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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juin 2025, n° 22/05195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05195 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MELTING POT FOOD COURT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4709310 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250265 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MELTING POT (partie volontaire), MELTING ONE, AVM c/ TACOS ORIGINAL SAS, LMDT FLEURY |
Texte intégral
M20250265 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître BOOTHERSTONE #D2085
- Maître JAMET #C0739 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/05195 N° Portalis 352J-W-B7G-CWYHU N° MINUTE : Assignation du : 22 avril 2022 JUGEMENT rendu le 05 juin 2025 DEMANDERESSES Société AVM [Adresse 4] [Localité 7] Société MELTING ONE [Adresse 2] [Localité 10] représentées par Maître Tamara BOOTHERSTONE de la SELEURL SELARL BOOTHERSTONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2085 PARTIE VOLONTAIRE Société MELTING POT [Adresse 1] Page 1 / 8
5 juin 2025 [Localité 6] représentée par Maître Tamara BOOTHERSTONE de la SELEURL SELARL BOOTHERSTONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2085 DÉFENDERESSES Société LMDT FLEURY [Adresse 5] [Localité 9] Décision du 05 Juin 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 22/05195 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYHU S.A.S. TACOS ORIGINAL [Adresse 3] [Localité 8] représentées par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739 ________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 L’affaire fut prorogée et a été mis en délibérée le 05 juin 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE 1. La société AVM, qui exerce une activité de holding, est titulaire de la marque française semi-figurative " MELTING POT Page 2 / 8
5 juin 2025 FOOD COURT " déposée le 6 décembre 2020 et enregistrée sous le numéro 4709310 en classes 35 et 43, dont les services de restauration, de bar et de traiteur. 2. Par actes sous seing privé en date du 1er octobre 2021, la société AVM a consenti une licence sur cette marque à la société Melting one, une de ses filiales, qui l’exploite, pour son restaurant situé à [Localité 11] (Seine-[Localité 16]) où est proposée une cuisine d’origines variées (italienne, thaïlandaise, burgers, brasserie et indienne) et qui est ouvert depuis novembre 2021. 3. Pour les besoins de cette activité, ces deux sociétés ont réservé différents noms de domaine s’articulant autour du mot « Melting Pot » (Melting-pot.com ; Meltingpot-restaurant.com ; Meltingpot-restaurant.fr ; Melting-pot.com), et ouvert des comptes sur les réseaux sociaux. 4. Suivant contrat du 21 octobre 2022, la société AVM a cédé la marque à la société Melting pot, une autre de ses filiales. 5. Se plaignant de l’ouverture à [Localité 13] (Essonne) d’un restaurant concurrent utilisant le signe comme enseigne mais également comme logotype sur le site internet meltinpot.fr, les sociétés AVM et Melting one ont mis en demeure la société Tacos original, qu’elles identifiaient comme le propriétaire du nom de domaine, de cesser l’usage du signe et du nom de domaine. 6. Lui reprochant de ne pas avoir déféré à leurs demandes, elles l’ont assignée en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2022. 7. Motif pris qu’elles avaient pris connaissance de son identité en se rendant sur place, elles ont fait intervenir la société LMDT fleury à l’instance, en qualité d’exploitant de ce restaurant. 8. La société Tacos original a cessé son activité et a été radiée le 24 février 2023. 9. Le juge de la mise en état a joint les deux procédures le 28 mars 2023. 10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024. PRETENTIONS ET MOYENS 11. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le 19 janvier 2024 par voie électronique, les sociétés AVM, Melting one et Melting pot demandent au tribunal : " A titre principal :
- de condamner la société LMDT fleury à leur verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elles du fait des actes de contrefaçon de la marque française n° 4709310, à charge pour les demanderesses de se répartir la somme entre elles ;
- de la condamner à leur verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elles du fait d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, à charge pour les demanderesses de se répartir la somme entre elles ; A titre subsidiaire :
- de la condamner à leur verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elles du fait d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, en ce compris l’imitation de la marque n°4709310 si la contrefaçon n’était pas retenue, à charge pour les demanderesses de se répartir la somme entre elles ; En tout état de cause :
- d’ordonner à la société LMDT fleury de cesser d’utiliser à l’avenir les expressions « Meltin’Pot » et « Meltin’Pot Food Court » sous quelque forme que ce soit (verbale, figurative, à titre d’enseigne, en ligne, de nom de domaine, de compte de Page 3 / 8
5 juin 2025 réseaux sociaux) pour désigner une activité de restauration, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- de débouter la société LMDT fleury de toutes ses demandes, fins et conclusions. « 12. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023 par voie électronique, la société LMDT fleury demande au tribunal de : » A titre principal :
- de déclarer irrecevables les demandes des sociétés AVM, Melting one et Melting pot;
- de déclarer nulle partiellement la marque figurative française « MELTING POT COURT FOOD » n°4709310 pour l’intégralité des services visés dans la classe 43 ; A titre subsidiaire :
- de constater l’absence d’atteinte par la société LMDT Fleury aux droits antérieurs des sociétés AVM, Melting one et Melting pot ;
- de constater l’absence d’agissements de concurrence déloyale de la société LMDT Fleury à l’encontre des sociétés AVM, Melting one et Melting pot ; En conséquence,
- de déclarer les sociétés AVM, Melting one et Melting pot mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence les en débouter ; En tout état de cause :
- de condamner in solidum les sociétés AVM, Melting one et Melting pot à payer à la société LMDT Fleury la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, et aux dépens. " 13. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2022 par voie électronique, la société Tacos original entend voir :
- " DÉBOUTER les sociétés AVM et Melting one de leurs demandes et conclusions ; En conséquence,
- DÉCLARER les demandes des sociétés AVM et Melting one mal fondées ; En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les sociétés AVM et Melting one à payer à la société Tacos original la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. « 14. Pour un exposé des moyens des parties il est renvoyé à ces conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 15. A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, dès lors que les demanderesses ne formulent aucune demande à l’encontre de la société Tacos original, elles sont réputées avoir abandonné les prétentions contenues dans leur acte introductif d’instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à cet égard. Sur la demande en annulation partielle de la marque Moyens des parties 16. La société LMDT fleury soutient que, faute d’être distinctive, la marque adverse doit être annulée pour les services de restauration, bar et traiteur pour laquelle elle est enregistrée en classe 43. Elle explique que cette marque est descriptive dès lors que l’expression » Melting Pot " fait référence à un endroit où se mêlent des éléments d’origines variées, et Page 4 / 8
5 juin 2025 qu’elle décrit donc les caractéristiques d’un restaurant, son ambiance et le type de cuisine qui y est proposée. Elle ajoute que « Food Court » est une expression anglaise, couramment utilisée pour désigner une aire de restauration et compréhensible par le public français, de sorte que la marque « MELTING POT FOOD COURT » décrit un restaurant proposant différents types de cuisine. 17. Les sociétés AMV, Melting one et Melting pot soutiennent que la marque est distinctive compte tenu non seulement de ses éléments figuratifs dominants, mais aussi du fait que les expressions « melting pot » et « food court » ne présentent qu’un caractère évocateur et non descriptif. Elles précisent que la première expression n’est pas spécifique à la restauration et peut s’employer dans différents contextes, tandis que la seconde désigne une aire de restauration où plusieurs entreprises proposent leur cuisine et non un restaurant tenu par une seule entreprise. Réponse du tribunal 18. Aux termes de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, " ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls (…) : 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ; 4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce (…) « . Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ». 19. La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (en ce sens : CJUE, 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238 :06 P, U C2007/635, point 79, et CJUE 13 septembre 2018, Birkenstock Sales c/ EUIPO, C-26/17 P, [Localité 12] C2018/714, point 31). 20. Selon l’article L.716-2-1 du code la propriété intellectuelle, la demande de nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée. 21. Sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque (en ce sens : Com., 8 juin 2017, pourvoi n° 15-20.966). 22. Il appartient alors au tribunal de rechercher si le signe est descriptif ou simplement évocateur du service qu’il désigne (en ce sens : Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028). 23. Au cas présent, le certificat d’enregistrement de la marque semi-figurative en cause met en évidence que celle-ci est effectivement enregistrée en classe 43 pour les services de restauration, les services de bar et les services de traiteur. 24. La nullité étant soulevée pour ces trois types de services, il y a lieu de rechercher, pour chacun d’eux, si cette marque est ou non distinctive pour le public pertinent lequel doit être considéré en l’espèce comme un consommateur d’attention moyenne qui prêtera davantage attention à la proximité du lieu et à la nature des plats et boissons proposés qu’aux détails du signe. 25. Si l’examen des éléments figuratifs révèle des choix arbitraires – couleurs, arrêtes obliques de l’encadrement, agencement vertical des mots et traits rouges du côté du mot « Pot » -, il ne peut qu’être relevé que, confronté à ce signe pour de tels services, le consommateur ne prêtera pas, contrairement à l’élément verbal, une attention particulière à ces caractéristiques visuelles et ne les retiendra. La dimension figurative de la marque n’est donc pas dominante. 26. Sur le plan sémantique, l’expression « melting pot » a été introduite dans des dictionnaires de la langue française et ne ressortit pas au langage soutenu mais courant. Définie comme un « endroit où se mêlent des éléments d’origines très variées, où se rencontrent des idées différentes » (dictionnaire Larousse), ou comme " un lieu de brassage humain Page 5 / 8
5 juin 2025 (dictionnaire [Localité 14]), cette expression peut donc être employée pour désigner directement un restaurant ou un bar qui sont, en soi, des lieux où se côtoient tous types de personnes, ou bien pour qualifier les différents types de cuisine proposés chez un traiteur ou les mélanges de boisson servis dans un bar. 27. Si l’expression « food court » ne figure pas quant à elle dans le dictionnaire de la langue française, le mot « food », qui est largement employé dans la vie courante, la rend toutefois accessible au consommateur qui identifiera qu’il s’agit d’un lieu où se restaurer, et ce, peu important qu’il soit en mesure de distinguer que ce mot se traduit précisément par « aire de restauration ». 28. Par ailleurs, dans la mesure où l’expression « food court » apparaît en dessous de l’expression « Melting Pot » à la manière d’un sous-titre, elle invite le consommateur à lire la seconde dans un sens de consommation alimentaire, ce qui inclut la nourriture comme les boissons dans l’esprit du consommateur. Renvoyant ainsi directement à un lieu pour se restaurer ou boire, où se rencontrent des personnes de tous horizons ou se dégustent des plats d’origines variées, l’élément verbal, pris dans son ensemble, n’est pas évocateur mais descriptif de caractéristiques des services susmentionnés. 29. La combinaison de l’élément verbal et des éléments figuratifs qui ne sont pas dominants ne présente donc pas de caractère distinctif pour les services concernés. 30. En conséquence, il y a lieu de déclare nul l’enregistrement de la marque pour les services de restauration, de bar et de traiteur de la classe 43. Sur les demandes en contrefaçon 31. La marque ayant été annulée pour les services de la classe 43 sur lesquels sont fondées les demandes en contrefaçon des sociétés AVM, Melting one et Melting pot, il y a lieu de débouter celles-ci de ces chefs. Sur les demandes en concurrence déloyale et en parasisime Moyens des parties 32. Les demanderesses soutiennent qu’en utilisant la dénomination « Meltin’Pot Quality Food Court » pour son restaurant et sur l’internet, la société LMD fleury, qui a également repris le même concept de restaurant, a porté atteinte à son enseigne et à son nom commercial en créant un risque de confusion chez ses clients qui s’en sont plaints, ce qui est constitutif de concurrence déloyale. Elles se prévalent également d’actes de parasitisme en insistant sur le fait que leur adversaire a profité des investissements considérables qu’elles ont consentis pour leur enseigne et leur nom commercial, l’aménagement de leur restaurant et le référencement sur l’internet. 33. En défense, la société LMDT Fleury fait valoir que les demanderesses ne peuvent s’approprier un concept et qu’en tout état de cause, elle a ouvert son restaurant en juin 2021 quand les demanderesses ont inauguré le leur en novembre 2021. Elle fait valoir qu’elle propose uniquement des plats halal et que les établissements sont situés à plus de 25 kilomètres de distance. Elle ajoute que les demanderesses ne justifieraient ni d’un détournement de clientèle, ni d’une baisse significative de leur chiffre d’affaires, pas plus que des investissements qu’elles allèguent. Réponse du tribunal Sur la concurrence déloyale 34. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Page 6 / 8
5 juin 2025 35. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (cf Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, pourvoi n°07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759). 36. La concurrence déloyale fondée sur un principe de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens : Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23694). 37. Le constat de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public est nécessaire à la caractérisation de l’existence d’une faute de concurrence déloyale (cf Com. 19 janvier 2021, pourvoi n° 19-16028). 38. Au cas présent, outre que proposer des plats d’origines diverses dans un même endroit relève d’une idée qui est de libre parcours, le tribunal ne peut que relever qu’il a été jugé supra que l’expression « Melting pot food court » est descriptive de services de restauration et qu’il ne s’y attache alors aucune indication d’origine de ces services, de sorte que l’utilisation, à titre de nom commercial, et d’enseigne, du signe litigieux qui reprend cette expression (« Meltin’pot quality food court ») mais qui se distingue du signe des demanderesses par ses éléments figuratifs (couleurs acidulées d’une part, foncées de l’autre ; pictogramme naïf d’un côté, stylisation géométrique de l’autre) pour un restaurant proposant des plats issus de cultures variées n’est pas constitutif de concurrence déloyale. 39. Par ailleurs, dès lors que les demanderesses produisent une publication sur le réseau social Facebook démontrant que la défenderesse a nommé son restaurant « Meltin’pot » le 21 juin 2021 alors qu’il est constant que la société Melting one a ouvert le sien en novembre 2021, la confusion résultant de la proximité des noms de domaine utilisés par les parties et de celle du libellé de leurs comptes sur les réseaux sociaux, n’est, compte tenu de l’antériorité de l’usage, pas imputable à la société LMDT fleury de sorte que sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée. Sur le parasitisme 40. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et consistant pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (cf Com, 16 février 2022, pourvoi n°20-13.542). 41. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cf Com, 26 juin 2024, pourvoi n°23-3.535) et la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (cf Com, 3 juillet 2001, pourvoi n°98-23.236). 42. En l’espèce, eu égard à l’antériorité d’usage relevée supra, l’utilisation de cette dénomination ne peut traduire une volonté de la défenderesse de se placer dans le sillage des demanderesses. Par ailleurs, en considération de son Page 7 / 8
5 juin 2025 caractère descriptif, l’expression « Melting pot food court » n’est pas constitutive d’un sillage en particulier, ce qui, conjugué aux importantes différences visuelles entre les éléments figuratifs des signes relevées supra, permet d’écarter toute volonté de la défenderesse de se placer dans le sillage des demanderesses en utilisant le nom commercial et l’enseigne « Meltin’pot quality food court ». 43. Par ailleurs, les demanderesses ne sauraient, alors qu’elles ont-elles-mêmes choisi d’investir dans un terme usuel de leur secteur d’activité qui était déjà en partie utilisé par la société adverse, reprocher à cette dernière de bénéficier indirectement du référencement du mot clef « melting pot » de sorte que l’usage du nom de domaine meltinpot.fr et de la dénomination « Meltinpot » sur les réseaux sociaux n’est pas constitutif de parasitisme. 44. Le parasitisme n’est donc pas caractérisé de sorte que la responsabilité extracontractuelle de la défenderesse n’est pas caractérisée. 45. En conséquence, il y a lieu de débouter les demanderesses de leurs demandes en concurrence déloyale et en parasitisme. Sur les demandes accessoires 46. Les sociétés AVM, Melting one et Melting pot succombant à la présente instance, elles seront condamnées à verser à la société LMDT fleury la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 47. En revanche, dans la mesure où la société Tacos original aurait pu éviter d’être assignée si elle avait répondu à la mise en demeure qui lui avait été adressée, l’équité commande de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Déclare nul l’enregistrement de la marque semi-figurative française n°4709310 dénommée « MELTING POT FOOD COURT », pour les services de restauration, les services de bars et les services de traiteurs de la classe 43 ; Dit que la présente décision sera transmise, une fois passée en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription aux registres ; Déboute les sociétés AVM et Melting one de l’intégralité de leurs demandes en contrefaçon de la marque française « MELTING POT FOOD COURT », et de leurs demandes en concurrence déloyale et en parasitisme ; Condamne in solidum les sociétés AVM, Melting one et Melting pot aux dépens ; Condamne in solidum les sociétés AVM, Melting one et Melting pot à payer à la société LMDT fleury de la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande formée par la société Tacos original au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Page 8 / 8
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