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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2025, n° OP 24-2782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Méthode Billings France |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053965 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20242782 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE BILLINGS FRANCE (association) c/ WOOMB INTERNATIONAL Ltd (Australie) |
|---|
Texte intégral
OP24-2782 07/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 modifiée du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société WOOMB INTERNATIONAL LTD (société de droit australien) a déposé le 13 mai 2024 la demande d’enregistrement n° 24/5053965 portant sur le signe verbal MÉTHODE BILLINGS FRANCE. Le 6 août 2024, l’association CENTRE BILLINGS FRANCE (association loi de 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du nom de domaine methode-billings.com réservé depuis le 12 janvier 2008, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Le 29 janvier 2025, les parties ont sollicité la suspension de la phase d’instruction pour une période de quatre mois afin de trouver un accord. La procédure a dès lors été suspendue, ce dont les parties ont été informées. Aucun accord, n’ayant été trouvé, la procédure a repris au stade où elle se trouvait le jour de la suspension. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition 1) Sur le nom de domaine invoqué methode-billings.com Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14. » L’article R. 712-13 du même code ajoute que « l’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2. » L’article L. 712-4 en question énonce que « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». Le même article ajoute que « les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4 » mais que « les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni[e]s dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ». À cet égard, l’article 4 II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque énonce que « l’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4
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du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce il ressort du récapitulatif d’opposition à l’enregistrement que l’association CENTRE BILLINGS FRANCE a formé opposition à l’enregistrement de la marque contestée sur le fondement du nom de domaine methode-billings.com. La rubrique 6 de ce récapitulatif, intitulée « Fondements de l’opposition » contient une sous- rubrique 6.1, intitulée « Nom de domaine », laquelle précise les informations suivantes : « Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : methode-billings.com Activités qui servent de base à l’opposition : Formation aux méthodes naturelles de régulation des naissance [sic] Existence du nom de domaine : Pièce n°4 Justificatif de la réservation du nom de domaine methode-billings.com.pdf Existence du nom de domaine : Pièce n°5 Facture de renouvellement du nom de domaine methode-billings.com du 22 07 2023.pdf Existence du nom de domaine : Pièce n°6 Données d’hébergement du site www.methode- billings.com.pdf ». Pour justifier de l’existence du nom de domaine methode-billings.com, l’opposante a d’abord fourni la fiche WHOIS obtenue via ICANN Lookup prouvant la réservation du nom de domaine methode-billings.com depuis le 12 janvier 2008, une facture de renouvellement OVHcloud pour le service d’hébergement du site methode-billings.com pour la période du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024 adressée au CENTRE BILLINGS FRANCE, ainsi que des données d’hébergement y afférentes. Elle a ensuite fourni, suite à une notification d’irrecevabilité émise par l’Institut, des copies d’écran du site methode-billings.com et des résultats de recherche Google y relatifs destinés à démontrer la réelle exploitation du site et sa portée autre que seulement locale. La société déposante conteste la recevabilité de ces nouvelles pièces au motif qu’elles sont fournies en dehors du délai imparti par l’article R. 712-14 in fine qui dispose que « les pièces apportées au soutien des [indications propres à établir la portée des droits] peuvent être fourni[e]s dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, […], sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». Il doit cependant être relevé que l’article R. 712-16-1 2° du Code de la propriété intellectuelle, dispose qu’« En cas de réponse du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu’il estime utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l’usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l’article L. 712-5-1 ».
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Il ressort de ces dispositions que si la fourniture de pièces est requise au stade de la présentation de l’opposition, elle n’est en revanche pas limitée à ce seul stade, notamment dans le cadre du débat contradictoire de la phase d’instruction de la procédure. La prise en compte des pièces fournies par la société opposante est d’ailleurs également conforme à l’esprit d’un arrêt récent de la Cour de cassation, n° 123 F-D (Pourvoi n° Z 20- 18.387) dans une affaire ROCK IN EVREUX, en date du 16 février 2022. Dans cette affaire, où l’Institut avait émis un projet d’irrecevabilité de l’opposition en raison de l’insuffisance des pièces fournies pour établir la notoriété de la marque antérieure au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, la Cour a admis la possibilité pour l’opposant de fournir de nouvelles pièces en réponse à ce projet d’irrecevabilité, soit après le délai de deux mois pour former opposition. En effet, la Cour considère que si le texte en vigueur dans le cadre de l’ancienne procédure d’opposition ne prévoyait pas « la possibilité de déposer de nouvelles pièces à l’appui de ces observations, […] c ette possibilité n’ [é tait] toutefois pas formellement écartée par ce texte ». Ainsi, toutes les pièces présentées en l’espèce peuvent être examinées quant au caractère bien- fondé de la demande d’opposition. 2) Sur la dénomination sociale CENTRE BILLINGS FRANCE L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article R. 712-14 du même code précise que « l’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ». Ce même article précise en outre que, si l’opposant peut compléter son opposition dans le délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai visé à l’article L. 712-4 précité, c’est « sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, l’association opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif d’opposition à l’enregistrement, les seules informations suivantes :
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Toutefois, dans son exposé des moyens et ses observations ultérieures, elle évoque à plusieurs reprises le risque de confusion sur le fondement de la dénomination sociale CENTRE BILLINGS FRANCE et développe des arguments à son égard. Néanmoins, force est de constater que seul le fondement du risque de confusion à l’égard du nom de domaine methode-billings.com a fait l’objet du versement des redevances correspondantes, de sorte que l’opposition doit être analysée au regard de ce seul fondement. Sur le fond Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du droit antérieur invoqué, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Aux termes de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose, quant à lui, que « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». À cet égard, l’article 4 II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque énonce que « l’opposant fournit, au
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plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, l es pièces de nat ure à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant, non seulement de démontrer l’existence de son nom de domaine et sa réservation à son nom, mais également son exploitation réelle sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. À cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. En outre, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). En l’espèce, l’association CENTRE BILLINGS FRANCE a formé opposition sur la base du nom de domaine methode-billings.com. Elle indique exploiter ce nom de domaine pour les activités suivantes : « Formation aux méthodes naturelles de régulation des naissance [sic] ». À l’appui de son opposition, la société opposante a transmis notamment les pièces suivantes : la fiche WHOIS obtenue via ICANN Lookup prouvant la réservation du nom de domaine methode-billings.com depuis le 12 janvier 2008 (pièce n° 4) ; une facture de renouvellement OVHcloud pour le service d’hébergement du site methode-billings.com pour la période du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024 adressée au CENTRE BILLINGS France (pièce n° 5) ;
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des données d’hébergement (pièce n° 6) ; des copies d’écran du site methode-billings.com (pièce n° 6.1) ; des résultats de recherche Google y relatifs (pièce n° 6.2). La demande de marque contestée a été déposée le 13 mai 2024. L’opposant doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. En l’espèce, si les pièces permettent d’établir l’existence d’un nom de domaine methode- billings.com son exploitation et sa portée autre que locale ne sont pas démontrées. A cet égard, les copies d’écran transmises (pièce n° 6.1) ne comportent ni date certaine, ni éléments permettant de prouver leur origine exacte. En effet, l’impression est floue et il n’est pas possible de vérifier leur date et si ces pages proviennent réellement du site internet invoqué. En outre, à l’appui de l’opposition, l’opposant a transmis des résultats de requêtes sur le moteur de recherche Google renvoyant au site methode-billings.com (pièce n° 6.2) qui démontreraient « que le rayonnement de ce site est national puisqu’en réponse aux requêtes « billings » et « méthode billings », le moteur de recherche Google renvoie, immédiatement en deuxième résultat de sa première page, au site www.methode-billings.com ». Elle déduit de cette circonstance la « preuve d’une fréquentation importante, étendue, générale et nationale du site et d’un très bon référencement en ligne de celui-ci ». Cependant, ces résultats ne permettent pas de démontrer un usage effectif, continu ou étendu du signe invoqué. En effet, la position d’un site internet dans les résultats d’un moteur de recherche dépend de nombreux facteurs techniques, notamment de paramètres de référencement naturel (SEO) ou payant (SEA), lesquels peuvent être obtenus indépendamment de toute activité économique réelle ou d’une fréquentation significative du public. De plus, les captures d’écran produites ne comportent aucune indication de date certaine ni de volume de visites, et ne permettent donc pas d’apprécier la période, la portée géographique ni l’intensité de l’usage allégué. Ainsi, le simple fait qu’un site apparaisse parmi les premiers résultats d’une recherche Google ne saurait, à lui seul, établir un usage effectif du signe sur le marché, ni un rayonnement dépassant un cadre local. En effet, la portée non seulement locale doit être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique. Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire. Il convient ainsi de prendre en compte non seulement l’étendue géographique mais également la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE, 29 mars 2011, C-96/09 P, Bud, points 159 et 160).
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Or, en l’espèce, les arguments invoqués par la société opposante ne sont corroborés par aucune pièce permettant notamment d’appréhender les activités réellement proposées ainsi que la fréquentation et la visibilité du site internet susvisé. En effet, la société opposante n’a produit aucun élément de nature à démontrer que le site internet a reçu des visites et dans quelles proportions, ni que des commandes pour des services pertinents ont été passées sur le site internet par un certain nombre de clients au cours de la période pertinente. De même, elle n’a produit aucune facture ni aucun document comptable permettant de justifier de l’utilisation du site par des consommateurs aux fins de recourir aux services offerts sur une partie importante du territoire. Les documents fournis ne permettent donc pas de démontrer que le nom de domaine invoqué methode-billings.com a une portée qui n’est pas seulement locale, et ce tant sur le plan géographique qu’économique. Ainsi, la société opposante n’ayant pas démontré la portée non seulement locale dans la vie des affaires du nom de domaine methode-billings.com, la présente opposition, fondée sur ce seul droit antérieur, doit être rejetée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MÉTHODE BILLINGS FRANCE peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services visés, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante sur le nom de domaine. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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