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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2025, n° OP 24-2819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2819 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ariovis ; arivis |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5060811 ; 015081086 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242819 |
Sur les parties
| Parties : | CAR ZEISS MICROSCOPY (Allemagne) c/ ARIOVIS SASU |
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Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-2819 13/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ARIOVIS (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 8 juin 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 060 811 portant sur le signe verbal ARIOVIS. Le 9 août 2024, la société CARL ZEISS MICROSCOPY GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base la marque verbale de l’Union Européenne ARIVIS, déposée le 5 février 2016 et enregistrée sous le n°015081086 L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition et a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure ARIVIS n° 015081086. Le 2 janvier 2025, des pièces destinées à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure
2X pr écitée et des observations ont été présentées à l’Institut par la société opposante et notifiées à la titulaire de la demande d’enregistrement. Le 27 janvier 2025, la société déposante a effectué un retrait partiel sur la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin le 14 avril 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur les preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] […] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 3 janvier 2025. La société opposante a fourni les pièces en cause le 2 janvier 2025, soit dans le délai requis. Appréciation de l’usage sérieux
3X
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 8 juin 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 8 juin 2019 au 8 juin 2024 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels ; Mise à jour de logiciels, conception de logiciels, location de logiciels et entretien de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Location et entretien d’espace de mémoire utilisé en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement); Services de conseils en technologies informatiques; Analyse de systèmes informatiques; Services de conception de logiciels; Services de conseils en matière de programmation informatique; Installation de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; Maintenance de logiciels; Services de recherche technique ». Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a produit les preuves d’usage suivantes : Un affidavit et des notifications de l’EUIPO permettant de présenter les droits de la société opposante, notamment suite à la cession de la marque verbale de l’Union Européenne ARIVIS n°015081086 à son profit (pièces n°1, 2 et 3). Un extrait du site internet français de la société opposante permettant de présenter « l’écosystème ZEISS ARIVIS » et ainsi plusieurs logiciels d’analyse d’images avancée pour les activités de recherche et de développement des secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques (pièce n°4). Des plaquettes de présentation des trois logiciels ZEISS ARIVIS PRO (solution logicielle de bureau pour la création de pipelines d’analyse d’images automatisés, permettant d’extraire des résultats d’images scientifiques), ZEISS ARIVIS CLOUD (interface pour l’entrainement de modèles d’apprentissage profond personnalisés pour la segmentation d’images) et ZEISS ARIVIS HUB
4X ( solution permettant l’analyse par lots et l’exécution d’expériences à grande échelle par le biais d’un traitement parallélisé utilisant plusieurs travailleurs informatiques sur des stations de travail locales, des serveurs ou des serveurs en nuage), développés et édités par la société opposante (pièces n°5, 6, 7, 8, 9 et 10). Des extraits de dictionnaires ou sites internet proposant des définitions de termes ou d’expressions que la société opposante estime pertinents au regard des services dont elle entend démontrer un usage sérieux, à savoir « services scientifiques et technologiques », « recherche industrielle », « recherche technique », « location de logiciels et logiciel Saas », « programmation pour ordinateurs », « technologies informatiques » et « système informatique » (pièces n°11, 12, 13, 16, 18, 19, 22 et 24). Des factures, devis et bons de commandes émis par la société opposante entre 2019 et 2024, adressés à des universités ou des instituts de recherche français concernant la vente de logiciels ARIVIS, mais aussi leur installation et leur maintenance (pièces n°14, 15, 17, 21, 23 et 25). Une plaquette d’information concernant le déploiement d’ARIVIS VISIONHUB, un logiciel Saas qui implique l’hébergement de celui-ci sur des serveurs accessibles via internet et la fourniture de l’espace de mémoire, ainsi que d’assurer l’entretien du logiciel pour ses utilisateurs (pièce n°20). Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). En l’espèce, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage En ce qui concerne la marque antérieure de l’Union européenne n°013101241, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage de la marque antérieure ARIVIS sur le territoire français, lequel, selon la jurisprudence précitée, peut être considéré comme suffisant pour démontrer l’existence d’un usage sur le territoire de l’Union européenne, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
5X A insi, les pièces transmises, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes permettant de retenir la présence de la marque antérieure sur le marché de l’Union européenne. Sur la nature de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. Il résulte de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux « […] L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée[…] ». En outre, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou occupe une position secondaire, cet ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En ce qui concerne les marques de l’Union européenne, l’article 18 du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précise que : « Constituent […] un usage […] : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ». De plus, lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, il convient de tenir compte du fait que les marques sont utilisées dans un contexte commercial. En effet, les marques sont souvent utilisées avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une « marque maison » ou marque de base et une sous-marque. Cela constitue un usage d’une marque sous une forme identique à la forme enregistrée, en parallèle avec d’autres marques, mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques indépendantes). En l’espèce, les pièces transmises par l’opposant font état d’un usage du signe ARIVIS sous les formes suivantes : ARIVIS PRO, ARIVIS HUB ou encore ARIVIS CLOUD, régulièrement précédées de la marque ombrelle ZEISS. Les éléments PRO, HUB et CLOUD n’altèrent le caractère essentiel et autonome du terme ARIVIS en ce qu’ils sont faiblement distinctifs au regard des services en cause. En outre, la société opposante indique que suite à l’acquisition par la société Carl Zeiss Microscopy GmbH de la société ARIVIS AG « les droits de marques, ont été cédés et transférés à Carl Zeiss Microscopy GmbH. ». Elle indique également que « C’est dans ce contexte que Carl Zeiss Microscopy GmbH a créé l’activité « ZEISS arivis », constituant un écosystème complet dédié à l’analyse d’images scientifiques pour les activités de recherches et de développement des secteurs pharmaceutique et biotechnologique » Ainsi, il convient de constater que la marque contestée ARIVIS identifie bien le produit commercialisé
6X e t que l’utilisation conjointe des autres éléments, à savoir la marque ombrelle ZEISS et la catégorie de produit désigné, ne porte pas atteinte à cette fonction d’identification En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure sous des formes qui n’en altèrent pas le caractère distinctif. Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533). En l’espèce, il ressort des preuves et arguments de la société opposante que la marque antérieure est utilisée pour plusieurs solutions logicielles (téléchargeables ou Saas) dans le domaine de l’analyse d’images scientifiques destinées aux entreprises, établissements publics ou instituts de recherche ayant des activités de recherches et de développement dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques. Les pièces n°4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mettent en avant trois logiciels conçus, développés et commercialisés par la société opposante : Le logiciel ZEISS ARIVIS PRO qui est un logiciel de bureau permettant de créer une série de traitements des images en permettant leur analyse en plusieurs étapes pour en extraire des résultats scientifiques. Le logiciel ZEISS ARIVIS CLOUD qui est une solution en nuage permettant d’élargir la série de traitement des images grâce à des modèles entrainés par l’intelligence artificielle. Le logiciel ZEISS ARIVIS HUB, basé sur serveur, qui permet de fluidifier l’analyse d’image à grande échelle grâce à l’obtention plus rapide des résultats, et d’organiser et partager les données d’images. En outre, ces pièces démontrent que les solutions logicielles ARIVIS ont vocation à être mises en œuvre spécifiquement dans le cadre de la recherche scientifique, en offrant aux chercheurs les moyens d’acquérir, par l’analyse d’images, de connaissances scientifiques et techniques leur permettant de mettre au point de nouveaux produits tels que des médicaments, ou d’améliorer des produits existants. Il ressort des pièces n°14, 15, 17, 21, 23 et 25 consistant en des factures, devis et bons de commande, que la société déposante a commercialisé ces différentes solutions logicielles à plusieurs universités et instituts de recherche français, pour des montants allant de 3000 à 19600 euros. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante visant à faire valoir le caractère symbolique de l’usage de la marque antérieure au regard des montants mis en avant dans les pièces précitées en comparaison avec le marché mondial des logiciels d’analyse d’image et le chiffre
7X d’ affaire du groupe ZEISS, dont la société opposante est une filiale. En effet, les montants des factures, devis et bons de commande présentés par la société opposante (pièces n°14, 15, 17, 21, 23 et 25) ne sauraient être analysée au regard du marché mondial du logiciel d’analyse d’image dès lors que l’ensembles des pièces fournies par la société opposante mettent en évidence une activité concernant les logiciels d’analyse d’images scientifiques, qui concernent nécessairement un marché plus restreint. Ces mêmes pièces ne sauraient non plus être analysées au regard du chiffre d’affaire du groupe ZEISS en 2024, « leader mondial dans le domaine de l’optique de précision et renommé pour ses microscopes, ses objectifs photographiques haut de gammes et ses verres de lunettes », dans la mesure où la société opposante indique elle-même dans son exposé des moyens être une filiale de ce groupe, dont l’activité est dédiée à la microscopie, et a pour objet d’offrir des solutions et des services pour la recherche et le développement scientifique, et ne peut ainsi représenter qu’une partie du chiffre d’affaire global du groupe ZEISS. Il ressort des pièces n°15 et 25 que des prestations liées à l’entretien, la maintenance et la mise à jour des logiciels ou encore à leur installation sont régulièrement comprises dans la vente de ces solutions logicielles. Par ailleurs, la société opposante démontre spécifiquement que deux des logiciels qu’elle a conçus et développés sont des logiciels Saas, à savoir des logiciels disponibles sur internet nécessitant de fournir et gérer un espace de stockage sur un serveur afin d’héberger un site web pour les tiers (pièces n°4, 10 et 20). Est inopérant l’argument de la société déposante visant à remettre en cause l’importance de l’usage de la marque antérieure, considérant que les pièces n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 et 22 ne sont pas pertinentes en ce qu’elles ne constitueraient pas « des preuves d’usage au sens de la réglementation ». Il n’y a en effet pas lieu d’écarter ces pièces de l’analyse de la démonstration de l’usage sérieux de la marque antérieure dès lors que, lues en combinaison avec les autres pièces fournies par la société opposante, elles permettent d’apprécier globalement la nature et l’importance de l’usage. En effet, en l’espèce, les pièces consistant en des plaquettes de présentation des logiciels conçus et développés par la société opposante permettent d’avoir une meilleure lecture des pièces consistant en des factures, devis et bons de commande faisant seulement apparaitre sur une ligne le nom du logiciel, sans en détailler le contenu ou la destination. En outre, les pièces consistant en des captures d’écran de sites internet ou de dictionnaires en ligne concernant certaines définitions ne sont pas dénuées de pertinences dès lors qu’elles permettent de mettre en évidence que des services tels que la programmation pour ordinateur est comprise dans les services de conception de logiciels, pour lesquels la société opposante démontre un usage sérieux. Enfin, la société opposante démontre qu’elle dispense des conseils relatifs à l’utilisation de logiciels dans le cadre de sessions de formation concernant les logiciels ARIVIS ou de services d’assistance concernant ces mêmes logiciels (pièces n°15 et 23). Comme le souligne la société opposante, les services de conseils relatifs à l’utilisation de logiciels sont compris dans les services de conseils en technologies informatiques. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, il y a lieu de considérer que la société opposante a fait un usage sérieux de la marque antérieure concernant ces services de conseils en technologies informatiques. L’ensemble des pièces transmises par la société opposante fournissent ainsi des indications suffisantes permettant de considérer que l’usage de la marque antérieure peut être qualifié de sérieux en ce qui
8X c oncerne les services suivants : « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels ; Mise à jour de logiciels, conception de logiciels, location de logiciels et entretien de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Location et entretien d’espace de mémoire utilisé en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement); Services de conception de logiciels; Installation de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; Maintenance de logiciels; Services de recherche technique ». En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services suivants : « Services de conseils en matière de programmation informatique ; Analyse de systèmes informatiques ». Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services invoqués par l’opposant, la similarité entre des services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante. En effet, aucun document ne permet d’établir l’exploitation de ces services qui s’entendent respectivement comme suit : Les « services de conseils en matière de programmation informatique » : de prestations destinées à accompagner les entreprises ou organisations dans la conception, le développement, l’optimisation et la maintenance de logiciels ou d’applications informatiques. Les services « d’analyse de systèmes informatiques » : prestations visant à analyser l’ensemble des moyens (humains et matériels) et des méthodes se rapportant au traitement de l’information d’une organisation. A cet égard, concernant les « services de conseils en matière de programmation informatique », l’opposant fait valoir que ces services comprennent les conseils en matière de logiciels et invoque les documents suivants : Pièce n°23 : factures, devis et bons de commande faisant apparaître les services de formation proposés par la société opposante aux utilisateurs des logiciels ARIVIS, au cours desquels elle leur dispense des conseils relatifs à l’utilisation des logiciels. Toutefois, cette pièce concerne des services de formation spécifiquement dédiés aux futurs utilisateurs des logiciels ARIVIS afin leur donner les connaissances nécessaires à l’utilisation optimale du logiciel dans le cadre de leur activité scientifique, et non des services de conseils en matière de programmation informatique, qui impliquent un accompagnement d’une entreprise dans la conception et le développement de logiciels. Pièce n°15 : factures, devis et bons de commande faisant apparaître les services de maintenance et d’assistance concernant l’utilisation des logiciels ARIVIS. Toutefois, cette pièce concerne essentiellement des services de maintenance et d’assistance proposés spécifiquement aux utilisateurs des logiciels ARIVIS dans le cadre des difficultés qu’ils seraient susceptibles de rencontrer au cours de l’installation, l’utilisation ou la mise à jour dudit logiciel, et non des services de conseils en matière de programmation tels que précédemment définis. Ainsi, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer une exploitation pour les « Services de conseils en matière de programmation informatique » de la marque antérieure.
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En outre, concernant les services d’« analyse de systèmes informatiques », la société opposante invoque les documents suivants : Pièce n°15 : factures, devis et bons de commande faisant apparaître les services de maintenance et d’assistance concernant l’utilisation des logiciels ARIVIS. Toutefois, cette pièce concerne essentiellement des services de maintenance et d’assistance proposés spécifiquement aux utilisateurs des logiciels ARIVIS en cas de dysfonctionnement de ces derniers, et non des services d’analyse de systèmes informatique qui impliquent l’analyse de l’ensemble des moyens (humains et matériels) et des méthodes se rapportant au traitement de l’information d’une organisation. À cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante consistant à faire valoir que les logiciels ARIVIS sont « des logiciels professionnels qui sont destinés à être intégrés dans une configuration informatique complète, Carl Zeiss [procédant] avant leur installation, et même au stade des pourparlers commerciaux et de l’établissement des devis, à l’analyse de ces systèmes pour pouvoir procéder à leur installation », dès lors que cela ne ressort pas des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. Ainsi, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer une exploitation pour les services d’« analyse de systèmes informatiques » de la marque antérieure. Conclusion sur l’usage sérieux Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la dénomination antérieure ARIVIS pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les services suivants : « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels ; Mise à jour de logiciels, conception de logiciels, location de logiciels et entretien de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Location et entretien d’espace de mémoire utilisé en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement);services de conseils en technologies informatiques ; Services de conception de logiciels; Installation de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; Maintenance de logiciels; Services de recherche technique». Toutefois, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer un usage sérieux de la marque antérieure pour les « Analyse de systèmes informatiques; Services de conseils en matière de programmation informatique » de la marque antérieure.
En conséquence, il convient de limiter les services invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls services pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure pour la période et le territoire pertinents. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls services suivants : « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels ; Mise à jour de logiciels, conception de logiciels, location de logiciels et entretien de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Location et entretien d’espace de mémoire utilisé en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement); services de conseils en technologies informatiques ; Services de conception de logiciels; Installation
10X de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; Maintenance de logiciels; Services de recherche technique ». B. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 015081086 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches technologiques; conception de logiciels; développement de logiciels; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que service (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ». Suite au retrait partiel effectué par la titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) en matière de cybersécurité ; recherches technologiques en matière de cybersécurité ; conception de logiciels en matière de cybersécurité ; développement de logiciels en matière de cybersécurité ; conduite d’études de projets techniques en matière de cybersécurité ; élaboration (conception) de logiciels en matière de cybersécurité ; installation de logiciels en matière de cybersécurité ; maintenance de logiciels en matière de cybersécurité ; mise à jour de logiciels en matière de cybersécurité ; location de logiciels en matière de cybersécurité ; programmation pour ordinateurs en matière de cybersécurité ; analyse de systèmes informatiques en matière de cybersécurité ; conception de systèmes informatiques en matière de cybersécurité ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique en matière de cybersécurité ; logiciels en tant que service (SaaS) en matière de cybersécurité ; conseils en technologie de l’information en matière de cybersécurité ; hébergement de serveurs en matière de cybersécurité » Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les services suivants : « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels ; Mise à jour de logiciels, conception de logiciels, location de logiciels et entretien de logiciels; Programmation pour
11X or dinateurs; Location et entretien d’espace de mémoire utilisé en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement); services de conseils en technologies informatiques ; Services de conception de logiciels; Installation de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; Maintenance de logiciels; Services de recherche technique». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) en matière de cybersécurité ; recherches technologiques en matière de cybersécurité ; conception de logiciels en matière de cybersécurité ; développement de logiciels en matière de cybersécurité ; conduite d’études de projets techniques en matière de cybersécurité; élaboration (conception) de logiciels en matière de cybersécurité ; installation de logiciels en matière de cybersécurité ; maintenance de logiciels en matière de cybersécurité ; mise à jour de logiciels en matière de cybersécurité ; location de logiciels en matière de cybersécurité ; programmation pour ordinateurs en matière de cybersécurité ; conception de systèmes informatiques en matière de cybersécurité ; logiciels en tant que service (SaaS) en matière de cybersécurité ; hébergement de serveurs en matière de cybersécurité ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique en matière de cybersécurité ; conseils en technologie de l’information en matière de cybersécurité » contesté de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques ou similaires aux « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels ; Mise à jour de logiciels, conception de logiciels, location de logiciels et entretien de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Location et entretien d’espace de mémoire utilisé en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement); services de conseils en technologies informatiques ; Services de conception de logiciels; Installation de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; Maintenance de logiciels; Services de recherche technique» invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. À cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante consistant à considérer que le retrait partiel effectué le 27 janvier 2025 a pour effet de « délimiter de façon plus apparente les services revendiqués en matière de cybersécurité, activité qui ne figure nullement dans les services revendiqués par l’opposant ». Or, en procédant à une telle limitation de son libellé, la société déposante a entendu restreindre la destination de ses services. Toutefois, si les services revendiqués par la société déposante sont spécifiquement rendus dans le secteur de la cybersécurité, il n’en demeure pas moins qu’ils relèvent de la catégorie générale des services précités de la marque antérieure ou demeurent similaires à ceux-ci. Ces services sont donc identiques et similaires. En revanche, les services d’« analyse de systèmes informatiques en matière de cybersécurité » ne sont pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En effet, en n’établissant un lien qu’avec les services d’« Analyse de systèmes informatiques » de la marque antérieure, pour lesquels elle n’a pas démontré l’usage sérieux, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à elle pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été
12X dé montrée. Les services objets de l’opposition sont donc en partie identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARIOVIS, reproduit ci-dessous : ARIOVIS La marque antérieure porte sur le signe verbal ARIVIS, reproduit ci-dessous : ARIVIS La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuellement, les signes sont d’une longueur proche (respectivement sept et six lettres) et ont en commun les lettres A, R, I, V, I et S, placées dans le même ordre, les trois premières selon le même rang, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Phonétiquement, les signes ont un rythme identique en trois temps et partagent des séquences d’attaques [a] et finales [vis] identiques, ainsi qu’une séquence centrale proche ([rio]/[ri]). Ces éléments verbaux diffèrent par la présence de la lettre O au sein du signe contesté. Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme la société déposante, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception très proche des dénominations en cause, dès lors qu’elle ne porte que sur une lettre située au milieu de la dénomination, les signes en présence restant structurés autour des mêmes lettres ARI-VIS. En outre, ces signes restent également dominés par des sonorités très proches ([a-rio-vis] pour le signe contesté et [a-ri-vis] pour la marque antérieure). Intellectuellement, les signes ne présentent aucune évocation particulière, de nature à les différencier. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante consistant à invoquer une différence de perception conceptuelle des signes, le signe contesté renvoyant selon elle au « patronyme historique « Arioviste », désignant le chef germanique du peuple des Suèves ayant succombé face à Jules César
13X l ors de la bataille des Vosges, au 1er siècle avant J.-C. ». En effet, rien ne permet d’affirmer que cette évocation soit perçue par le public pertinent, dès lors que le signe contesté ARIOVIS ne reproduit pas à l’identique le nom du personnage historique ARIOVISTE, au demeurant peu connu du consommateur. En outre, sont sans incidence les arguments de la société déposante tirés de décisions du Directeur de l’INPI statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe verbal contesté ARIOVIS est donc similaire à la marque verbale antérieure ARIVIS, contrairement à ce que soutient la titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, ainsi que le fait valoir la société opposante. En outre, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les services des marques en cause sont susceptibles de s’adresser à un public dont le degré d’attention est plus élevé, ainsi que le souligne le déposant. En raison de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine d’une partie des services précités. À cet égard, le fait que les services en cause puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public de référence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques en cause. En revanche, en ce qui concerne les services d’«analyse de systèmes informatiques en matière de cybersécurité » pour lesquels aucun lien avec les services de la marque antérieure n’a été établi, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services, et ce malgré la similarité des signes. Enfin, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la titulaire de la demande d’enregistrement, rendues dans des espèces différentes.
14X C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal ARIOVIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
15X P AR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) en matière de cybersécurité ; recherches technologiques en matière de cybersécurité ; conception de logiciels en matière de cybersécurité ; développement de logiciels en matière de cybersécurité ; conduite d’études de projets techniques en matière de cybersécurité; élaboration (conception) de logiciels en matière de cybersécurité ; installation de logiciels en matière de cybersécurité ; maintenance de logiciels en matière de cybersécurité ; mise à jour de logiciels en matière de cybersécurité ; location de logiciels en matière de cybersécurité ; programmation pour ordinateurs en matière de cybersécurité ; conception de systèmes informatiques en matière de cybersécurité ; logiciels en tant que service (SaaS) en matière de cybersécurité ; hébergement de serveurs en matière de cybersécurité ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique en matière de cybersécurité ; conseils en technologie de l’information en matière de cybersécurité ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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