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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 avr. 2025, n° OP 24-2813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2813 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | . LA DEBOUCHE . ; LA DEBAUCHE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056470 ; 4354699 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242813 |
Sur les parties
| Parties : | LA DÉBAUCHE SAS c/ HOTEI PROSPECTIVE SARL, CMJ INVEST SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-2813 18/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Les sociétés HOTEI PROSPECTIVE (société à responsabilité limitée) et CMJ INVEST (société à responsabilité limitée) ont conjointement déposé le 23 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 056 470 portant sur le signe figuratif LA DEBOUCHE. Le 8 août 2024, la société LA DEBAUCHE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, avec la marque française portant sur le signe verbal LA DEBAUCHE, déposée le 14 avril 2017 et enregistrée sous le n°4 354 699. L’opposition a été notifiée aux sociétés titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « Ustensiles de cuisine ; vaisselle ; récipients pour la cuisine ; décapsuleurs ; Café ; thé ; cacao ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; Services de restauration ; services de bar ; services de plats et de boissons à emporter ; fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’un camionnette mobile (services de restauration) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verres (récipients) ; verres à bière ; chopes de bière ; chopes pour pintes de bière ; pintes à bière ; carafes ; récipients à boire ; récipients isothermes ; bouteilles isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; seaux à glace ; seaux à rafraîchir ; seaux à vin ; ouvre-bouteilles ; porte-bouteilles ; dessous de carafes (non en papier et autres que linge de table) ; dessous de verres (non en papier et autres que linge de table) ; vaisselle non en métaux précieux ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; plateaux à usage domestique non en métaux précieux ; Bières et produits de brasserie ; bières aromatisées ; bières sans alcool ; cocktails à base de bière ; boissons à base de bière ; panachés ; limonades ; moût de malt ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; moût de bière ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; Services de bars et de dégustation de bières ; services de brasseries ; services de brasseries en plein air ; services de cafés-restaurants ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ; hébergement temporaire ; mise à disposition d’informations dans le domaine de la fabrication de la bière ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d’expositions, de séminaires et de réunions ». La société opposante soutient que les produits et services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. 3
Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés pas la société opposante, que l’Institut fait siens. Est extérieur à la présente procédure l’argument des sociétés déposantes selon lequel le signe contesté « a vocation à être exploité lors de journées ou soirées évènementiel consacrées à la promotion de la marque LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS » et elles « n’ont aucune ambition de devenir brasseurs de bières, ni de se spécialiser dans ce domaine ou d’ouvrir des bars au nom de LA DEBOUCHE », alors que la société opposante « exploite une activité de fabrication de bières et a ouvert un bar proposant des boissons et des planches apéritives » ; en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits et services identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LA DEBOUCHE, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA DEBAUCHE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, ainsi que d’un élément figuratif, présentés de façon particulière et en couleurs et la marque antérieure de deux élément verbaux. Ces signes sont tous deux composés d’un ensemble verbal ayant en commun le terme d’attaque LA suivi de dénominations longues composées de huit lettres, à savoir DEBOUCHE et DEBAUCHE, ayant sept lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les mêmes séquences d’attaque DEB – et finales –UCHE, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. 4
Phonétiquement, ces ensembles verbaux LA DEBOUCHE et LA DEBAUCHE présentent le même rythme en trois temps, marqué par une sonorité d’attaque [dé] identique, suivie d’un son proche marqué par le son [b] à savoir [bou] et [bo] et finissant par le même son [che], ce qui leur confère une prononciation des plus semblables. La différence visuelle et phonétique entre ces deux termes tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre O à la lettre A de la marque antérieure, ne saurait écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elle ne s’opère que sur une seule lettre sur huit, qui plus est placée au centre, les termes en présence restant par ailleurs dominés par les mêmes séquences de lettres d’attaque et finales DEB / UCHE et des sonorités très proches, qui retiendront particulièrement l’attention du consommateur. A cet égard, il ne saurait être valablement soutenu que « Les sonorités OU/AU sont différentes », dès lors qu’elles constituent toutes deux des sonorités fermées, dont la prononciation [o]/[ou] est très proche. De même, contrairement à ce que soutiennent les sociétés déposantes, la présence au sein du signe contesté, d’un élément figuratif représentant un tirebouchon posé dans un verre à pied en remplacement de la lettre U du terme DEBOUCHE, qu’il vient simplement illustrer, au même titre que la présence d’un losange bleu encadrant les éléments verbaux, n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments verbaux LA DEBOUCHE, par lesquels le signe sera lu et prononcé. Enfin, intellectuellement, les sociétés déposantes invoquent une différence conceptuelle entre les signes en présence et précisent que le signe contesté serait un mot fantaisie, « qui renvoie au domaine du vin, ce d’autant que la marque est composée d’un tire-bouchon », alors que la marque antérieure évoque un « usage excessif, déréglé des plaisirs de l’amour, de la table, du libertinage ». Toutefois, cette différence d’évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les très grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, telles que précédemment démontrées. Il résulte donc de ces grandes ressemblances d’ensemble, une similarité entre les signes. Est extérieure à la présente procédure, l’ensemble de l’argumentation des sociétés déposantes tenant aux « circonstances qui ont amenées les sociétés HOTEI PROSPECTIVE et CMJ INVEST à déposer la marque [contestée] » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix des signes. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions citées par les sociétés déposantes à l’appui de leur argumentation, dès lors que ces décisions sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles des présentes espèces. En conséquence, le signe figuratif contesté LA DEBOUCHE est similaire à la marque verbale antérieure LA DEBAUCHE. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits et services sont identiques ou à tout le moins fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits et services en cause, et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION Le signe figuratif contesté LA DEBOUCHE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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