électriques, de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, d’éoliennes, de chaudières, de ballons d’eau chaude, de pompes à chaleurs, de fourneaux, de brûleurs, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution d’eau, de radiateur sèches-serviettes et d’installations sanitaires, notamment de colonnes de douches, de parois de baignoires, de robinetterie ; services d’électriciens ; pose de goulottes à câbles électriques ; services de pose et de remplacement d’interrupteurs, de luminaires et de postes d’éclairage ; installation, maintenance et réparation de systèmes intelligents pour les bâtiments (caméras, alarmes) ; services de conseils en construction ; services de rénovation de salles de bain ; services de plomberie ; débouchage de tuyaux d’écoulement ; détection et colmatage de fuites dans des bâtiments ; travaux de peintures ; installation, changement, remplacement et réparation de serrures ; travaux de plâtrerie ; pose, entretien et réparation de carrelage, dallage ou parquet ; construction de plafond et de faux plafond ; pose de carrelage mural ; réparations de menuiserie ; montage de meubles ; contrôle et expertise d’installations énergétiques ; entretien, dépannage, notamment d’urgence et réparation d’appareils et d’installations d’approvisionnement en eau, électricité ou gaz, d’équipements électroménagers, d’installations de chauffage d’appareils et d’installations de climatisation ; construction et réparation d’abris de jardin ; services de vitrerie, réparation de vitres ; réparation et maintenance d’ordinateurs et de systèmes informatiques ; services de rénovation et
restauration de bâtiments ; remplacement de fenêtres et de châssis de fenêtres ; pose de matériaux isolants dans des bâtiments, des toitures et des structures ; services d’installation et de maintenance de tout système de protection des installations de sécurité (notamment dans les bâtiments et les installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d’énergie), y compris par un réseau de télécommunications ; installation et maintenance de systèmes intelligents pour les bâtiments et maisons individuelles ; installation, programmation et entretien d’installations domotiques ainsi que d’automates programmables et d’installations de gestion technique des bâtiments et maisons individuelles ; Construction d’installations électriques, de systèmes de recharge des véhicules électriques, de stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules ; entretien, réparation et maintenance à distance ou non d’installations électriques ; entretien, réparation et maintenance à distance ou non de stations de recharge des batteries électriques de véhicule, des systèmes de recharge des véhicules électriques et des infrastructures de charge électrique pour véhicules ; stations-service (recharge des batteries électriques de véhicules) ; entretien, réparation, maintenance à distance ou non de véhicules électriques et de batteries pour véhicules électriques ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), déparasitage d’installations électriques, installation et réparation d’appareils électriques ; service de rechargement de voitures électriques ; services de rechargement intelligent de véhicules électriques (smart charging) ; service de rechargement à la demande de voitures électriques ; conception et maintenance de systèmes électriques dans le domaine des transports individuels ou collectifs ; supervision de travaux de construction dans le domaine de la mobilité électrique ; consultations, analyses, informations et conseils relatifs à l’ensemble des services précités ;tests d’humidité dans des bâtiments (analyse de l’air ou de matériaux) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « appareils et instruments de vérification (contrôle) ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d’éclairage ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; appareils de chauffage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; Construction ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; architecture ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; recherches technologiques ; audits en matière d’énergie ; conduite d’études de projets techniques.
installation, entretien et réparation de machines » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, les arguments du déposant selon lesquels les titulaires de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure agissent dans des secteurs différents et s’adressent à des clientèles distinctes sont extérieurs à la présente procédure. Il convient en effet de rappeler que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives ou supposées d’exploitation. En revanche, les services d’« hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels (programmes enregistrés) » de la marque antérieure dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci, dont l’usage est généralisé dans tous les domaines ne servent uniquement à la prestation des premiers. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique n’ont pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de « réparation et maintenance d’ordinateurs et de systèmes informatiques » de la marque antérieure qui visent à maintenir ou rétablir des ordinateurs ou des systèmes informatiques dans un état donné. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne s’agit pas de services complémentaires ni dès lors similaires. Les services de « recherches scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de travaux et activités intellectuels qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles rendus par des scientifiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « informations et conseils techniques et commerciaux à destination des consommateurs pour la sélection de professionnels pour réaliser des travaux de réparation ; contrôle et expertise d’installations énergétiques ; services de rénovation et restauration de bâtiments ; tests d’humidité dans des bâtiments (analyse de l’air ou de matériaux) » de la marque antérieure qui désignent des services commerciaux, techniques et d’ingénieries, rendus par des commerciaux, ingénieurs et techniciens. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne s’agit pas de services similaires.
Les produits suivants « supports d’enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « réparation et maintenance d’ordinateurs et de systèmes informatiques » de la marque antérieure. En effet, les seconds n’ont pas « directement pour objet la réparation et la maintenance » des premiers, qui s’entendent de dispositifs de stockage de données. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, et a fortiori pas similaires. Les produits suivants « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils et instruments géodésiques ; instruments et appareils de mesure » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « installation, entretien, maintenance, dépannage, notamment d’urgence et réparation d’appareils et d’installations électriques, de réseaux électriques, d’appareils d’éclairage, d’appareils pour le conditionnement de l’air, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau, d’appareils électriques pour le refroidissement de l’air, d’appareils de climatisation, d’instruments de conditionnement d’air, d’appareils à air chaud, de réchauffeurs d’air, d’accumulateurs de chaleur de machines, d’appareils électriques, de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, d’éoliennes, de chaudières, de ballons d’eau chaude, de pompes à chaleurs, de fourneaux, de brûleurs, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution d’eau, de radiateur sèches-serviettes et d’installations sanitaires, notamment de colonnes de douches, de parois de baignoires, de robinetterie ; services d’électriciens ; pose de goulottes à câbles électriques ; services de pose et de remplacement d’interrupteurs, de luminaires et de postes d’éclairage ; services de plomberie ; débouchage de tuyaux d’écoulement ; détection et colmatage de fuites dans des bâtiments ; travaux de peintures ; installation, changement, remplacement et réparation de serrures ; travaux de plâtrerie ; pose, entretien et réparation de carrelage, dallage ou parquet ; construction de plafond et de faux plafond ; pose de carrelage mural ; réparations de menuiserie ; montage de meubles ; contrôle et expertise d’installations énergétiques ; entretien, dépannage, notamment d’urgence et réparation d’appareils et d’installations d’approvisionnement en eau, électricité ou gaz, d’équipements électroménagers, d’installations de chauffage d’appareils et d’installations de climatisation ; construction et réparation d’abris de jardin ; services de vitrerie, réparation de vitres ; réparation et maintenance d’ordinateurs et de systèmes informatiques ; services de rénovation et restauration de bâtiments ; remplacement de fenêtres et de châssis de fenêtres ; pose de matériaux isolants dans des bâtiments, des toitures et des structures ; installation et maintenance de systèmes intelligents pour les bâtiments et maisons individuelles ; installation, programmation et entretien d’installations domotiques ainsi que d’automates programmables et d’installations de gestion technique des bâtiments et maisons individuelles ; Construction d’installations électriques, de systèmes de recharge des véhicules électriques, de stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules ; entretien, réparation et maintenance à distance ou non d’installations électriques ; entretien, réparation et maintenance à distance ou non de stations de recharge des batteries électriques de véhicule, des systèmes de recharge des véhicules électriques et des infrastructures de charge électrique pour véhicules ; entretien, réparation,
maintenance à distance ou non de véhicules électriques et de batteries pour véhicules électriques ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), déparasitage d’installations électriques, installation et réparation d’appareils électriques ; conception et maintenance de systèmes électriques dans le domaine des transports individuels ou collectifs ; supervision de travaux de construction dans le domaine de la mobilité électrique » de la marque antérieure. En effet, les premiers n’étant pas nécessaires et obligatoires pour la réalisation des seconds. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« installation, maintenance et réparation de systèmes intelligents pour les bâtiments (caméras, alarmes) ; services d’installation et de maintenance de tout système de protection des installations de sécurité (notamment dans les bâtiments et les installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d’énergie), y compris par un réseau de télécommunications » de la marque antérieure. En effet, les seconds n’ont pas pour objet les premiers qui s’entendent d’équipements de protection très spécifiques (casques, gants, lunettes, harnais…) spécialement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes (accidents, feu, blessures) et d’appareils servant à éteindre le feu. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, et ni dès lors similaires. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IZICASA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal IZI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes sont composés d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations IZICASA du signe contesté et IZI de la marque antérieure ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque IZI-. Phonétiquement, ces dénominations présentent des sonorités d’attaque identiques [i-zi]. Ainsi, les signes présentent des ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence de la séquence -CASA au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence IZI- commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, le déposant ne démontre pas que ce terme soit si fréquemment utilisé « dans le langage commercial pour indiquer la simplicité » qu’il soit devenu banal pour le consommateur à titre de marque pour les produits et services déclarés identiques et similaires. En outre, au sein du signe contesté, l’élément IZI- distinctif, apparaît également dominant en raison de sa position d’attaque et dès lors que l’élément -CASA faiblement distinctif, du propre aveu du déposant (« introduit un élément descriptif », « bien que descriptif du secteur de l’habitat »), au regard des produits et services en cause dont il évoque la destination domestique, ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. De plus, contrairement à ce qu’affirme le déposant dans ses observations, l’élément -CASA perçu dans l’acception précitée, conserve son individualité du fait de son caractère descriptif au sein du signe contesté. Ce signe ne saurait donc être, contrairement à ce que soutient le déposant, considéré comme un ensemble indivisible. Ainsi, l’attention du consommateur des produits et services en cause se portera sur l’élément IZI-, commun aux deux signes. Conceptuellement, et contrairement à ce que soutient le déposant, il n’est aucunement établi que le consommateur français percevra l’élément IZI- comme correspondant au terme anglais
« easy » signifiant « facile ». En effet, leur présentation étant trop éloignée, l’élément IZI- sera davantage perçu comme un terme fantaisiste. Enfin, apparaissent sans incidence sur la présente procédure, les arguments du déposant selon lesquels « dans d’autres dépôts de marque réalisés par le même opposant (…) il est reconnu que le terme « IZI » signifie simple » et « L’opposant semble n’exploiter que très faiblement la marque IZI seule ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l’exploitation réelle ou supposée des signes en cause, ainsi que des éventuels autres droits détenus par la société opposante. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté IZICASA est donc similaire à la marque antérieure IZI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté IZICASA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure IZI.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d’éclairage ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; appareils de chauffage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; Construction ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; architecture ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; recherches technologiques ; audits en matière d’énergie ; conduite d’études de projets techniques ; installation, entretien et réparation de machines». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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