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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juin 2025, n° 21/11195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11195 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CLUB 55 ; LE CLUB 55 ; L'ATELIER 55 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3219866 ; 3973560 ; 1165042 ; 4402025 ; 4739753 ; 4611459 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250233 |
Texte intégral
M20250233 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/206 du 12 Juin 2025 Enrôlement : N° RG 21/11195 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQQA AFFAIRE : S.A.S. SOGAT( Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE) C/ S.A.R.L. GALERIES FRANCAISES (Me [O] [B]) DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés et, BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025 Après délibéré entre :
- Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
- Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
- Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.S. SOGAT au capital de 25 317 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°538 008 913, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
12 juin 2025 représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Guillaume HENRY de L’AARPI SZLEPER HENRY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS CONTRE DEFENDERESSE S.A.R.L. GALERIES FRANCAISES, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 828 033 902 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Chloé PIGNAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Budes-Hilaire de LA ROCHE de L’AARPI Miguères Moulin Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : Le bar-restaurant de plage, le Club 55, a été créé sur le domaine public de la plage de [Localité 23] située sur la commune de [Localité 25] par [C] et [M] [D] en 1955 ; ils l’ont exploité jusqu’en 1972. A compter de cette date, le Club 55 a été exploité par leurs deux enfants [R] et [P] [D] par l’intermédiaire d’une société familiale, la société SOGAT. [P] et [R] [D] ont déposé plusieurs marques françaises “Club 55":
- N°3219866 le 09.04.2003 pour les produits et services 14,18,25 et 43.
- N°3973560 le 09.01.2013 pour les produits et services 24,25 et 43.
- N°1165042 le 03.05.2013 pour les produits et services 24,25,33, et 43. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
12 juin 2025
- N°4402025 le 06.01.2017 pour les produits et services 18,39, et 43.
- La marque “le Club 55" [22]°4739353 a été déposée le 04.03.2021 pour les produits et services 03,08,14,16,18,21,22 et 24.
- Le nom de domaine “club55.fr” a été créé le 23 novembre 2001. La société SOGAT exploite la concession de plage du domaine public abritant un espace de location de matelas, un restaurant, un bar et une boutique de bain de mer. Le nom commercial de la société SOGAT est « LE CLUB 55 » qui est aussi utilisé comme nom d’enseigne et de nom de domaine. La société GALERIES FRANCAISES, créée en avril 2017, exploite quant à elle plusieurs magasins de décoration et de vêtements à [Localité 29] sous l’enseigne “L’atelier 55" sis [Adresse 14] . Ces établissements sont spécialisés dans la vente de mobilier, d’objets de décoration, d’accessoires fantaisies, de tableaux et d’objets. Elle utilise le signe “L’atelier 55" sur des étiquettes attachées aux produits qu’elle commercialise et exploite le nom de domaine www.latelier55.com. Elle a déposé une demande d’enregistrement de la marque “L’atelier 55" sous le [22]° 461 114 59 le 3 janvier 2020 sous les produits et services N°11, 20, 25, 41 et 42 portant sur le signe complexe suivant : [P] et [R] [D], co-titulaires de la marque française «CLUB 55», ont fait opposition à cette demande d’enregistrement, afin de faire juger qu’il existe bien un risque de confusion entre le signe « L’ATELIER 55 » et la marque « CLUB 55 ». L’opposition était limitée à la classe 25 (vêtements). Par décision en date du 22 juin 2021, l’INPI a considéré que le signe « L’ATELIER 55» est similaire à la marque « CLUB 55 » et en a conclu que : « il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits (…) En conséquence, le signe complexe contesté L’ATELIER 55 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants ». La société GALERIES FRANCAISES n’a pas fait appel de cette décision. Le 3 juillet 2020, la société SOGAT a assigné devant le Tribunal de commerce de Fréjus la société GALERIES FRANÇAISES au motif que ses galeries [L’ATELIER 55] situées sur la commune voisine de [26] TROPEZ lui feraient une concurrence déloyale et profiteraient de la notoriété de l’enseigne CLUB 55. Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Fréjus s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille. La société SOGAT a interjeté appel de cette décision, et la cour d’appel d’[Localité 12] par arrêt en date du 21 octobre 2021 a constaté l’extinction, par l’effet du désistement, de l’instance d’appel introduite par la société SOGAT. Par conclusions d’incident signifiées le 11 décembre 2023, la société GALERIES FRANÇAISES a soulevé le défaut d’intérêt à agir de la société SOGAT relatif à sa demande en concurrence déloyale. Par ordonnance en date du 08 avril 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société GALERIES FRANÇAISES et l’a condamnée à payer à la société SOGAT la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, la société SOGAT demande au tribunal de : 1/ A titre principal :
- Juger que la société GALERIES FRANCAISES, en exploitant à titre d’enseigne, de nom commercial et de nom de domaine les signes « ATELIER 55 » et « [18]ATELIER 55 », a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SOGAT, en créant un risque de confusion avec l’enseigne, le nom commercial et le nom de domaine « LE CLUB 55 » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
12 juin 2025 En conséquence,
- Interdire à la société GALERIES FRANCAISES d’exploiter à l’avenir les signes «ATELIER 55 » et « [18]ATELIER 55 » à tire de signe distinctif, et notamment : o à titre de nom commercial, o à titre d’enseigne, o à titre de nom de domaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 2 mois de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société GALERIES FRANCAISES à lui payer une somme de 75 000€ en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société GALERIES FRANCAISES à lui payer une somme de 25 000€ en réparation de son préjudice moral ; 2/ A titre subsidiaire :
- Si par extraordinaire, le Tribunal considère qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes « L’ATELIER 55 » et « [19] CLUB 55 », juger que la société GALERIES FRANCAISES, en exploitant à titre d’enseigne, de nom commercial et de nom de domaine les signes « ATELIER 55 » et « [18]ATELIER 55 », a commis des actes de parasitisme à son encontre, en profitant indûment et sans bourse délier de la très grande notoriété du CLUB 55 ; En conséquence,
- Interdire à la société GALERIES FRANCAISES d’exploiter à l’avenir les signes «ATELIER 55 » et « [18]ATELIER 55 » à tire de signe distinctif, et notamment : o à titre de nom commercial, o à titre d’enseigne, o à titre de nom de domaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 2 mois de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société GALERIES FRANCAISES à lui payer une somme de 75 000 € en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société GALERIES FRANCAISES à lui payer une somme de 25 000€ en réparation de son préjudice moral ; 3/ En toute hypothèse,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans garantie ni caution ;
- Juger que le Tribunal se réservera de liquider toutes les astreintes prononcées ;
- Condamner la société Galeries Françaises à lui payer la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le CLUB 55 est un établissement de plage mondialement connu ; que sa boutique est qualifiée « d’institution » ou encore «d’étape incontournable » qui se renouvelle chaque été avec une collection griffée et unique de maillots de bain, foutahs, vêtements de plages, bijoux, paniers, chapeaux, objets de décoration ; que le très célèbre CLUB 55 est aussi connu sous le signe « le 55 »; qu’elle réalise un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 12 millions d’euros, et qu’à lui seul, le CLUB 55 réalise ¼ du chiffre d’affaires cumulé de tous les établissements de la plage de [Localité 23] ; que le signe « LE CLUB 55 », est exploité à titre de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine ; qu’il est utilisé notamment sur les tickets de caisse, les factures des fournisseurs, ou encore les courriers des prestataires de la boutique du CLUB 55 ; qu’il ne vend dans sa boutique que des produits en lien avec la plage conformément au cahier des charges des concessions de la plage de [Localité 23] à [Localité 25] ; que la situation de concurrence déloyale reprochée à la société Galeries Françaises ne se fonde pas uniquement sur des articles tels que des coussins, tapis, paniers, ou chaises en osier mais encore sur la vente de vêtements ; que la société Galeries Françaises créée en 2017 pour exploiter des magasins à [Localité 29] sous l’enseigne “L’Atelier 55" à 5 km de son établissement mondialement connu désigné sous le nom « le Club 55 » a manifestement la volonté de bénéficier de sa notoriété en créant un risque de confusion ; qu’en effet, la société GALERIES FRANCAISES utilise le signe «L’ATELIER 55 » à titre d’enseigne, pour ses établissements situés à [Localité 29] ainsi qu’en tant que nom commercial notamment sur les étiquettes attachées aux produits, et nom de domaine www.latelier55.com ; que les deux établissements qu’elle exploite, situés [Adresse 2], vendent des objets de décoration, meubles, miroirs, etc, ainsi que des vêtements ; qu’en septembre 2023, la société GALERIES FRANCAISES, a également ouvert, [Adresse 11], un nouveau magasin L’ATELIER 55 qui vend essentiellement des vêtements ; que l’établissement situé [Adresse 6], qui vendait des objets d’art, a modifié son enseigne en « MAISON DUMAS ». Il soutient que le risque de confusion entre le CLUB 55 et l’enseigne, le nom commercial et le nom de domaine « Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
12 juin 2025 L’ATELIER 55 » est réel puisque non seulement les deux signes « L’ATELIER 55 » et « [19] CLUB 55 » sont très similaires mais encore les deux entreprises exercent des activités identiques ou à tout le moins complémentaires dans un même rayon géographique. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2025, la société GALERIES FRANÇAISES demande au tribunal de : − Constater que les signes LE CLUB 55 ou CLUB 55 et [18]ATELIER 55 ne présentent aucune similitude dans leur exécution verbale, dans leur lecture et dans leur perception conceptuelle en ce que leur terme d’attaque sont différents dans leur prononciation, leur écriture et leur signifiant ; − Constater que la représentation des enseignes CLUB 55 sur des planches de bois n’est ni similaire ni comparable à l’enseigne L’ATELIER 55 inscrite sur les bannes des galeries d’art et d’antiquités sises à [Localité 27] et ailleurs ; − Constater que le choix de l’enseigne L’ATELIER 55 pour identifier une galerie à [Localité 21] à partir de 2014 est étranger à une quelconque référence à l’établissement bar-restaurant de plage CLUB 55 exploité par la société SOGAT et exclusif de mauvaise foi; − Constater que la société SOGAT et la société GALERIES FRANÇAISES interviennent dans deux secteurs d’activité distincts sans rapport concurrentiel direct ou indirect ; − Constater que la société SOGAT ne démontre pas que la boutique sise dans l’établissement du bar-restaurant de plage LE CLUB 55 jouirait d’une notoriété ; − Constater que la société SOGAT ne fournit aucun document justifiant d’investissements publicitaires ou de sondage de notoriété ; En conséquence − Débouter la société SOGAT de ses demandes en concurrence déloyale et en parasitisme ; − Condamner la société SOGAT à verser à la société Galeries Françaises la somme de 25 000€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle exerce une activité de décorateur-architecte d’intérieur ; qu’en tant que tel, elle exploite des galeries d’art « L’atelier 55 » depuis 2014 à [Localité 21], à [Localité 24] dans le quartier des Antiquaires (6°) et à [Localité 30], puis à partir de 2017 à [Localité 31]. Elle soutient que les concessions de plage du domaine public de [Localité 23] sont encadrées par un cahier des charges conclu entre l’État français représenté par le Préfet du Var et le Maire de [Localité 25] en date du 7 avril 2017 ; que l’article 5 de ce Cahier des charges stipule que les activités de vente de produits autorisés doivent s’inscrire exclusivement «en rapport direct avec la mer et la plage » dénommés “lots de plages”; que l’article 6.1.2 dispose que : « seuls sont autorisées les activités de restauration, de location de matelas et de parasols, ainsi que la vente de textiles et de produits en lien avec les bains de mer dans les conditions fixées à l’article 6.4» sous réserve de se dérouler «dans les bâtiments de restauration sur les terrasses » ; que cet article dispose en outre que « vu l’éloignement de la plage de [Localité 23] de commerces, la vente de textiles et de produits en lien avec le bain de mer est autorisée comme activité annexe et à condition qu’elle ne concerne que des textiles ou des produits en lien avec le bain de mer tels que maillots, serviettes, chapeau, crème solaire, lunettes de soleil (…) et qu’elle se déroule exclusivement dans les bâtiments de restauration et/ ou sur les terrasses. » ; que l’offre à la vente de tout autre produit est strictement interdite au concessionnaire de la plage du domaine public de [Localité 23] ; que la société SOGAT vend toutefois des articles de décoration et notamment des coussins de salon ou de terrasses, des carafes en osier, des corbeilles, des paniers et des chaises en osier ; que les produits qu’elle reconnaît vendre sont sans rapport avec les objets de plages visés dans le Cahier des charges susvisé qui peut être évoqué par tout justiciable, client ou non des établissements de plage ; que la société Galeries Françaises qui commercialise des œuvres artistiques, des meubles, des luminaires et des objets ouvragés ou signés n’est pas en état de concurrence avec la société SOGAT dont les activités directes ou indirectes lui sont étrangères ; que l’interdiction pour la société SOGAT d’offrir d’autres produits que des articles de plage l’empêche de revendiquer un intérêt légitime à agir en concurrence déloyale à son encontre. Elle fait aussi valoir qu’avant de s’installer à [Localité 31], elle s’était auparavant installée à [Localité 21] puis à [Localité 24], les emplacements choisis pour les galeries L’ATELIER 55 étant situés dans des quartiers privilégiés fréquentés par les amateurs d’œuvres d’art, de meubles design, intéressés par des services d’architecture d’intérieur ; que l’offre des galeries L’ATELIER 55 est éloignée de celle d’articles de plage ; que l’exploitation de la boutique du CLUB 55 est adossée à l’activité du restaurant afin de fournir des articles de plage et souvenirs siglés CLUB 55 au risque de violer les dispositions du Cahier des charges de concession de la plage de [Localité 23] du 7 avril 2017 ; que la boutique n’a aucune activité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
12 juin 2025 indépendante de la plage et du restaurant Le Club 55 ; que la clientèle de la boutique est donc celle du restaurant ou de la plage du Club 55 situés loin de toute agglomération sur la Presqu’île de [Localité 28] ; que la boutique de plage a un attrait dissociable du restaurant Le Club 55 ; qu’aucune activité autonome et distincte du restaurant Le Club 55 visant une boutique de plage n’est établie ; que les articles vendus dans la boutique du Club 55 sont sans rapport avec les services d’architecte d’intérieur et l’offre d’œuvres et céramiques d’artistes contemporains, lithographies, affiches sérigraphiées, et meubles d’ébénisterie proposés dans les galeries de L’ATELIER 55. Elle soutient que la notoriété de la boutique du bar-restaurant du Club 55 n’est pas établie ; que la société SOGAT se garde bien de fournir le moindre justificatif d’investissements publicitaires et ne fournit aucun rapport ou enquête d’un institut de sondages pour attester d’une quelconque notoriété. Elle soutient que la concurrence déloyale est écartée du fait que la démonstration de sa bonne foi qui est acquise par la reprise de l’enseigne ATELIER 55 créée en 2014 par la SARL AUBERGE DE BANNE à [Localité 21] en référence à son adresse [Adresse 7], les deux sociétés ayant les mêmes associés ; qu’en outre, les parties ont des activités distinctes : pour SOGAT une activité INSEE 56.10 A « Restauration traditionnelle » et pour GALERIES FRANÇAISES une activité INSEE 47.59.B «Commerce au détail d’autres équipement du foyer » ; que par ailleurs, la finale numérique « 55 » est couramment utilisée alors que chaque signe d’attaque diffère phonétiquement, visuellement et conceptuellement. Elle indique qu’outre l’absence de similitude significative entre les signes, l’action en concurrence déloyale de la société SOGAT ne saurait prospérer en ce que la notoriété de l’enseigne Le Club 55 en général et, a fortiori, pour désigner une activité de boutique d’article de plage en particulier n’est pas établie ; que l’activité pour laquelle LE CLUB 55 serait connue ne concerne pas le cœur de métier de GALERIES FRANÇAISES ; qu’elle démontre sa bonne foi dans le choix de son enseigne ; que de surcroît, l’utilisation du nombre 55 n’est pas distinctive puisque 39 établissements l’intègrent dans leur dénomination sociale, leur nom commercial ou leur enseigne et que 242 marques avec le nombre 55 sont recensées à l’INPI ; que l’enseigne LE CLUB 55 jouit d’une faible distinctivité intrinsèque pour désigner une activité d’exploitation de restaurant ; que cette faible distinctivité intrinsèque empêche la société SOGAT d’étendre un monopole à des services similaires et, a fortiori, à des activités sans rapport avec la restauration. Elle ajoute que le nombre d’exemples d’enseignes à St Tropez reprenant sur fond bleu un nom en caractère blanc exclut que la société SOGAT puisse s’approprier un monopole sur cette association de couleurs. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 27 mars 2025. MOTIFS : Sur la concurrence déloyale et parasitaire : La concurrence déloyale et le parasitisme consacrent des fautes susceptibles, dans les conditions fixées par l’article 1240 du code civil, d’engager la responsabilité civile de leur auteur. Ils supposent cependant la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec celle-ci. La faute en matière de concurrence déloyale s’apprécie au regard du principe général de libre concurrence qui est un principe fondamental des rapports commerciaux. Elle implique que tout commerçant a la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que ceux-ci puissent le lui reprocher, de vendre des produits similaires à ceux d’un concurrent ou même identiques en l’absence de droit privatif dans la mesure où tout produit qui n’est pas l’objet d’un droit privatif est en principe dans le domaine public et de vendre des produits similaires ou identiques de qualité moindre à un prix inférieur. Ainsi, même si la reprise procure à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive sauf à vider de toute substance le principe de liberté ci-dessus rappelé. Il appartient donc au commerçant qui se plaint d’une concurrence déloyale de démontrer le caractère déloyal des méthodes développées par son concurrent et notamment le risque de confusion sciemment entretenu dans l’esprit du consommateur sur l’origine des produits. L’appréciation doit s’opérer par une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, prenant notamment en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
12 juin 2025 considération le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation, même en cas d’absence d’originalité des produits copiés. Il en va de même du parasitisme qui suppose de démontrer l’existence d’actes de captation indue des efforts et investissements du concurrent. Enfin et surtout, le demandeur doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Une situation de concurrence directe ou effective entre deux sociétés n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice. La concurrence déloyale peut être admise toutes les fois qu’il apparaît qu’une entreprise a cherché à profiter de manière illégitime, de la réputation d’autrui. Le risque de confusion trouve sa source dans une imitation. En l’espèce, les statuts de la société SOGAT enregistrés le 18 novembre 2011 stipulent qu’elle a pour objet « la gestion, et l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant, snack bar comprenant la licence de débit de boisson de 4ème catégorie, l’exploitation de la plage au droit de l’établissement, la location de meublés ainsi que l’exploitation d’une boutique d’articles de plage. Le tout connu sous la dénomination « LE CLUB 55 » situé sur la Commune de [Localité 25] (VAR) (…) ». Elle a engagé une action à l’encontre de la société Galeries Françaises sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au motif que ses agissements constitueraient des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, l’utilisation du signe “Atelier 55" ou “[18]atelier 55" à titre de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine étant susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs et lui permettant de profiter indûment, sans bourse délier, de la notoriété du signe CLUB 55 exploité par la société SOGAT. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 08 avril 2024, considéré que la société SOGAT avait un intérêt à agir à l’encontre de la société Galeries Françaises exerçant ses activités à [Localité 28] sous le nom commercial ou l’enseigne “L’atelier 55", aux motifs que : « La société Galeries Françaises ne peut se retrancher derrière l’absence de concurrence au motif que les activités susceptibles d’être exploitées par les deux sociétés seraient différentes pour faire déclarer irrecevable l’action engagée par la société SOGAT, alors d’une part, que la notion de concurrence n’est pas la condition de l’action en concurrence déloyale, et que, d’autre part, il est rappelé que la société SOGAT agit aussi sur le fondement du parasitisme, et qu’elle demande réparation de préjudices en lien avec les fautes reprochées à la société Galeries Françaises à ce titre. De plus, s’agissant des activités des deux sociétés, si la société Galeries Françaises vend des objets, meubles et vêtements sous l’enseigne “l’atelier 55", la société SOGAT exploitant les marques “CLUB 55" est tout à fait en droit, en application de l’article 6.4 du cahier des charges de la concession de la plage naturelle de [Localité 23] de commercialiser, sur l’emprise de son lot, la vente de “textiles ou des produits en lien avec le bain de mer tels que maillots, serviettes, chapeaux, crèmes solaires, lunettes de soleil…”, cette liste, non exhaustive, n’excluant nullement la vente de mobilier de plage, paniers en osier ou vente de coussins susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’activités de bain de mer, et plus précisément sur une plage, comme la plupart des sociétés bénéficiant de concessions similaires. ». Il en résulte que la société SOGAT ne contrevient pas aux clauses du cahier des charges de la concession de la plage naturelle de [Localité 23], et qu’elle peut ainsi vendre des articles de décoration et notamment des coussins de salon ou de terrasses, des carafes en osier, des corbeilles, des paniers et des chaises en osier. Or, la société GALERIES FRANÇAISES, dont les statuts stipulent qu’elle a notamment pour objet la vente d’objets de décoration, d’accessoires fantaisie, de tableaux et d’objets d’art sous toutes ses formes, a développé son activité notamment sur la commune limitrophe de [Localité 28] postérieurement à l’exploitation de la boutique LE CLUB 55. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
12 juin 2025 En effet, la société GALERIES FRANÇAISES a été immatriculée au RCS de [Localité 24] le 28 février 2017 et a créé des boutiques sous l’enseigne L’ATELIER 55 sis [Adresse 1] [Adresse 3] à [Localité 31] le 1er avril 2017, soit postérieurement à l’ouverture et à l’exploitation de la boutique LE CLUB 55. Elle avait aussi créé un établissement secondaire aujourd’hui fermé sous la même enseigne le 20 avril 2016 sis [Adresse 10] à [Localité 31]. La boutique parisienne L’ATELIER [Adresse 8], n’a été créée que le 1er septembre 2018, soit postérieurement aux boutiques tropéziennes, comme celle de [Localité 21] sis [Adresse 9] (anciennement [Adresse 13]) sous la même enseigne, créée le 1er juillet 2018. Dès lors, il est incontestable que le signe « LE CLUB 55 » exploité de façon continu depuis les années 50, l’a donc été bien antérieurement au signe « L’ATELIER 55 ». Or, à l’examen des pièces du dossier, tenant compte de la situation géographique du CLUB 55 sur la Commune de [Localité 25] et des boutiques L’ATELIER 55 sur la commune de [Localité 31], il ne fait nul doute que la clientèle du CLUB 55 se rend dans les boutiques de [Localité 31], et inversement, les deux sites balnéaires limitrophes développant une activité commerciale destinée à une même clientèle aisée. La boutique de plage du CLUB 55 présente un attrait indissociable du bar-restaurant LE CLUB 55, notoirement et mondialement connu, et bénéficie par sa situation et son nom de cette notoriété. Le signe CLUB 55 est utilisé à titre de nom commercial pour la boutique du CLUB 55. Le signe « LE CLUB 55 » est utilisé notamment sur les tickets de caisse, les factures des fournisseurs, ou encore les courriers des prestataires de la boutique du CLUB 55. Aussi l’enseigne LE CLUB 55 en lettres blanches sur fond bleu est présentée aux entrées de l’établissement (depuis la plage et depuis le [Adresse 15]). Si son attrait est indissociable du bar-restaurant LE CLUB 55, la boutique du CLUB 55 développe toutefois une activité autonome réalisant un important chiffre d’affaires annuel, et s’adresse à une clientèle qui profite de ses vacances et de ses loisirs pour consommer tous types de produits ou services, cumulativement ou séparément, qu’il s’agisse d’activités de plage, de restauration, d’achats de boissons, de vêtements, d’articles de plage ou d’objets de décoration. Cette boutique est régulièrement mentionnée et présentée dans des guides touristiques ou dans des magazines de décoration, indépendamment de l’activité de la plage du CLUB 55, de sorte qu’il n’y a aucun doute sur le fait que les boutiques LE CLUB 55 et [18]ATELIER 55 s’adressent à la même clientèle qui rayonne sur une zone géographique identique, les deux sites étant séparés de quelques kilomètres à peine. Les clients de la boutique CLUB 55 peuvent dès lors croire qu’il existe un lien entre la boutique développant son activité sous l’enseigne LE CLUB 55 qui jouit d’une renommée certaine avec celle de L’ATELIER 55, dont l’enseigne est aussi présentée en lettres blanches sur fond bleu, et commercialise des articles similaires. Ainsi, il existe un risque de confusion important entre LE CLUB 55 et l’enseigne, le nom commercial et le nom de domaine « L’ATELIER 55 », dans la mesure où non seulement les deux sociétés exercent des activités économiques similaires ( notamment la vente d’objets de décoration, mobilier, vaisselle, vêtements) sur une même zone géographique, mais encore le signe « LE CLUB 55 est très distinctif pour des activités de restaurant et d’établissement de plage exploité sans interruption depuis plusieurs décennies, mais encore de boutique de vêtements et d’objets de décoration, et qu’il est notoire en France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société GALERIES FRANCAISES, l’appréciation de la confusion et de l’imitation dans le public concerné entre les deux signes est avéré eu égard à leurs ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle : Outre le choix de lettres blanches sur fond bleu de l’enseigne L’ATELIER 55, la construction des deux signes [19] CLUB 55 et [18]ATELIER 55 est très proche : ils commencent par un article défini « Le » ou « L’ » en attaque et s’achèvent par le nombre « 55 » à la fin, les deux termes étant séparés par un mot unique, évoquant un lieu clos précis. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
12 juin 2025 L’élément « 55 », qui est le plus distinctif dans les deux signes, est repris à l’identique dans le signe contesté « L’ATELIER 55 », comme l’a d’ailleurs rappelé l’[16] dans une décision du 4 décembre 2023 dans les termes suivants : « Visuellement, les signes coïncident dans le nombre « 55 », qui est le seul élément du signe contesté et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.», étant par ailleurs observé, comme l’a justement rappelé la société SOGAT, que son établissement est souvent désigné sous le seul nombre 55. Aussi, il n’est pas inutile de rappeler que l’INPI dans sa décision du 22 juin 2021 a retenu que « Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un nombre placés entre crochets, d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un nombre. Les éléments alphanumériques L’ATELIER 55 et CLUB 55 des signes en causes ont en commun une même structure reposant sur l’association du nombre 55 précédé d’un terme évoquant un lieu précis (L’ATELIER / CLUB). Ils présentent ainsi des ressemblances visuelles, phonétiques et possèdent une même structure reposant sur l’association des éléments verbaux et numériques précités (…) En conséquence, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées par le déposant entre les éléments d’attaque L’ATELIER et CLUB ne sauraient à elles seules écarter le risque d’association entre les signes dû à leur construction commune. Ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble. » Dès lors, l’imitation du signe « LE CLUB 55 », exploité par la société SOGAT à titre de nom commercial, de nom de domaine et d’enseigne, par le signe « L’ATELIER 55» utilisé également à titre de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine, est incontestablement de nature à créer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit de la clientèle entre les deux sociétés qui exercent sur un même segment d’activité. En conséquence, l’exploitation des signes « L’ATELIER 55 » et « ATELIER 55 », par la société GALERIES FRANCAISES, constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre du signe « LE CLUB 55 » exploité à titre de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine par la société SOGAT. Sur les sanctions : L’existence d’un préjudice s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés. En l’espèce, la confusion entre les signes LE CLUB 55 et [18]ATELIER 55 est entretenue dans l’esprit de la clientèle depuis l’année 2017, de sorte que la société GALERIES FRANCAISES a nécessairement détourné une partie de la clientèle du CLUB 55 qui fréquente la boutique. La société SOGAT a, par ces agissements fautifs, subi un trouble commercial justifiant réparation, l’imitation du signe notoirement connu « LE CLUB 55 », entraînant nécessairement une dilution et un affaiblissement du caractère distinctif. Par une appréciation souveraine des éléments de la cause, et à défaut pour la société SOGAT de chiffrer plus précisément son préjudice, il y a lieu de condamner forfaitairement la société GALERIES FRANCAISES à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral. En outre, il sera fait interdiction à la société GALERIES FRANCAISES d’exploiter à l’avenir les signes « ATELIER 55 » et « [18]ATELIER 55 » à tire de signe distinctif, et notamment, à titre de nom commercial, à titre d’enseigne, et à titre de nom de domaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et sur une durée de 5 ans. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
12 juin 2025 Sur les demandes accessoires : La société GALERIES FRANCAISES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société SOGAT la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que la société GALERIES FRANCAISES a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société SOGAT ; CONDAMNE la société GALERIES FRANCAISES à payer à la société SOGAT la somme de 100 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral ; FAIT INTERDICTION à la société GALERIES FRANCAISES d’exploiter les signes «ATELIER 55 » et « [18]ATELIER 55 » à titre de signes distinctifs, et notamment, à titre de nom commercial, à titre d’enseigne, et à titre de nom de domaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et sur une durée de 5 ans ; CONDAMNE la société GALERIES FRANCAISES à payer à la société SOGAT la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GALERIES FRANCAISES aux entiers dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Juin 2025 LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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