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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2025, n° OP 24-2830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2830 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sonny's pizza ; SONY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5058408 ; 018224401 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20242830 |
Sur les parties
| Parties : | SONY GROUP CORPORATION (Japon) c/ CHAOS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2830 14/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société CHAOS (Société à responsabilité limitée) a déposé le 30 mai 2024 la demande d’enregistrement n°24 5058408 portant sur le signe figuratif SONNY’S PIZZA. Le 12 août 2024, la société SONY GROUP CORPORATION (Société de droit japonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne SONY, déposée le 13 avril 2020 et enregistrée sous le n°18224401. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Restaurants à service rapide et permanent ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restaurants ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a effectivement pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SONNY’S PIZZA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe SONY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, dans une police de caractères particulière et une présentation stylisée en rouge et blanc, ombrée de noir ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal blanc dans une police de caractères particulière inscrit dans un encart rectangulaire noir. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proche SON(N)Y, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence de la terminaison ‘S et du terme PIZZA au sein du signe contesté, et de leur mise en forme particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination SON(N)Y apparaît comme distinctive au regard des services en cause, dans la mesure où elle ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en indique une caractéristique précise. En outre, la dénomination SONNY revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et du caractère secondaire de l’élément ‘S « simplement [perçu] comme une forme possessive anglo-saxonne » tel que le relève la société opposante, et du terme PIZZA qui la suit, inscrit en dessous en moindre taille, apparaissant comme faiblement distinctif car « désignant la « Galette italienne en pâte à pain garnie de mozzarelle, de tomates, d’anchois, d’olives, etc. » ainsi que le souligne la société opposante, susceptible d’évoquer l’objet des services en cause. Les éléments figuratifs et la mise en forme particulière en couleurs du signe contesté ne sont d’ailleurs pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination SONNY. La dénomination SONY apparaît également dominante dans la marque antérieure, constituant le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée, en position centrale et en gros caractères blancs sur un fond rectangulaire noir, qui ne fait que la mettre en exergue. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre ces deux signes. 3
Le signe figuratif contesté SONNY’S PIZZA est donc similaire à la marque figurative antérieure SONY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté SONNY’S PIZZA ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure SONY. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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