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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2024, n° OP 24-2776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Moodify ; Modkify |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5054111 ; 018267523 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 |
| Référence INPI : | O20242776 |
Sur les parties
| Parties : | CSL BELRING GmbH (Allemagne) c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2776 29/10/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712- 14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, et notamment son article 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 6 août 2024, la société CSL BEHRING GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de la marque de l’Union Européenne n°24 5054111 portant sur le signe verbal MOODIFY, en se prévalant de ses droits sur la marque verbale de l’Union Européenne MODKIFY enregistrée sous le n°18267523. L’institut a notifié le 23 septembre 2024 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle cette dernière n’a pas répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R. 712-14 du Code précité précise que : « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». En outre, l’article 4 – II de la Décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques et similaires, et des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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