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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2025, n° OP 24-2817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2817 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APERITIVO APERITTI ; APEROL ; APEROL SPRITZ ; APEROL TERRAZZA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1793990 ; 009799231 ; 010163574 ; 008416679 ; 018125302 ; 018596700 ; 018488419 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20242817 |
Sur les parties
| Parties : | DAVIDE CAMPARI - MILANO NV (Pays-Bas) c/ INTELSTART Srl (Moldavie) |
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Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-2817 25/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
2 L a société « INTELSTART » S.R.L (société régie par les lois de Moldavie) est titulaire de l’enregistrement international n° 1793990 portant sur le signe figuratif APERITIVO APERITTI et désignant la France. Le 8 août 2024, la société DAVIDE CAMPARI – MILANO N.V. (société régie par les lois des Pays-Bas), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne APEROL, déposée le 10 mars 2011, enregistrée sous le n° 9799231 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée ;
- la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 29 juillet 2011, enregistrée sous le n° 10163574 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne APEROL SPRITZ, déposée le 9 juillet 2009, enregistrée sous le n° 8416679 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 17 septembre 2019, enregistrée sous le n° 18125302, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 10 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18596700, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 9 juin 2021, enregistrée sous le n° 18488419, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 9799231 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une
3 m arque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. 1) Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 9799231 portant sur la dénomination APEROL. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». A cet égard et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit de nombreux documents visant à établir l’usage intensif de la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne et sa grande connaissance auprès du consommateur. A cet égard, la société opposante fournit de nombreuses pièces, parmi lesquelles : A nnexe 1 : L’historique de la marque Apérol ; A nnexe 2 : La présentation des différents produits de la marque APEROL ; A nnexe 3 : Un extrait de la liste de l’Association Internationale des Barmen (IBA) intégrant l’APEROL SPRITZ ; A nnexe 4 : Une carte des bars français et espagnols proposant de l’APEROL SPRITZ référencés sur le site Internet Schlouk Bar ;
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A nnexe 5 : Des articles de presse présentant des classements des meilleurs apéritifs alcoolisés dont fait partie l’APEROL et mentionnant la popularité de l’APEROL ; A nnexe 6 : Divers articles de presse présentant les investissements financiers et chiffres de vente réalisés par la marque APEROL ; A nnexe 7 : Divers articles de presse présentant les réalisations promotionnelles, notamment publicitaires et marketing, de la marque APEROL ; A nnexe 8 : Des collaborations de la marque APEROL avec des tiers ; A nnexe 9 : Des campagnes publicitaires « Join the Joy » et « Together we Joy » d’APEROL ; A nnexe 10 : Divers articles de presse présentant des évènements auxquels la marque APEROL est associée ; A nnexe 11 : Divers articles de presse présentant les différents partenariats et contrats de sponsoring conclus par la marque APEROL, à visée mondiale ; A nnexe 12 : Divers articles de presse reconnaissant la notoriété de la marque APEROL ; A nnexe 13 : Des extraits des réseaux sociaux des marques APEROL et APEROL SPRITZ ; A nnexe 14 : Un article sur le record de la plus grande célébration remportée par APEROL SPRITZ ; A nnexe 15 : Des produits dérivés de la marque APEROL. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure est renommée sur le marché de l’Union européenne et en particulier en France, pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », ce que ne conteste pas la société déposante. 2) Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif APERITIVO APERITTI, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur la dénomination APEROL, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et de couleurs, et la marque antérieure d’une unique dénomination. La société opposante fait valoir que les signes ont en commun un élément verbal proche (APERITTI pour le signe contesté et APEROL pour la marque antérieure) comportant « la même séquence de lettres « A-P-E-R », placées dans un ordre identique », cette dernière étant « susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur au sein des signes en cause, en raison de sa position d’attaque ». Toutefois, les séquences APERI/APERO des signes en cause apparaissent des plus évocatrice pour la première et dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits visés pour la seconde. En effet, elles renvoient au regard des produits déclarés identiques et similaires immédiatement au terme « apéritif » qui désigne une caractéristique des produits visés à savoir le moment préconisé (l’apéritif) pour les consommer. Ainsi, et contrairement à ce que la société opposante soutient, ces séquences ne retiendront pas l’attention du consommateur pertinent à titre de marque et ce malgré leur position d’attaque. Visuellement, ces deux signes se distinguent par leur séquence finale respective, -TTI pour le signe contesté et -L pour la marque antérieure qui n’ont rien de commun. En effet, ces deux séquences finales diffèrent par leur longueur (trois lettres pour le signe contesté et une seule pour la marque antérieure). En outre, le signe contesté comporte le terme APERITIVO et des couleurs. Phonétiquement, les termes APERITTI et APEROL se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté et trois temps pour la marque antérieure) et par des sonorités finales différentes ([itti] pour le signe contesté et [ol] pour la marque antérieure). Intellectuellement, la référence à l’apéritif commune aux signes en cause ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes dès lors qu’elle apparaît descriptive au regard des produits en cause.
6 E n outre, l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions rendues par l’Institut en matière d’opposition dans des circonstances distinctes de la présente espèce est sans incidence sur la présente procédure. Ainsi, compte tenu du caractère très fortement évocateur ou descriptif des séquences APERI/APERO et des différences visuelles et phonétiques d’ensemble entre les signes, le signe figuratif contesté APERITIVO APERITTI n’est pas similaire à la marque antérieure APEROL. A cet égard, il convient de rappeler que les critères pertinents dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte à la renommée sont notamment le degré de similarité entre les signes et l’existence d’un risque de confusion. Or, les signes apparaissent en l’espèce trop éloignés l’un de l’autre pour que le signe contesté puisse évoquer à l’évidence la marque antérieure dans l’esprit du public concerné. En conséquence, la similitude des marques en conflit n’a pas été établie. Cette dernière étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 10163574 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants: « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées ; Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires ».
7 L a marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l’alcool ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits suivants « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, pour certains à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les services de « Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires » de la demande d’enregistrement ne sont pas, à l’évidence, identiques aux produits de la marque antérieure invoquée et, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, la similarité n’est pas établie. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour partie identiques ou similaires, certains à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif APEROL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination, d’éléments figuratifs et de couleurs.
8 P our les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté APERITIVO APERITTI doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure, la présence d’éléments figuratifs secondaires et de couleurs n’étant pas de nature à en décider autrement. Le signe figuratif contesté APERITIVO APERITTI n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure APEROL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. À l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que la marque antérieure « bénéficie […] d’une renommée sur le territoire de l’Union Européenne pour des boissons alcoolisées en classe 33. » et verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure pour des boissons alcoolisées. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire pour conduire les consommateurs à confondre ou associer les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuelles et phonétiques. En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et la grande connaissance de la marque antérieure. C. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 8416679 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande, objet d’une comparaison avec la présente marque antérieure, sont les suivants : « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées ; Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires ».
9 L a marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l’alcool ». Les produits suivants « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées » de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ont déjà été reconnus identiques et similaires, pour certains à un faible degré, dans le cadre de la comparaison avec la marque antérieure n° 10163574. En revanche, pour les raisons précédemment développées dans la comparaison avec la marque antérieure n° 10163574 et auxquelles il convient de se référer, la similarité n’est pas établie pour les services de « Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires ». En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour partie identiques ou similaires, certains à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal APEROL SPRITZ présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et de couleurs, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté APERITIVO APERITTI doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure, la présence du terme SPRITZ, dépourvu de caractère distinctif ou étant à tout le moins fortement évocateur des produits en cause dès lors qu’il désigne un cocktail n’étant pas de nature à en décider autrement. Le signe figuratif contesté APERITIVO APERITTI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure APEROL SPRITZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et la grande connaissance de la marque antérieure.
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D. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 18125302 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande, objet d’une comparaison avec la présente marque antérieure, sont les suivants : « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées ; Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Bières; Cocktails à base de bière; Cocktails sans alcool; Apéritifs sans alcool; Eau de Seltz; Eaux minérales; Boissons à base de jus de fruits sans alcool; Boissons énergisantes; Essences pour la préparation de boissons; Moûts; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Préparations non alcoolisées pour faire des boissons; Sirops pour boissons; Jus; Jus végétaux [boissons]; Boissons sans alcool ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Vin; boissons aromatisées à base de vin; Vins effervescents; Amers [liqueurs]; Apéritifs; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Cocktails; Boissons distillées; Bourbon [whisky]; Genièvre [eau-de-vie]; Liqueurs; Whisky; Vermouth; Essences alcooliques; Extraits alcooliques ; Location de meubles, linges et couverts; Hébergement temporaire; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie; Services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons; Location de fontaines [distributeurs à à eau potable]; Services de bistrots; Approvisionnement de cafétérias à service rapide; Conseils concernant la cuisine; Services de dégustation de vins [fourniture de boissons]; Fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile [service de restauration]; Épiceries fines [restaurants]; Location d’équipements de bar; Location de distributeurs de boissons; Préparation de repas dans des hôtels; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Services de restauration extérieure; Services de restauration hôtelière; Services de restauration pour la fourniture d’aliments; Services hôteliers; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Services de cafés; Services de restauration ambulante; Bars à vins; Services de restauration fournis par des hôtels; Services de restaurants ambulants; Restaurants libre-service; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Services de restauration; Services d’hôtellerie et de restauration; Services de restauration (alimentation); Réservation de restaurants et de repas; Services de réservation de repas ». Les produits suivants : « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs
11 al coolisées distillées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, pour les raisons précédemment développées dans la comparaison avec la marque antérieure n° 10163574 et auxquelles il convient de se référer, la similarité n’est pas établie pour les services de « Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires ». En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour partie identiques ou similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif APEROL SPRITZ, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et de couleurs, et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté APERITIVO APERITTI doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure, la présence du terme SPRITZ, dépourvu de caractère distinctif ou étant à tout le moins fortement évocateur des produits en cause dès lors qu’il désigne un cocktail, ainsi que celle d’éléments figuratifs secondaires et de couleurs n’étant pas de nature à en décider autrement. Le signe figuratif contesté APERITIVO APERITTI n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure APEROL SPRITZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et la grande connaissance de la marque antérieure. E. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 018596700
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Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande, objet d’une comparaison avec la présente marque antérieure, sont les suivants : « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées ; Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Bières; Cocktails à base de bière; Cocktails sans alcool; Apéritifs sans alcool; Eau de Seltz; Eaux minérales [boissons]; Boissons de fruits sans alcool; Boissons énergisantes; Essences pour la préparation de boissons; Moûts; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Préparations pour faire des boissons; Sirops pour boissons; Jus; Jus végétaux [boissons]; Boissons sans alcool ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Vin; boissons aromatisées à base de vin; Vins effervescents; Amers [liqueurs]; Apéritifs; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Cocktails; Boissons distillées; Bourbon [whisky]; Genièvre [eau-de-vie]; Liqueurs; Whisky; Vermouth; Essences alcooliques; Extraits alcooliques ; Location de chaises, de tables, de linge de table et de verres; Services de traiteurs; Services hôteliers; Services de cafés; Services de snack-bars; Services de restaurants; Logement temporaire; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Approvisionnement de cafétérias à service rapide; Épiceries fines [restaurants]; Location de fontaines [distributeurs à eau potable]; Services de bistrots; Conseils en matière de cuisine (préparation de plats); Services de dégustation de vins [fourniture de boissons]; Fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile [service de restauration]; Location d’équipements de bar; Location de distributeurs de boissons; Préparation de repas dans des hôtels; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Services de restauration extérieure; Services de restauration hôtelière; Services de restauration pour la fourniture d’aliments; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Services de restauration ambulante; Services de restauration fournis par des hôtels; Services de restaurants ambulants; Services de restaurants en libre-service; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Services de restauration; Services d’hôtellerie et de restauration; Réservation de restaurants et de repas; Services de réservation de repas; Bars à vins; Location de meubles, linges et couverts ». Les produits suivants : « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, pour les raisons précédemment développées dans la comparaison avec la marque antérieure n° 10163574 et auxquelles il convient de se référer, la similarité n’est pas établie pour les services de « Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires ». En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour partie identiques ou similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif APEROL SPRITZ, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et de couleurs, et la marque antérieure de deux éléments verbaux et de couleurs. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté APERITIVO APERITTI doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure, la présence du terme SPRITZ, dépourvu de caractère distinctif ou étant à tout le moins fortement évocateur des produits en cause dès lors qu’il désigne un cocktail, ainsi que la présence d’un cartouche orange n’étant pas de nature à en décider autrement. Le signe figuratif contesté APERITIVO APERITTI n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure APEROL SPRITZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et la grande connaissance de la marque antérieure. F. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 18488419
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Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande, objet d’une comparaison avec la présente marque antérieure, sont les suivants : « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées ; Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Bières; Cocktails à base de bière; Cocktails sans alcool; Apéritifs sans alcool; Eau de Seltz; Eaux minérales [boissons]; Boissons de fruits sans alcool; Boissons énergisantes; Essences pour la préparation de boissons; Moûts; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Préparations pour faire des boissons; Sirops pour boissons; Jus; Jus végétaux [boissons]; Boissons sans alcool ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Vin; boissons aromatisées à base de vin; Vins effervescents; Amers [liqueurs]; Apéritifs; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Cocktails; Boissons distillées; Bourbon [whisky]; Genièvre [eau-de-vie]; Liqueurs; Whisky; Vermouth; Essences alcooliques; Extraits alcooliques ; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Organisation et gestion de clubs, également virtuels, via l’internet ou des téléphones portables; Offre de cours de formation; Enseignement; Formation; Activités sportives et culturelles; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services de divertissement; Informations en matière de divertissement; Informations en matière de récréation; Mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Planification de réceptions [divertissement]; Production de spectacles; Publication de livres; Édition en ligne de livres et de périodiques; Reportages photographiques; Divertissement radiophonique; Organisation de cours de formation, d’ateliers, de séminaires, de conférences dans le secteur des boissons alcoolisées et sans alcool, de la gastronomie, de l’oenologie et de la science alimentaire; Organisation d’évènements, d’expositions et de spectacles à des fins culturelles, éducatives et de formation dans le secteur des boissons alcoolisées et sans alcool, de la gastronomie, de l’oenologie et de la science alimentaire; Publication de livres et de revues dans le secteur des boissons alcoolisées et sans alcool, de la gastronomie, de l’oenologie et de la science alimentaire; Organisation de compétitions dans le secteur des boissons alcoolisées et sans alcool, de la gastronomie, de l’oenologie et de la science alimentaire ; Location de chaises, de tables, de linge de table et de verres; Services de traiteurs; Services hôteliers; Services de cafés; Services de snack-bars; Services de restaurants; Logement temporaire; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Approvisionnement de cafétérias à service rapide; Épiceries fines [restaurants]; Bars à vins, Location de meubles, linges et couverts; Location de fontaines [distributeurs à eau potable]; Services de bistrots; Conseils en matière de cuisine (préparation de plats); Services de dégustation de vins [fourniture de boissons]; Fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile [service de restauration]; Location d’équipements de bar; Location de distributeurs de boissons; Préparation de repas dans des hôtels; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Services de
15 r estauration extérieure; Services de restauration hôtelière; Services de restauration pour la fourniture d’aliments; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Services de restauration ambulante; Services de restauration fournis par des hôtels; Services de restaurants ambulants; Services de restaurants en libre-service; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Services de restauration; Services d’hôtellerie et de restauration; Réservation de restaurants et de repas; Services de réservation de repas ». Les produits suivants : « Produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool; apéritifs sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire; apéritifs; vins d’apéritif; apéritifs (alcoolisés); amers [liqueurs] alcoolisés d’apéritif; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, pour les raisons précédemment développées dans la comparaison avec la marque antérieure n° 10163574 et auxquelles il convient de se référer, la similarité n’est pas établie pour les services de « Publicité; administration, organisation et gestion d’affaires ». En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour partie identiques ou similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif APEROL TERRAZZA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et de couleurs, et la marque antérieure de deux éléments verbaux et de couleurs. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté APERITIVO APERITTI doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure, la présence du terme TERRAZZA, écrit dans une taille de caractères d’imprimerie plus petite que celle du terme APEROL et reproduit sur une ligne inférieure, ainsi que par la présence de couleurs n’étant pas de nature à en décider autrement.
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Le signe figuratif contesté APERITIVO APERITTI n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure APEROL TERRAZZA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et la grande connaissance de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif APERITIVO APERITTI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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