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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 avr. 2025, n° OP 24-2818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MV Le Mont Vin ; MONVIN ; MONTELVINI ; monvin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056139 ; 006695738 ; 018134061 ; 1233341 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242818 |
Sur les parties
| Parties : | MONTELVINI Srl (Italie) c/ M, H |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2818 23/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S H M et Monsieur H H ont déposé, le 22 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 056 139 portant sur le signe figuratif MV LE MONT VIN. Le 9 août 2024, la société MONTELVINI S.R.L (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MONVIN, déposée le 7 mai 2008, enregistrée sous le n° 006695738 et régulièrement renouvelée ;
- la marque internationale désignant l’Union Européenne portant sur le signe figuratif MONVIN, déposée le 1er octobre 2014, enregistrée sous le n° 1233341 et dûment renouvelée ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif MONTELVINI, déposée le 8 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 018134061. Le 9 août 2024, l’Institut a notifié aux déposants une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de forme et de fond constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation. Le 23 août 2024, les déposants ont transmis un pouvoir permettant de lever les irrégularités matérielles. L’opposition a été notifiée par voie électronique aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 12 décembre 2024, les titulaires de la demande ont procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 13 décembre 2024 sous le n° 0936108 et permettant l’irrégularité de fond de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne MONVIN n° 006695738 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel permettant de régulariser la demande d’enregistrement et effectué par ses titulaires, le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques, vins et liqueurs; Extraits de fruits à l’alcool ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à un très faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés pas la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont extérieurs à la présente procédure d’opposition, les arguments invoqués par les déposants selon lesquels leur activité consiste à « acheter du vin à des vignerons et négociants afin de le vendre dans [leur] bar et [leur] cave. [Ils sont] localisés à La Bresse, dans les Vosges et n’[ont] pas vocation à vendre en ligne, et à sortir de [leur] périmètre vosgien. Par conséquent,
[leur] activité étant différente, [leur] positionnement local, on ne peut nous confondre avec la marque italienne déposée en France » dont le titulaire a une envergure internationale. En effet, d’une part, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. D’autre part, il importe peu que l’activité des déposants soit limitée territorialement dès lors que la demande d’enregistrement sollicitée confèrerait une protection sur l’ensemble du territoire français si elle venait à être enregistrée. Enfin, les déposants ne sauraient davantage invoquer le fait que « la marque MONVIN n’est pas utilisée, elle n’est pas active », dès lors qu’ils n’ont pas exercé expressément, dans leurs observations en réponse à l’opposition, la faculté que leur offre l’article R. 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle, d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à un très faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MV LE MONT VIN, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal MONVIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres, de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une calligraphie et d’une présentation particulières et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les signes ont en commun des éléments verbaux visuellement très proches et phonétiquement identiques, à savoir MONT VIN dans le signe contesté et MONVIN constitutif de la marque antérieure invoquée (longueur proche, six lettres identiques sur sept, placées dans le même ordre et selon un rang proche, mêmes séquences d’attaque et finales MON / VIN, prononciation strictement identique, le T au sein du signe contesté étant muet), ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble prépondérantes. Intellectuellement, si comme le soutiennent les déposants, le signe contesté évoque une montagne et non « un pronom possessif » comme c’est le cas au sein de la marque antérieure, cette différence, sans incidence phonétique, ne saurait supplanter les grandes similitudes visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes, développées précédemment. Il convient en outre de relever que pour un consommateur prenant connaissance des marques seulement phonétiquement, aucune différence intellectuelle ne peut être perçue entre celles-ci, puisqu’elles se prononcent de manière identique. Par ailleurs, si les signes se distinguent par la présence, au sein du signe contesté, des lettres M et V, du terme LE, d’une calligraphie et d’une présentation particulières, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux MONT VIN et MONVIN des signes en présence présentent un caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause restant à comparer suite au retrait partiel. En outre, au sein du signe contesté, les éléments verbaux MONT VIN présentent un caractère dominant dès lors que les initiales M et V en attaque du signe s’y rapportent directement, et que le terme LE, simple article défini, ne fait que les introduire. Par ailleurs, l’élément figuratif, la calligraphie et la présentation particulières du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes MONT VIN. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, sont extérieurs à la procédure d’opposition les arguments des déposants relatifs à leur origine et leur souhait d’« allier le nom de [leur] bar avec le vin et son emplacement, la montagne, d’où le mot MONT […] afin de rappeler la localisation et l’activité », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix des signes ou de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
De même, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments des déposants selon lesquels « de nombreux bars, cavistes en France utilisent déjà le même nom, en version italienne », « de nombreux établissements coexistent avec le même nom » et que la demande d’enregistrement contestée fait « également l’objet d’une opposition (…) de la part d’une société portugaise dont la marque est Vinha do Monte [qui] semble coexister dans le registre des marques sans souci avec la présente marque italienne » ; il en va de même de leurs arguments selon lesquels ils sont détenteurs « du nom de domaine lemontvin.fr : [leur] communication se fait par ce biais. Si ce nom de domaine était disponible lorsque nous l’avons acheté cela signifie que ce nom de domaine n’intéressait pas la société Montelvini ». En effet, d’une part, le titulaire d’une marque antérieure est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques et rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure. D’autre part, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Enfin, est extérieur à la présente procédure, l’argument des déposants relatif au caractère abusif et « dommageable » de la procédure d’opposition initiée par la société opposante ; en effet, dans le cadre de la présente procédure, le directeur de l’Institut est tenu de prendre une décision tendant uniquement au rejet la demande d’enregistrement ou au rejet de l’opposition formée à son encontre, toute autre considération ne relevant pas de la compétence de la présente procédure. Le signe figuratif contesté LE MONT VIN apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure MONVIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par la grande proximité des signes en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la faible similarité de certains produits compensée par les grandes ressemblances entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services en cause. B. Sur le risque de confusion avec la marque figurative internationale désignant l’Union européenne n° 1233341
Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires à divers degrés aux produits invoqués de la marque antérieure n° 006695738 dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif MONVIN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres, de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une calligraphie et d’une présentation particulières et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, d’une présentation et d’une calligraphie particulières. Pour les raisons développées précédemment dans la comparaison avec la marque antérieure MONVIN n° 006695738 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux distinctifs et dominants MONT VIN du signe contesté et MONVIN de la marque antérieure. Par ailleurs, l’élément figuratif, la présentation et la calligraphie particulières de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal MONVIN. Ainsi, le signe figuratif contesté MV LE MONT VIN est donc similaire à la marque figurative antérieure MONVIN n° 1233341. C. Sur le risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne n° 018134061 Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires à divers degrés aux produits invoqués de la marque antérieure n° 006695738 dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif MONTELVINI, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres, de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une calligraphie et d’une présentation particulières et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une calligraphie particulière. Visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux MONT VIN du signe contesté et MONTELVINI de la marque antérieure comportent la séquence d’attaque identique MON et la séquence finale proche VIN / VINI, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches. En outre, comme précédemment développé, les éléments verbaux MONT VIN du signe contesté et MONTELVINI de la marque antérieure apparaissent distinctifs et dominants au sein des signes en présence. Par ailleurs, l’élément figuratif, les couleurs et la calligraphie particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal MONTELVINI. Ainsi, le signe figuratif contesté MV LE MONT VIN apparaît similaire à la marque figurative antérieure MONTELVINI n° 018134061. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif MV LE MONT VIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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