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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2025, n° OP 24-2795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2795 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Singularité Ventures ; Singularity Fund ; Singularity Asset Management |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5054779 ; 018658774 ; 01351693 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242795 |
Sur les parties
| Parties : | THE SINGULARITY GROUP AG (Suisse) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2795 11 février 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. P M Da déposé, le 15 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5054779 portant sur le signe verbal SINGULARITÉ VENTURES.
Le 7 août 2024, la société THE SINGULARITY GROUP AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne SINGULARITY ASSET MANAGEMENT, déposée le 21 février 2022 et enregistrée sous le n° 18658774, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque internationale verbale SINGULARITY FUND désignant l’Union européenne, enregistrée le 21 mars 2017 sous le n° 1351693, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18658774 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services sur le fondement de la marque n° 18658774 L’opposition fondée sur la marque n° 18658774 est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure n° 18658774 a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services d’investissements financiers dans les domaines suivants: Titres, Fonds communs de placement et Services de gestion de portefeuilles d’investissements; Gestion de fonds pour des clients privés; Services de fonds spéculatifs; Services de fonds spéculatifs internationaux; Placement de fonds à usage caritatif;
Consignat
ion de titres, fonds et autres actifs; Fonds communs de placement; Gestion de fonds; Gestion de fonds spéculatifs; Gestion de fonds à l’étranger [offshore]; Gestion de caisses de retraite; Établissement de fiducies (services liés à l'); Services de financement pour la sécurisation de fonds ainsi que services de consultants, conseil et analyse concernant les activités précitées ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à certains des services de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte- monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » sont identiques ou similaires à certains des services précités de la marque antérieure n° 18658774 ou susceptibles d’être attribués à la même origine. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SINGULARITÉ VENTURES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SINGULARITY ASSET MANAGEMENT, reproduit ci- dessous : Singularity Asset Management La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convi ent également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun un élément verbal visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche (SINGULARITÉ en ce qui concerne le signe contesté, SINGULARITY en ce qui concerne la marque antérieure), comportant la même longue séquence de lettres SINGULARIT- ainsi qu’un même rythme de prononciation et les sonorités associées à la séquence commune précitée. Ces signes se différencient par la présence de l’élément verbal VENTURES dans le signe contesté et par celle des termes ASSET MANAGEMENT dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans la marque antérieure, l’élément verbal SINGULARITY apparaît distinctif au regard des services en cause et présente un caractère dominant. En effet, les termes anglais ASSET MANAGEMENT seront traduits en français par les termes « gestion d’actifs » et apparaîtront de ce fait dépourvus de caractère distinctif au regard des services désignés en ce qu’ils se contentent d’en décrire l’objet. Les termes ASSET MANAGEMENT ne retiendront pas l’attention à titre de marque. Dans le signe contesté, le terme SINGULARITÉ, distinctif au regard des services en cause, apparaît dominant dès lors que l’élément verbal VENTURES, ainsi que le relève la société opposante, « fait référence à une entreprise ou un projet soutenu généralement par des fonds de capital-risque, qui fournissent des financements en échange d’une participation au capital. Cet élément est dès lors susceptible de désigner l’objet des services en cause ». Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SINGULARITÉ VENTURES est donc similaire à la marque antérieure SINGULARITY ASSET MANAGEMENT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des services en présence, de la démonstration de la diversification des activités des entreprises pour les autres services, ainsi susceptibles d’être attribués à la même origine, et de la grande proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
2. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1351693 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services sur le fondement de la marque internationale n° 1351693 Les services objets de l’opposition ont tous été déclarés identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine lors de la comparaison précédente. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SINGULARITÉ VENTURES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SINGULARITY FUND, reproduit ci-dessous : Singularity Fund Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 18658774) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure n° 1351693, la présence au sein de la marque antérieure n° 1351693 du terme FUND, compris comme la traduction du terme fonds, qui relève du domaine financier des services concernés, n’étant pas de nature à remettre en cause la similarité des signes en présence. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréc iation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des services en présence, de la démonstration de la diversification des activités des entreprises pour les autres services ainsi susceptibles d’être attribués à la même origine, et de la grande proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SINGULARITÉ VENTURES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5054779 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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