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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2025, n° OP 24-2781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | C'Pégase ; PEGASI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5054309 ; 1729225 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL35 ; CL38 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20242781 |
Sur les parties
| Parties : | I:SY GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ CHARTRES MÉTROPOLE (collectivité) |
|---|
Texte intégral
OP24-2781 15/04/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La collectivité CHARTRES METROPOLE a déposé le 14 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5054309portant sur le signe verbal C’PEGASE.
Le 6 août 2024, la société I:SY GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale l’Union Européenne PEGASI enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 1729225, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Le 4 septembre 2024, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des produits et services à savoir les : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; services de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises
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(analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Transport; emballage et entreposage de marchandises; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de véhicules; transport en taxi ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Véhicules à l’exception des véhicules aériens ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Transport terrestre ; emballage et entreposage de marchandise ; mise à disposition d’informations en matière de transport terrestre ; services de logistique en matière de transport terrestre ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret terrestre ; remorquage ; location de véhicules à l’exception des véhicules aériens ; transport en taxi ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « matériel informatique pour le traitement de données ; logiciels informatiques ; équipements audiovisuels et de technologie de l’information; correcteurs et dispositifs d’amplification, équipements et dispositifs optiques ; logiciels ; Véhicules à deux roues; véhicules non motorisés; véhicules terrestres non motorisés; véhicules à deux roues et véhicules à trois roues motorisés; véhicules à deux roues et véhicules à trois roues non motorisés; bicyclettes; vélos électriques; bicyclettes à assistance électrique; bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) de vitesse; vélos électriques; scooters pour personnes à mobilité réduite; transporteurs électriques; scooters électriques; véhicules terrestres à pédales; Véhicules terrestres à propulsion humaine; véhicules terrestres à propulsion humaine dotés de chaînes ou de courroies en tant que moyens pour la transmission de puissance; véhicules dotés de l’assistance motorisée au pédalage; véhicules à propulsion par pédalage; véhicules à entraînement à manivelle à main; véhicules équipés de pédales; bicyclettes pour enfants; tricycles; remorques pour véhicules, en particulier pour deux- roues; vélos de transport; vélos cargo; véhicules de transport; tricycles industriels à chargement avant; vélomoteurs; motocycles; vélomoteurs; vélos à moteur électrique; scooters [véhicules]; scooters [véhicules]; bicyclettes de sport; bicyclettes de course; véhicules pour personnes à mobilité réduite; vélos à pédalage horizontal; vélos pliants; monocycles; remorques de bicyclette pour le transport d’enfants, d’animaux, de produits ou de marchandises; véhicules gyroscopiques; gyropodes électriques à équilibrage debout; scooters électriques à équilibrage automatique; trottinettes [véhicules]; trottinettes urbaines [véhicules]; trottinettes de rue [véhicules]; deux-roues et leurs parties de construction, compris dans cette classe; parties, accessoires et pièces détachées pour tous les produits précités, compris dans cette classe; bicyclettes et parties de bicyclette, comprises dans cette classe; parties de bicyclette et parties de véhicule à deux roues, en particulier freins de bicyclette, sonnettes de bicyclette, moyeux de bicyclette, pédales de bicyclette, selles de bicyclette, potences de bicyclette, supports de
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bicyclette, moyeux de roue, guidons, potences de guidon, jantes de roue, garde-boue, rayons, embouts de cintre, colliers de serrage pour siège, protège-chaînes, moyeux et engrenages de dérailleur, sonnettes de bicyclette, avertisseurs sonores à balle, indicateurs de direction, avertisseurs sonores électriques, pompes à air, gaines pour cylindre et chambres à air pour pneus, poignées de guidon et rubans de guidon; roues stabilisatrices pour bicyclettes d’enfant; bicyclette et parties de bicyclette, à savoir en particulier parties de bicyclette BMX, parties spéciales pour vélos tout terrain, caoutchoucs de raccordement auto-adhésifs pour chambres à air, pignons à roue libre, fourches de bicyclette et leurs parties, paniers pour porte-bagages, repose-pieds pour fourches et structures arrière, ensembles de roues à chaînes et roues à chaînes, freins à rétropédalage et moyeux à plusieurs vitesses, manchons et autres parties de raccordement pour cadres, écrous de rayon, plaquettes de frein, crochets de course pour bicyclette et courroies de cale-pied; cadres de vélos; rétroviseurs pour bicyclettes; garde-boue de bicyclette et leurs parties; chambres à air pour bicyclettes; gourdes pour vélo; freins de bicyclette et leurs parties; câbles Bowden pour bicyclettes; rubans de guidon pour bicyclettes; chaînes de bicyclette; porte-gourdes pour vélo; manivelles de bicyclette; braquets inférieurs de pédalier pour bicyclette et leurs parties; béquilles métalliques pour vélos; cadres de bicyclette; châssis de véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges enfant pour bicyclettes; landaus; chariots de golf [véhicules]; chariots de golf, également équipés de commande à pédale; pneus de véhicule; pneus de bicyclette; flexibles, valves et nécessaires de réparation pour pneus de véhicule; bandes de roulement pour bandages pneumatiques de véhicule; sacoches pour bicyclettes; roues, pneus, chambres à air et boîtiers de roulement pour véhicules à deux roues, bicyclettes, bicyclettes électriques, tricycles (véhicules), quadricycles, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs), bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) de vitesse, véhicules à assistance de pédalage motorisée ou véhicules équipés d’entraînements à pédale; moteurs pour véhicules à deux roues, bicyclettes, bicyclettes électriques, tricycles (véhicules), quadricycles, vélos électriques, bicyclettes à assistance électrique (pédelecs), bicyclettes à assistance électrique (pédelecs) de vitesse, bicyclettes de transport, véhicules à assistance de pédalage motorisée ou véhicules équipés d’entraînements à pédale; sacs en tant que bagages, sacoches, sacs de guidon et coffres à bagages pour deux-roues; sacs et valises spécialement conçus pour véhicules; sacoches pour bicyclettes; paniers spéciaux pour bicyclettes; sacs de transport pour bicyclettes; housses de transport pour vélos; sacoches de selle ou sacs à bagages pour bicyclettes ou motocyclettes; sacoches de bicyclette; moteurs pour véhicules terrestres et deux-roues; moteurs pour véhicules; moteurs pour véhicules à deux roues; moteurs de bicyclette; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; indicateurs de direction pour véhicules; porte-charges et porte- bagages pour véhicules; chariots à bagages; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages pour bicyclettes; porte-bagages et système de porte-bagages pour véhicules à deux roues; porte- bagages à fixer sur des véhicules, en particulier porte-bagages à fixer sur des véhicules à deux roues; galeries porte-bagages pour véhicules; chariots à bagages motorisés; chariots à bagages pliants non motorisés; paniers, boîtes, boîtes à bagages ou boîtes de transport à fixer sur des véhicules; sacoches de selle, sacoches pour selle, sacoches pour cadre de bicyclette, sacoches pour guidon et paniers de bicyclettes, toutes destinées à être fixées sur des bicyclettes; pompes pour le gonflage de bandages pneumatiques; pompes pour le gonflage de pneus de véhicules, en particulier pneus de bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclette; galets de roulement et ensembles de galets de roulement pour véhicules, en particulier bicyclettes et véhicules à deux roues; housses ajustées pour véhicules, en particulier pour bicyclettes, bicyclettes de transport, transporteurs pour enfants ou bicyclettes à assistance électrique (pédélecs); capotes pour véhicules; engrenages pour bicyclettes; béquilles de cycle; selles de bicyclette; selles de motocyclettes; selles et sièges pour véhicules; housses de selles pour bicyclettes; tiges de selles
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de bicyclette; tiges de selles [parties de véhicules]; sacoches de selle conçues pour bicyclettes ou tricycles; dispositifs antivols pour véhicules; supports de montage spécialement conçus pour véhicules, en particulier bicyclettes; béquilles de bicyclette; béquilles [parties de véhicules à deux roues], en particulier bicyclettes; parties, pièces détachées et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe ; Publicité; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de détail et services de vente en gros proposant des véhicules, moyens de transport, véhicules à deux roues, bicyclettes, parties de véhicule, accessoires de véhicule, véhicules électriques, véhicules à assistance au pédalage, véhicules gyroscopiques, gyropodes électriques ou trottinettes électriques, équipements de sport, produits pour le sport, accessoires pour le sport, équipements d’exercice physique, casques, articles de lunetterie, éclairage pour véhicule, dispositifs d’éclairage pour véhicule, sacs, sacoches, sacs de type sacoches et sacs pour bicyclette, valises, sacs de voyage; commerce de détail et commerce de gros de dispositifs antivol, serrures, serrures de véhicule et appareils de secours pour véhicules, ordinateurs pour cycle, montres de sport, dispositifs de navigation, récepteurs de système mondial de positionnement, vêtements, vêtements pour enfants, chaussures, articles de chapellerie, vêtements de sport, vêtements de cyclisme, chemises de cyclisme, shorts de cyclisme, maillots et chaussures de cyclisme; commerce de détail et commerce de gros de sièges de voiture pour enfant, gourdes, cartes géographiques, jeux, articles de jeu, véhicules en tant que jouets pour enfants, modèles réduits de véhicules, appareils d’éclairage, dispositifs d’éclairage pou véhicule, pompes pour le gonflage de pneus de véhicule, sacoches, sacs de type sacoches et sacs pour bicyclette, valises, sacs de voyage, bagages, sacs conçus pour véhicules; commerce de détail et commerce de gros d’instruments de mesurage, instruments de signalisation ou instruments de vérification pour véhicules, supports de montage et supports de réparation pour véhicules, ordinateurs de bicyclette, horloges, montres de sport, batteries ou accumulateurs pour véhicules, tenues de pluie, vêtements, articles chaussants ou articles de chapellerie pour cyclistes ou motocyclistes, cartes géographiques et articles de gymnastique; services de détail et services de vente en gros de décalcomanies, autocollants ou autocollants de réparation, en particulier pour véhicules, avec moyens de transport, parties de véhicules, châssis de véhicule ou accessoires de véhicule, avec autocollants pour casques, avec des produits de l’imprimerie, en particulier avec du contenu en lien avec des véhicules, accessoires de véhicule ou la sécurité de véhicule, et avec transferts thermocollants, décalcomanies, autocollants, étiquettes thermocollantes, tatouages muraux ou pièces thermocollantes; commerce de détail et commerce de gros d’instruments de mesurage, instruments de signalisation, instruments de vérification, machines, produits électroniques et électriques, produits de l’imprimerie, articles de papeterie, fournitures de bureau, articles d’ameublement et produits décoratifs, vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, produits en matières textiles, moquettes; commerce de détail et commerce de gros de préparations vétérinaires et pharmaceutiques, préparations d’hygiène, articles pour le sport et la gymnastique, produits à boire, boissons énergétiques, produits alimentaires, repas, savons, produits de parfumerie, produits cosmétiques, crèmes, emplâtres ou matériel pour pansements; tous les services de détail et services de vente en gros précités, y compris par le biais d’Internet et pour la vente par correspondance des produits précités; publicité et promotion de produits et services par le parrainage de manifestations sportives; services publicitaires, y compris promotion des produits et services de tiers par des accords de licence et de parrainage en rapport avec des événements sportifs internationaux et/ou nationaux; services de conseillers en recherche de parrainages; services de recherche de parrainages; Services de publicité, relations publiques, organisation, mise en place et animation d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; services de conseillers en gestion et services de conseillers en organisation et fourniture d’informations sur des questions d’affaires et commerciales, en particulier portant sur
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des modèles d’affaires pour l’électromobilité, le transport de véhicules, le transport de produits et des solutions de transport; services de conseillers professionnels en organisation et en affaires, y compris pour entreprises, consommateurs et citoyens, en matière de mise en réseau, programmation, commande, commande à distance et réglage de véhicules, moyens de transport et véhicules à moteur; conseil organisationnel et d’affaires, également pour entreprises, consommateurs et citoyens portant sur les sujets de l’électromobilité, du transport de véhicules, du transport de marchandises, des solutions de transport, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de l’approvisionnement en énergie, de la gestion d’énergie, de la mobilité et de la mobilité en réseau; services fournis par un franchiseur, à savoir aide au fonctionnement ou à l’administration d’entreprises industrielles ou commerciales; conseil en gestion d’entreprises franchisées; services de conseillers en gestion pour l’établissement et l’exploitation d’entreprises franchisées; services de conseillers d’affaires et services de conseillers en gestion d’affaires portant sur le franchisage; services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; tous types de services de location en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; services de conseillers et d’information se rapportant aux services précités, compris dans cette classe ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Véhicules à l’exception des véhicules aériens ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; : Transport terrestre ; emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d’informations en matière de transport terrestre ; services de logistique en matière de transport terrestre ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret terrestre ; remorquage ; location de véhicules à l’exception des véhicules aériens ; transport en taxi », de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à différents degrés aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la collectivité déposante n’a pas contesté.
En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « relations publiques » de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux; tandis que les seconds désignent un ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations : communication institutionnelle) pour informer
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le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, et non provoquer l’achat d’un objet spécifique. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires de considérer que la prestation des services de la marque antérieure « passe nécessairement par la mise à disposition régulière de journaux qui permettent d’informer le public et de promouvoir l’image de marque d’une entreprise », dès lors que cette circonstance n’a rien de nécessaire ni d’obligatoire et que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises de souscription d’abonnements à des journaux pour les premiers / sociétés spécialisées dans la publicité et l’événementiel pour les seconds) et n’ont pas le même objet. Ces services ne sont donc pas similaires. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de répartition des offres et des demandes d’emplois ainsi que des prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; conseil organisationnel et d’affaires ; services de conseillers professionnels en organisation et en affaires ; services fournis par un franchiseur, à savoir aide au fonctionnement ou à l’administration d’entreprises industrielles ou commerciales; conseil en gestion d’entreprises franchisées; services de conseillers en gestion pour l’établissement et l’exploitation d’entreprises franchisées; services de conseillers d’affaires et services de conseillers en gestion d’affaires portant sur le franchisage; services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers » de la marque antérieure, qui désignent des prestations portant sur la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, plus particulièrement les franchises, et la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services répondent à des besoins différents et ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois et sociétés de portage pour les premiers / cabinets de consultants et gestionnaires en matière commerciale et de secrétariat pour les seconds).
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels informatiques ; équipements de technologie de l’information ; équipements et dispositifs optiques » de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les services de télécommunication permettent de transmettre des informations en utilisant notamment des technologies de l’informatique ou optique », dès lors que les seconds qui ont de multiples application et ne sont pas exclusivement utilisés pour exécuter les premiers, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des seconds.
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Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à différents degrés à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal C’PEGASE. La marque antérieure porte sur le signe verbal PEGASI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre suivie d’une apostrophe et d’un élément verbal, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Visuellement, le terme PEGASE du signe contesté et PEGASI, seul élément constitutif de la marque antérieure, sont de longueur identique et partage cinq lettres communes présentées dans le même ordre et selon le même rang pour former la longue séquence d’attaque PEGAS-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces éléments verbaux partagent des sonorités très proches dominées par la même longue séquence [pé/gaz-].
La seule différence entre ces deux dénominations tenant à la substitution de la lettre I, par la lettre E, dans le signe contesté, n’a que peu d’incidence visuelle et phonétique et laisse subsister en attaque, la longue séquence de lettres et de sonorités communes PEGAS-.
Intellectuellement, comme le fait valoir la société opposante, les éléments verbaux PEGASI et PEGASE des signes en cause sont tous deux susceptibles d’évoquer un cheval ailé issu de la mythologie grecque, en ce qu’ils partagent la même racine PEGAS-, empruntée au latin « pegasus », ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles.
Enfin, si au sein du signe contesté le terme PEGASE est précédé de l’ensemble « C’», pouvant évoquer le pronom démonstratif « c’est », cette circonstance est sans incidence sur la
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perception très proche des deux signes, dès lors que cette lettre placée en amont ne fait qu’introduire le terme PEGASE, le mettant ainsi en exergue.
A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la collectivité déposante selon lequel le C’ « n’a pas pour objectif de représenter le mot `c’est´ comme le soutient l’entreprise mais se rapporte à la marque territoire de Chartres métropole `C’Chartres´ enregistrée sous le numéro 4255692 le 8 mars 2016. En effet, le C’ est le symbole de Chartres, de la conception, de la créativité, de la cathédrale de Chartres ».
Toutefois, outre que cette perception ne découle pas à l’évidence du terme C’PEGASE tel qu’il est déposé, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer indépendamment des raisons ayant motivé leur adoption.
De même, ne saurait être retenu l’argument de la collectivité déposante selon lequel le signe contesté « a vocation à s’appliquer à l’échelle du territoire national et non pas international, et sera limité à une utilisation dans le cadre du développement local des lignes de bus à haut niveau de service de Chartres métropole », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer indépendamment des conditions d’exploitation réelles, ou supposées, et des activités réellement exercées par les parties en présence.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté C’PEGASE est donc similaire à la marque verbale antérieure PEGASI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté C’PEGASE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « Véhicules à l’exception des véhicules aériens ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; : Transport terrestre ; emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d’informations en matière de transport terrestre ; services de logistique en matière de transport terrestre ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret terrestre ; remorquage ; location de véhicules à l’exception des véhicules aériens ; transport en taxi ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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