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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2024, n° OP 24-2255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2255 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SMARTFIRE ; FIRE ; FIRE TV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5043855 ; 010222495 ; 018625821 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242255 |
Sur les parties
| Parties : | AMAZON TECHNOLOGIES Inc. (États-Unis) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-2255 09/10/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 26 juin 2024, la société Amazon Technologies, Inc. (société organisée selon les lois de l’Etat du Nevada) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°24/ 5043855 portant sur le signe verbal SMARTFIRE en se prévalant de ses droits sur les marques FIRE n°010222495 et FIRE TV n°018625821 invoquant l’existence d’un risque de confusion et une atteinte à la renommée de ces marques. L’institut a notifié le 6 septembre 2024 à l’opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ».
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis et qui expirait le 26 juillet 2024. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition numéro 24-2255 est déclarée irrecevable.
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