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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mars 2025, n° OP 24-2794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Il était une fois demain ; IL ETAIT UNE FOIS¿ LA VIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062429 ; 4231345 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20242794 |
Sur les parties
| Parties : | PROCIDIS SASU c/ M M, Y M, J D, B H |
|---|
Texte intégral
OP24-2794 7 mars 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mmes M M et J D , MM. B H et Y M ont déposé, le 14 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5062429 portant sur le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS DEMAIN. Le 7 août 2024, la société PROCIDIS (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale IL ETAIT UNE FOIS. . . LA VIE, déposée le 4 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 15 / 4231345, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement ; activités culturelles et sportives ; service d’édition et de publication de textes, d’illustrations, de livres, de journaux, de périodiques, de revues, de magazines, de publications et imprimés en tous genres et sous toutes les formes, y compris publications électroniques et numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia, (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur support magnétique ; services de production de films, de dessins animés, de courts métrages, d’émissions radiophoniques ou télévisées ; services de production et location de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (films, cassettes vidéo ou audio, disques, CD, DVD) ; montage de bandes vidéo ; montage de programmes radiophonique et de télévision ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation de loteries ; organisation et conduites de colloques, conférences ou congrès ; organisation de compétitions sportives ; service de loisirs ; services de jeux en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de divertissements cinématographiques, radiophoniques ou télévisuels ; services de jeux pour téléphones mobiles fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux informatiques interactifs fournis en ligne via le Web ; organisation, production et présentation de spectacles ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; services de micro-filmage ; micro-édition ; informations en matière de divertissement et d’éducation ; informations en ligne dans le domaine des jeux et divertissements informatiques ; production artistique, à savoir production de films et de spectacles ; services de location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
rédaction de scénarios ; fourniture (mise à disposition) de contenus numériques (fichiers audio, fichiers vidéo) (non téléchargeables) à partir de l’Internet ; fourniture (mise à disposition) de contenus numériques (fichiers audio, fichiers vidéo) (non téléchargeable) à partir de sites Web Internet ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. La demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que les déposants n’ont pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS DEMAIN reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS. . . LA VIE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux. La marque antérieure est composée de six éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun l’expression IL ETAIT UNE FOIS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme DEMAIN dans le signe contesté et par celle des termes LA VIE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’expression commune IL ETAIT UNE FOIS apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, l’expression IL ETAIT UNE FOIS présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et de sa longueur nettement supérieure à celle des termes LA VIE. L’expression IL ETAIT UNE FOIS présente un caractère dominant dans le signe contesté, également en raison de sa position d’attaque et de sa longueur nettement supérieure à celle du terme DEMAIN. En outre, ces éléments viennent tous deux simplement préciser l’expression précitée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté IL ETAIT UNE FOIS DEMAIN est donc similaire à la marque verbale antérieure IL ETAIT UNE FOIS. . . LA VIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS DEMAIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5062429 est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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