Infirmation partielle 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 févr. 2017, n° 16/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01415 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 19 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/02/2017
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – X
ARRÊT du : 23 FÉVRIER 2017 N° : 86 – 17 N° RG : 16/01415 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Février 2016
PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265181609636901
SARL FUX NATIONAL DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Sonia MALLET-GIRY, membre de la SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY X, avocat au barreau d’ORLÉANS,
représentée par Me COHEN BOULAKIA, Me Nina BAUDIER-SERVAT, membre de la SCP CABINET JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substituée par Me Nina BAUDIER-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
D’UNE PART INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265180651587689
SARL LOIREVA CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me François TARDIVON, membre de la SCP BERGER TARDIVON, avocat au barreau d’ORLÉANS,
représentée par Me Serge MERESSE, membre de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Avril 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, • Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
• Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 JANVIER 2017, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 23 FÉVRIER 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Fux National Développement (Fux ND) exploite depuis 2008 un réseau de franchise de restauration italienne, sous l’enseigne Fuxia.
Les époux Y se sont rapprochés d’elle et ont créé en 2009 la société Loireva Concept destinée à exploiter à Tours un restaurant à l’enseigne Fuxia.
Ce restaurant a été ouvert en octobre 2010, sans que les parties aient toutefois régularisé par écrit un contrat de franchise.
Les relations commerciales se sont néanmoins engagées sur la base d’un projet de contrat de franchise que la société Fux ND avait soumis, le 15 janvier 2010, à la société Loireva Concept.
Des difficultés sont survenues entre les parties à partir de 2013 et c’est dans ces circonstances que, le 3 juillet 2014, la société Loireva Concept, qui articulait différents griefs à l’encontre de la société Fux ND, a dénoncé les relations commerciales à effet du 4 janvier 2015 .
La société Fux ND qui, de son côté, reprochait à la société Loireva Concept d’avoir rompu de façon anticipée et fautive le contrat de franchise, de ne pas avoir payé les redevances et de continuer, après la rupture, de profiter du concept Fuxia, a alors saisi le tribunal de commerce de Tours, par acte d’huissier de justice en date du 19 mai 2014.
Par jugement en date du 19 février 2016, le tribunal a condamné la société Loireva Concept à payer à la société Fux ND la somme de 47'366, 66 euros au titre des redevances jusqu’au 5 janvier 2015 et celle de 170'000 euros à titre de dommages et intérêts, et, à titre reconventionnel, a condamné celle-ci à payer à celle-là la somme de 181'196, 66 euros à titre de dommages et intérêts, ordonnant la compensation entre ces sommes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’une convention s’était valablement formée sur la base du projet de contrat du 15 janvier 2010 et qu’elle avait été exécutée par les parties jusqu’en août 2013.
Appliquant alors le projet de contrat, ils ont calculé le montant des redevances restant dues, puis ils ont considéré que la société Loireva Concept avait commis une faute en dénonçant par anticipation le contrat, alors que celui-ci était conclu pour une durée de sept ans.
Pour débouter, en revanche, la société Fux ND quant aux équipements et aménagements spécifiques, ils ont relevé que la société Loireva Concept avait effectué d’importants travaux pour un montant de 240'000 euros qui avaient modifié complètement l’agencement et l’installation de l’affaire.
Pour enfin allouer des dommages et intérêts à la société Loireva Concept, ils ont reproché à la société Fux ND divers manquements à ses obligations contractuelles, notamment en matière de fourniture de résultats financiers prévisionnels, de formation continue et d’approvisionnement.
La société Fux ND a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2016.
Elle a approuvé les premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un contrat de franchise, et elle a vu la preuve d’une acceptation tacite par la société Loireva Concept du projet de contrat dans l’usage par elle de l’enseigne 'Fuxia’ jusqu’en janvier 2015 et le paiement par elle jusqu’en juillet 2013 des redevances telles que prévues au projet de contrat.
Elle a considéré que, même si la cour retenait l’existence d’une simple relation commerciale établie de franchise, les redevances devraient rester assises sur la totalité du chiffre d’affaires de la société Loireva Concept, dès lors que la scission entre son activité 'restaurant’et son activité 'bar ' terrasse', à laquelle celle-ci avait voulu procéder en juillet 2013, n’avait aucune justification, alors que le chiffre d’affaires de l’activité 'bar ' terrasse’n'était possible que grâce au pouvoir attractif de la marque Fuxia.
Formant toutefois appel en ce que le tribunal avait à tort déduit du montant des redevances le 1 % pour participation à la publicité, elle a sollicité le paiement d’une somme de 55'724, 66 euros au titre des redevances impayées.
S’agissant des équipements et agencements spécifiques, elle a soutenu que la société Loireva Concept continuait à utiliser les signes distinctifs du concept Fuxia, et elle a sollicité sa condamnation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, à procéder à l’enlèvement des agencements et équipements suivants : pierre de Chine sur le sol et les murs du restaurant, chaises et banquettes, luminaires, étagères, ainsi qu’à modifier, sous la même astreinte, le référencement Google de son restaurant sur Internet, de telle manière que fût supprimé le référencement « chaîne de restaurants italiens en service continu, épicerie fine ou traiteur à domicile ».
Aux 170'000 euros alloués par le tribunal, elle a ajouté une somme de 200'000 euros correspondant aux préjudices que lui avait causés le changement d’enseigne.
Elle a, par ailleurs, dénié toute pertinence aux griefs articulés à son encontre par la société Loireva Concept, concluant ainsi au débouté de toutes les demandes de celle-ci.
Elle a enfin sollicité une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Loireva Concept a répliqué que les parties n’étaient liées par aucun contrat de franchise, mais qu’il avait existé entre elles de simples relations commerciales établies de franchise soumises au droit commun des obligations et aux principes généraux de la franchise énoncés au code de déontologie européen de la franchise, valant usage au sens de l’article 1135 du code civil.
Elle en a déduit que la société Fux ND n’était pas fondée à se prévaloir des dispositions d’un projet de contrat vierge de toutes annexes d’application et incomplet, qu’elle lui avait remis à titre d’information précontractuelle, mais qui n’avait jamais été suivi de la signature d’un contrat complet, finalisé et définitif.
Elle a ensuite dénoncé les nombreux manquements de la société Fux ND à ses obligations, lui reprochant ainsi pêle-mêle : l’absence d’unité de son réseau, l’absence d’annexes au projet de contrat , la défaillance de sa politique marketing, l’absence de plan d’action de communication nationale, l’absence de formation par des professionnels compétents, le 'turn ' over’ important de ses salariés, des fiches techniques souvent fausses et des calculs de marge erronés, le lancement chaotique de la « carte été 2013 », l’inexistence de l’animation interne, un manuel de savoir-faire non actualisé, une politique des prix inadaptée ou encore des problèmes d’approvisionnement et des livraisons irrégulières .
S’agissant de la rupture des relations commerciales, elle a fait valoir qu’elle n’avait commis aucune faute en les dénonçant en respectant un préavis de six mois, tandis que la société Fux ND était seule responsable de la rupture à raison de ses nombreux manquements.
Elle s’est, par ailleurs, opposée au versement de redevances complémentaires, estimant libératoire la somme de 261'616 euros qu’elle avait déjà versée, alors que la société Fux ND n’était pas fondée à percevoir une redevance sur le chiffre d’affaires réalisé avec l’activité bar/terrasse, ni à percevoir une redevance de 6 % au lieu des 3 % payés sur l’activité restaurant du Ier janvier 2014 au 5 janvier 2015.
Elle s’est également opposée à la demande de destruction du sol et de quelques murs en pierre de Chine, dès lors que cette destruction ne reposait sur aucune obligation légale ou contractuelle.
Elle a sollicité, en définitive, le débouté de toutes les demandes de la société Fux ND et le paiement , en réparation de son préjudice, de la somme de 543'590 euros correspondant au montant de ses pertes ou , subsidiairement, de la somme de 248'453 euros correspondant aux droits d’entrée et aux redevances qu’elle avait payés à la société Fux ND, ou, plus subsidiairement encore, la confirmation du jugement entrepris qui avait limité sa condamnation à 181'196, 66 euros .
SUR CE,
Sur l’existence d’un contrat de franchise :
Attendu que le contrat de franchise, contrat consensuel, ne nécessite pas la passation d’un écrit pour sa validité ;
Qu’en réalité, c’est seulement au stade de l’information pré-contractuelle, pour s’assurer de la conformité du projet de contrat aux dispositions de l’article L 330 ' 3 du code de commerce, qu’un écrit est nécessaire ;
Qu’en l’espèce, cet écrit existe, mais n’a pas été suivi de la signature, en bonne et due forme, d’un contrat écrit ;
Que pourtant, il ressort des pièces produites que la société Fux ND a mis à la disposition de la société Loireva Concept, à partir d’octobre 2010, un nom commercial, un sigle et une marque, ainsi qu’un savoir-faire et une collection de produits et services offerts de manière originale et spécifique, et exploités suivant des techniques commerciales uniformes, préalablement expérimentées et constamment mises au point et contrôlées, toutes choses caractérisant le contrat de franchise ;
Que les premiers juges ont, dès lors, à bon droit, retenu l’existence d’un contrat de franchise, et non pas la simple relation commerciale établie que la société Loireva Concept allègue, sans d’ailleurs en tirer la première conséquence qui s’imposait, à savoir le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Tours pour connaître de l’affaire ;
Que toutefois, ils ne pouvaient pas considérer de façon systématique que le projet de contrat non signé valait contrat, mais devaient rechercher si un accord s’était réalisé entre les parties sur tous les points en litige ;
Sur les redevances :
Attendu que la société Loireva Concept a régulièrement payé d’octobre 2010 à juillet 2013, sans jamais émettre la moindre réserve ou protestation, une redevance assise sur la totalité de son chiffre d’affaires hors taxes et fixée à 6 % de celui-ci ;
Qu’elle s’est avisée unilatéralement, en août 2013, de ne plus payer la redevance que sur son activité « restaurant », puis, à partir de janvier 2014, de réduire la redevance sur cette même activité à 3 %, au motif que la franchise ne portait pas sur son activité « bar ' terrasse » ;
Attendu que, compte tenu de la durée du paiement de la redevance sans contestation, il convient de considérer que l’assiette et le taux appliqués avaient valeur contractuelle, de sorte que la société Loireva Concept ne pouvait pas les modifier de sa propre initiative, pour un motif au demeurant inopérant, dès lors qu’il n’apparaît pas que l’activité « bar ' terrasse » attirait une clientèle distincte de l’activité « restaurant » et qu’il n’est même pas justifié d’une comptabilité séparée ;
Qu’ainsi, la société Fux ND était en droit de percevoir jusqu’au terme du contrat la redevance initialement acceptée par la société Loireva Concept ;
Que la suppression du 1 % pour participation à la publicité à laquelle ont procédé les premiers juges , a été motivée par eux par le fait que la société Fux ND en aurait dispensé tous les autres franchisés et n’aurait pas justifié du respect de son obligation contractuelle à ce sujet, inversant sur ce dernier point la charge de la preuve ;
Mais attendu qu’il n’est nullement établi que les autres franchisés ne payaient plus ce complément de redevance, de même qu’il n’apparaît pas que la société Fux ND n’aurait pas exécuté ses obligations en matière de publicité ;
Qu’une somme de 55'724, 66 euros sera donc allouée à la société Fux ND au titre des redevances contractuelles restées impayées ;
Sur la dénonciation du contrat :
Attendu que les premiers juges ne pouvaient pas, au seul motif que le projet de contrat non signé prévoyait une durée d’application de sept ans, considérer que la société Loireva Concept avait abusivement rompu le contrat de manière anticipée ;
Qu’en réalité, alors qu’il n’existait aucun accord entre les parties quant à la durée du contrat, celui-ci doit être considéré comme ayant été conclu pour une durée indéterminée, de sorte qu’il pouvait être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment, sous la seule condition de respecter un préavis d’une durée raisonnable ; Qu’en l’espèce, la société Loireva Concept a respecté un préavis de six mois , que la cour juge raisonnable compte tenu de la durée des relations contractuelles, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité à la société Fux ND ;
Sur les signes distinctifs de la marque Fuxia :
Attendu que les premiers juges ont exactement relevé que la société Loireva Concept avait fait procéder à d’importants travaux dans son établissement, de sorte qu’il ne restait rien de ce qui faisait la spécificité de la franchise Fuxia ;
Que la société Fux ND ne démontre pas que les revêtements des sols et des murs, de même que les mobiliers dont elle réclame l’enlèvement, lui seraient propres ou de nature à entraîner dans l’esprit de la clientèle une confusion avec sa marque ;
Que, de même, elle n’est pas admise à interdire à la société Loireva Concept de se référencer sous la rubrique : « Chaîne de restaurants italiens en service continu, épicerie fine ou traiteur à domicile », comme si la chaîne Fuxia était la seule en France à pouvoir revendiquer ce référencement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Loireva Concept :
Attendu que la société Loireva Concept rappelle, en premier lieu, divers principes généraux énoncés dans le code de déontologie européen de la franchise, en affirmant de façon péremptoire que la société Fux ND ne les a pas respectés, sans toutefois préciser, et plus encore justifier en quoi la société Fux ND les aurait méconnus ;
Qu’elle lui reproche ensuite des manquements au projet de contrat, alors que, ne l’ayant pas signé, elle est mal venue de se plaindre qu’il n’ait pas été respecté ;
Que, de toute manière, l’essentiel de ses griefs tend à contester la politique commerciale de la société Fux ND que celle-ci est seule habilitée à définir, alors que la société Loireva Concept avait toujours la faculté de quitter le réseau si elle en était mécontente ;
Qu’elle remet encore en cause, après plusieurs années d’exécution de la franchise , l’information pré-contractuelle qui lui avait été donnée, mais sans justifier du moindre vice du consentement, de sorte que sa contestation est inopérante ;
Que, de toute manière, elle n’établit nullement que les pertes qu’elle a subies sont le résultat des manquements qu’elle impute à la société Fux ND ;
Qu’en réalité, le seul manquement avéré qui a indiscutablement causé préjudice à la société Loireva Concept, est la désorganisation des livraisons, dénoncée par celle-ci les 2 octobre et 27 novembre 2013, et reconnue par la société Fux ND par courrier du 29 novembre 2013 ;
Qu’il sera alloué, à ce titre, une indemnité de 20'000 euros à la société Loireva Concept ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Fux ND de sa demande au titre des équipements spécifiques et aménagements, laissé à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens et statué sur les dépens ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la société Loireva Concept à payer à la société Fux ND la somme de cinquante-cinq mille sept cent vingt-quatre euros soixante-six centimes (55'724, 66 euros) au titre des redevances ;
CONDAMNE la société Fux ND à payer à la société Loireva Concept la somme de vingt mille (20'000) euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chacune conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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