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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2025, n° 18/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ACTM ; A.C.T.M. ; A.C.T.M |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1547015 ; 006541742 ; 550010 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL12 |
| Référence INPI : | M20250235 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RE.MEC SARL c/ POIDS LOURDS 38 SARL |
Texte intégral
M20250235 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 3] Chambre 3 cab 03 C N° RG 18/02318 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SF5V Jugement du 01 Juillet 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Me Olivier DESPLACES – 285 Maître [Localité 4] LAFFLY de la SELARL LX [Localité 3] – 938 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Juillet 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
1 juillet 2025 Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. RE.MEC, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE (avocat plaidant) DEFENDERESSE S.A.R.L. POIDS LOURDS 38, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La société RE.MEC a pour activité la réparation de véhicules, matériel industriel, travaux publics, mécanique générale, construction, réparation, travaux de métallerie et chaudronnerie, réparations hydrauliques, carrosserie, garnitures et tambours de freins pour matériel de travaux publics, de nautisme et poids lourds, le négoce de pièces détachées pour poids lourds et remorques et la métrologie légale relative aux installations, inspections et contrôles des chronotachygraphes numériques et analogiques. Par jugement du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 19 novembre 2014, elle a été déclarée cessionnaire des actifs de la société ACTM, placée en liquidation judiciaire, parmi lesquels notamment les marques déposées par cette dernière. C’est ainsi qu’elle se prévaut de droits sur le signe semi-figuratif Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
1 juillet 2025
- déposé à titre de marque française n°1547015, en classes 7 (tous appareils et engins de manutention) et 12 (véhicules terrestres, en particulier remorques et semi-remorques de toutes sortes), enregistrée le 18 août 1989 et renouvelée les 21 juillet 1999 et 15 juillet 2009;
- déposé à titre de marque de l’Union européenne n°6541742, en classes 7 (appareils et engins de manutention) et 12 (véhicules terrestres, en particulier remorques et semi-remorques), enregistrée le 27 décembre 2007 et non renouvelée ;
- déposé à titre de marque internationale n°550010, en classes 7 (appareils et engins de manutention) et 12 (véhicules terrestres, en particulier remorques et semi-remorques), enregistrée le 16 février 1990 et non renouvelée, et désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Portugal. La société POIDS LOURDS 38 exploite une activité de concessionnaire de remorques et semi-remorques, neufs ou d’occasion, le cas échéant avec remise en état. Le 15 mai 2017, la société RE.MEC a fait constater par huissier de justice l’usage de ses marques sur le site internet de la société POIDS LOURDS 38. Suivant exploit d’huissier du 26 février 2018, la société RE.MEC a fait assigner la société POIDS LOURDS 38 devant le Tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon de ses marques française, de l’Union européenne et internationale. Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté la société RE.MEC de sa demande d’expertise. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions n°5 notifiées le 30 avril 2024, la société RE.MEC demande au tribunal de : vu l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, vu les articles L. 713-1 à L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, vu l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, vu l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, vu l’article 1240 du Code civil, vu l’article 1383 du Code civil,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande.
- dire que la société POIDS LOURDS 38 s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque ACTM, déposée sous le N° 1547015 pour la marque française et sous le N°550010 pour la marque internationale,
- faire interdiction à la société POIDS LOURDS 38, sur le territoire français et à l’international, d’exploiter, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale, la marque ACTM, telle qu’elle a été identifiée ci-dessus, à peine d’une astreinte de 15.000 € par infraction constatée, passé le délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir,
- ordonner à la société POIDS LOURDS 38, conformément aux dispositions de l’article L.716-7-1 du Code la propriété Intellectuelle, la production de tous documents ou informations qu’elle détient, et notamment, des noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs des marchandises ou services contrefaits, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, mais également les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause sur les exercices comptables 2015, 2016 et 2017, ainsi que les bilans comptables et les comptes de résultat pour les exercices comptables 2015, 2016 et 2017, ce à peine d’astreinte de 2.500 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société POIDS LOURDS 38 à payer à la société RE.MEC la somme de 150.000 € à titre de dommages- intérêts, à valoir sur le montant définitif des dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de la contrefaçon qui sera déterminé par le Tribunal après la communication ordonnée par celui-ci des documents et informations demandés à la société POIDS LOURDS 38,
- désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés de la société POIDS LOURDS 38, avec mission de se faire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
1 juillet 2025 remettre tous documents ou informations dont la production aura ainsi été ordonnée par la décision à intervenir et de déterminer l’entier préjudice commercial subi par la société RE.MEC, du fait de la contrefaçon de la marque ACTM, dont elle est devenue propriétaire,
- condamner la société POIDS LOURDS 38 à payer à la société RE.MEC la somme de 20.000 € à titre de dommages- intérêts, en réparation du préjudice subi pour propos injurieux et vexatoires,
- débouter la société POIDS LOURDS 38 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions aux fins de s’entendre condamner la société RE.MEC à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société POIDS LOURDS 38 à payer à la société RE-MEC la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamner la société POIDS LOURDS 38 aux entiers dépens de l’instance en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Romain LAFFLY, Avocat inscrit au Barreau de LYON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- débouter la société POIDS LOURDS 38 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. La société RE.MEC expose qu’elle a repris l’intégralité des actifs de la société ACTM par l’effet du jugement du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 19 novembre 2014, qu’elle a également, par l’intermédiaire d’une société KAISER SAS dont elle détenait 90% du capital social, repris les actifs de la société KAISER SA, par l’effet d’un jugement du Tribunal de commerce de Briey du 26 octobre 2014, et qu’elle a ainsi autorisé la société KAISER SAS à utiliser les marques ACTM à des fins commerciales. Elle précise que la société KAISER SAS a toutefois fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Briey du 19 octobre 2016, et que l’autorisation qui lui avait été donnée d’utiliser les marques litigieuses a pris fin à cette date. La société RE.MEC reproche à la société POIDS LOURDS 38 d’avoir, sans son autorisation, reproduit à l’identique le signe semi-figuratif ACTM sur son site internet, associé à un texte mentionnant des véhicules, alors que sur ce même site, la société se présente comme vendant des véhicules neufs, notamment des remorques et semi-remorques, soit les produits mentionnés dans les dépôts de marque. Elle reproche encore à la société défenderesse d’avoir fait usage du mot clé ACTM et d’avoir dirigé le consommateur vers son propre site commercial sur lequel elle assure la promotion de produits concurrents. Elle estime ainsi que la société POIDS LOURDS 38 a fait un usage commercial non autorisé de ses marques, ce qui est de nature à engendrer, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, un risque de confusion sur l’origine des produits visés par son site internet. Elle souligne que les marques ACTM jouissent d’une forte renommée, de sorte que leur usage a permis à la société défendresse d’attirer des prospects et de les rediriger vers l’achat de produits concurrents qu’elle commercialise. En réponse aux moyens de défense opposés par la société POIDS LOURDS 38, elle fait valoir que :
- la société POIDS LOURDS 38 n’a jamais été sa concessionnaire ni celle de sa filiale KAISER SAS, et en tout état de cause l’usage contrefaisant du signe est intervenu après la fin des relations commerciales entre les sociétés,
- le moyen tiré du droit de citation ou de référence à une marque est inopérant, puisque la défenderesse reconnaît qu’elle ne commercialisait plus de produits ACTM depuis avril 2016,
- le procès-verbal de constat du 15 mai 2017 est parfaitement probant, la configuration préalable du poste ayant bien été réalisée,
- le fait que la société POIDS LOURDS 38 argue avoir cessé depuis avril 2016 tout usage du signe ACTM dans ses outils de communication tels que ses cartes de visite est sans incidence sur les actes de contrefaçon reprochés,
- le fait qu’elle ait créé un nouveau site internet est également sans incidence puisque son ancien site reproduisant la marque demeurait accessible aux consommateurs,
- il n’est pas démontré que la société POIDS LOURDS 38 a été empêchée de modifier son ancien site internet du fait d’un piratage informatique, et la bonne foi du contrefacteur est en tout état de cause indifférente La société RE.MEC soutient que les actes contrefaisants se sont poursuivis à tous le moins jusqu’au 2 novembre 2017, date à laquelle le nouveau site internet de la société POIDS LOURDS 38 a été mis en ligne, et sollicite l’interdiction sous astreinte de l’usage de ses marques, ainsi que l’application du droit à l’information prévu par l’article L 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, afin de déterminer la masse contrefaisante dont dépend la réparation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
1 juillet 2025 En outre, la société RE.MEC reproche à la défenderesse d’avoir tenu à son encontre des propos injurieux et vexatoires dans ses écritures, en soutenant sans en justifier que son dirigeant aurait été mal accueilli et enfermé au sein de l’usine KAISER, et que la famille de la gérante de la société RE.MEC serait à l’origine du piratage de son site internet, ces deux faits constituant des infractions pénales. Dans ses conclusions n°4 notifiées le 03 mai 2022, la société POIDS LOURDS 38 demande au tribunal de : vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, vu l’article 1240 du code civil,
- la dire recevable et bien fondée en ses prétentions,
- constater que la société RE.MEC n’apporte pas la preuve d’un acte de contrefaçon de marque commis par la société POIDS LOURDS 38,
- rejeter l’ensemble des prétentions de la société RE.MEC comme étant infondées,
- constater que la présente procédure judiciaire diligentée par la société RE.MEC est abusive,
- condamner la société RE.MEC à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société RE.MEC à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance. La société POIDS LOURDS 38 expose qu’elle était concessionnaire des véhicules de marque KAISER et ACTM depuis plusieurs années, et qu’elle entretenait des relations commerciales tant avec la société KAISER que la société RE.MEC, celles-ci ayant le même dirigeant. Elle indique que ces relations se sont toutefois fortement dégradées en 2015 et 2016 et ont cessé au mois d’avril 2016, qu’elle a dès lors cessé de vendre des véhicules de marques ACTM et KAISER et a décidé de revoir sa communication en supprimant toute référence à ces deux marques. Elle explique que durant la création de son nouveau site internet, son ancien site mentionnant la marque ACTM est demeuré accessible sans qu’elle puisse le modifier car il avait été piraté et ses accès coupés depuis décembre 2015. Elle conteste tout acte de contrefaçon. Invoquant la jurisprudence autorisant la référence à une marque à des fins publicitaires dans le cadre de la revente de produits authentiques, elle soutient que sa qualité de revendeur des véhicules ACTM l’autorisait à utiliser la marque pour la promotion de ces produits et de son activité. Elle précise que le seul usage de la marque qui s’est poursuivi après la rupture des relations commerciales s’est fait par le biais de son site internet, qu’elle ne pouvait modifier, mais sur lequel elle a pris soin de faire mettre en place un pop-in informant de la non validité des informations du site. Elle estime qu’en tout état de cause la présence dans son parc de véhicules d’occasion ACTM justifiait le maintien du signe sur son site internet, et qu’il n’y a eu aucun risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. Elle souligne que la marque ACTM n’étant plus une référence dans le secteur des remorques et semi-remorques, sa reproduction sur son site internet ne lui a pas apporté de clientèle supplémentaire. Elle fait également état de l’attitude des dirigeants des sociétés RE.MEC et KAISER SAS, qui a fortement nuit à l’image de celles-ci. Elle conteste le procès-verbal de constat d’huissier qui ne fait pas état des précautions prises pour réaliser ce constat sur internet. Elle s’oppose à la demande de production de pièces au titre du droit à l’information, dès lors qu’elle n’a commercialisé aucun produit contrefaisant, estime que la demanderesse ne dispose pas d’un intérêt à agir concernant la demande d’expertise en l’absence de toute démonstration d’un dommage, et souligne que la demande indemnitaire n’est pas justifiée en l’absence de production de documents comptables justifiant d’une perte financière en lien avec les faits reprochés. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle invoque le fait que la procédure ne repose sur aucun élément sérieux, qu’elle a été initiée sans mise en demeure préalable, et qu’elle relève d’une intention de nuire. MOTIFS DE LA DÉCISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
1 juillet 2025 Sur la demande en contrefaçon de la marque française n° 1547015 et de la marque internationale n°550010 Les actes de contrefaçon Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du même code. L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. Aux termes de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En application de l’article L 713-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance susvisée, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. Selon l’article L 713-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance susvisée, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : b) référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. Il sera relevé en premier lieu que la société RE.MEC ne maintient pas dans ses dernières conclusions sa demande en contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°6541742. La qualité de propriétaire des marques française et internationale alléguée par la société RE.MEC, résultant de la cession à son profit des actifs de la société ACTM, n’est pas contestée. S’agissant de la marque internationale n°550010, il apparaît que celle-ci ne vise pas la France. En application du principe de territorialité des marques, elle ne peut donc fonder une action en contrefaçon de marques pour des faits commis en France. Or la société RE.MEC n’invoque pas spécifiquement d’actes de contrefaçon commis dans l’un des pays désignés par la marque. Elle sera donc déboutée de sa demande en contrefaçon de marque internationale. En ce qui concerne la contrefaçon de la marque française n°1547015, il sera relevé en premier lieu que les éléments versés aux dossiers (courriels, courriers, factures) permettent bien d’établir que la société POIDS LOURDS 38 a été en relations commerciales avec les sociétés ACTM et KAISER SA, puis KAISER SAS, dont elle vendait les véhicules et pièces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
1 juillet 2025 détachées. Dans ce cadre, la société POIDS LOURDS 38 a été autorisée par la société KAISER SAS à faire usage de la marque ACTM qui était exploitée par cette dernière, en sa qualité de filiale de la société RE.MEC, ce qui n’est pas contesté. Ainsi l’usage par la défenderesse du signe litigieux, dans le cadre de sa communication auprès de ses clients et partenaires, a été fait avec l’accord de la société RE.MEC, jusqu’à la rupture des relations commerciales que les parties s’accordent à situer au mois d’avril 2016, et qui a été actée par le courrier de la société POIDS LOURDS 38 du 05 avril 2016. Après cette date, la société POIDS LOURDS 38, qui est à l’origine de la rupture des relations, ne pouvait ignorer qu’elle n’avait plus la qualité de revendeur des produits de marque ACTM. En outre la société KAISER SAS, qui fabriquait lesdits produits, a été placée en liquidation judiciaire en octobre 2016. Or il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 15 mai 2017 que la société POIDS LOURDS 38 se présente comme concessionnaire ACTM dans le lien internet figurant parmi les résultats de recherches Google pour le signe POIDS LOURDS 38, et que la marque française semi-figurative ACTM est reproduite sur le bandeau du site internet www.poidslourds38.com, sur lequel elle présente son activité de vente de véhicules neufs et d’occasion. Contrairement à ce qu’affirme la société POIDS LOURDS 38, l’huissier a bien réalisé la configuration préalable de l’ordinateur et a précisé dans son constat, en fournissant les captures d’écran correspondantes, les démarches effectuées, notamment l’identification du matériel et des adresses IP, le nettoyage et paramétrage du matériel. Ainsi la valeur probante de ce constat relativement aux constatations réalisées sur internet ne peut être contestée que par une preuve contraire, en l’espèce non rapportée. Au contraire la reproduction de la marque semi-figurative ACTM sur son site internet n’est pas contestée par la société défenderesse dans ses conclusions. De plus si la société POIDS LOURDS 38 justifie par un échange de mails, des attestations de son prestataire informatique et une copie d’écran qu’elle a fait ajouter sur son site, en août 2016, une fenêtre d’information mentionnant que le site est en cours de rénovation et que les informations qu’il contient ne sont pas actuellement à jour, il ne peut être déduit du fait que l’huissier de justice ne mentionne pas ce message dans son constat du 15 mai 2017 l’impartialité de cet officier ministériel, mais plûtot l’absence de ce message à la date du constat. Le descriptif figurant sur la page affichant les résultats de recherches Google est automatiquement créé à partir du contenu de la page internet à laquelle il se réfère, sauf intervention du propriétaire du site. Ainsi le fait que le signe ACTM apparaisse dans ce descriptif ne suffit pas à établir qu’il a été utilisé comme mot clé par la société POIDS LOURDS 38 ni qu’il lui a permis de rediriger le consommateur vers son propre site commercial. Il ne peut être retenu d’acte de contrefaçon à ce titre. En revanche la marque semi-figurative est bien reproduite à l’identique sur le bandeau du site internet, dans lequel la défenderesse présente son activité de vente de véhicules, soit pour des produits identiques à ceux visés au dépôt (tous appareils et engins de manutention, véhicules terrestres, en particulier remorques et semi-remorques de toutes sortes). La société POIDS LOURDS 38 n’est pas fondée à invoquer une autorisation du titulaire de la marque ni un droit de citation dans le cadre de la revente de produits authentiques, dès lors que les faits reprochés sont postérieurs à la rupture des relations contractuelles entre les parties, et qu’elle reconnait ne plus avoir vendu de véhicules neufs ACTM après avril 2016. De plus si elle indique qu’elle conservait dans son parc des véhicules ACTM d’occasion, elle n’en rapporte pas la preuve, et le droit de citation ne l’autorisait pas à reproduire sur son site internet l’élément semi-figuratif de la marque, indépendamment de toute offre de vente desdits véhicules, dans des conditions laissant penser à l’existence d’un liant commercial entre les parties, cette croyance erronée étant renforcée par la mention que la société POIDS LOURDS 38 est concessionnaire ACTM. Enfin la bonne ou mauvaise foi est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon. Aussi le fait que la modification du site internet de la société POIDS LOURDS ait été rendue particulièrement difficile suite à un piratage survenu fin 2015 ne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
1 juillet 2025 peut l’exonérer de sa responsabilité et il lui appartenait le cas échéant de supprimer ce site. En conséquence, la contrefaçon de la marque française ACTM n°1547015 est établie. Les mesures d’interdiction et de réparation L’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Selon l’article L 716-7-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. En l’espèce les actes de contrefaçon consistent en la reproduction de la marque ACTM sur le site internet de la défenderesse proposant la vente de produits identiques à ceux visés au dépôt, et non en la vente de produits contrefaisants. Il n’est fait état d’aucune vente de véhicule sous le signe ACTM postérieurement au moins d’avril 2016. En conséquence la demande de production au titre du droit à l’information, dont l’objet est de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, n’est pas justifiée et sera rejetée. Il en va de même de la demande d’expertise sollicitée pour l’analyse de ces pièces et pour la détermination du préjudice commercial de la demanderesse, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence de la société RE.MEC dans l’administration de la preuve. La société RE.MEC ne détaille pas ses préjudices ni ne produit de pièces comptables permettant leur évaluation au regard de l’article L 716-14 susvisé. Elle ne démontre pas avoir subi des pertes personnelles, ni que la défenderesse a tiré un bénéfice des actes de contrefaçon, alors même que cette dernière avait souhaité cesser ses relations commerciales avec la société KAISER SAS en raison de retards de livraison entraînant un mécontentement croissant de ses clients. Toutefois les actes de contefaçon ont causé à la société RE.MEC un préjudice moral lié à la banalisation de sa marque, qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 €. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
1 juillet 2025 Enfin la société POIDS LOURDS 38 justifie par la production d’un procès-verbal de constat de son site internet qu’il ne subsiste plus aucune mention de la marque ACTM. En outre il n’est pas justifié du renouvellement de cette marque qui doit donc être considérée comme expirée depuis le 15 juillet 2019. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée. Sur la demande indemnitaire pour propos injurieux et vexatoires En application de l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent prononcer la suppression, dans les écrits produits devant eux, des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Cette faculté relève de leur pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce les propos tenus par la société POIDS LOURDS 38 dans ses écritures au fond, selon lesquels son dirigeant a été particulièrement mal reçu par les dirigeants de la société KAISER SAS et a été enfermé au sein de l’usine, ne visent pas la société RE.MEC, qui n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. Les propos tenus par la société POIDS LOURDS 38 dans ces mêmes écritures, selon lesquels elle soupçonne la famille [F] d’être impliquée dans le piratage de son site internet, ne visent pas la gérance de la société RE.MEC, mais celle de la société KAISER SAS avec laquelle elle était en lien. La société RE.MEC n’est donc pas plus fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive La société RE.MEC succédant partiellement en ses demandes, la présente procédure ne peut être considérée comme abusive. La société POIDS LOURDS 38 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La société POIDS LOURDS 38 supportera les dépens de l’instance. La société POIDS LOURDS 38 sera condamnée à verser à la société RE.MEC la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ce chiffrage tenant compte du fait que la présente procédure ayant été initiée sans mise en demeure préalable en se fondant sur un unique constat matériel des actes de contrefaçon. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société RE.MEC de sa demande en contrefaçon de la marque internationale ACTM n°550010, Dit que la société POIDS LOURDS 38 a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative française n°1547015 dont est titulaire la société RE.MEC, Déboute la société RE.MEC de ses demandes de communication de pièces et d’expertise, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
1 juillet 2025 Condamne la société POIDS LOURDS 38 à verser à la société RE.MEC la somme de 5000 € en indemnisation du préjudice moral causé par la contrefaçon, Déboute la société RE.MEC de sa demande de mesure d’interdiction, Déboute la société RE.MEC de sa demande indemnitaire pour propos injurieux et vexatoires, Déboute la société POIDS LOURDS 38 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société POIDS LOURDS 38 aux dépens, distraits au profit de Maître Romain LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit, Condamne la société POIDS LOURDS 38 à verser à la société RE.MEC la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier, Le Président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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