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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2025, n° 22/14427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Nuits de grâce (NDG) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4833407 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20250271 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] ? 3ème chambre 1ère section N° RG 22/14427 N° Portalis 352J-W-B7G-CYIRP N° MINUTE : Assignation du : 01 décembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 septembre 2025 DEMANDERESSE Association [Localité 5] DE GRÂCE [Adresse 1] [Localité 3] (France) représentée par Maître Marie AUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1944 DÉFENDEUR Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Mélanie VION de la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1488 Page 1 / 10
4 septembre 2025 Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître [O] #D1944
- Maître [Localité 8] #D1488 ____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 18 mars 2025 en audience publique devant Anne-Claire LE BRAS et Véra ZEDERMAN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Un avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 04 septembre 2025. JUGEMENT Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE 1.L’association [Localité 5] de Grâce (ci-après association NDG) a été constituée le 18 juin 2021. Elle a notamment pour objet l’organisation d’évènements et de manifestations artistiques et culturelles mettant en avant la musique électronique et la participation à des évènements artistiques organisés par des tiers (expositions, festivals, discothèques). Elle déclare avoir créé sous son nom plusieurs comptes de réseaux sociaux et musicaux. 2. Reprochant à M. [P] [D] [N], membre fondateur et président de l’association, des comportements inappropriés au cours de manifestations artistiques, l’association NDG a estimé devoir suspendre son accès aux comptes utilisés par l’association sur les réseaux sociaux. 3. Selon procès-verbal du 23 février 2022, l’assemblée générale extraordinaire de l’association NDG a pris acte de la révocation de M. [N] de ses fonctions de membre du conseil d’administration et de président à Page 2 / 10
4 septembre 2025 compter rétroactivement du 1er décembre 2021 et de son exclusion de la liste des membres de l’association NDG. 4. Exposant avoir découvert que M. [N] avait changé les mots de passe des comptes utilisés par l’association NDG sur les réseaux sociaux et qu’il avait déposé le 12 janvier 2022 la marque verbale française " [Localité 5] DE GRÂCE (NDG) « (n° 4833407) en relation avec différents services relatifs à l’organisation d’expositions en classes 35 et 41, l’association NDG l’a mis en demeure, par lettres en date des 2 mai et le 9 septembre 2022, de cesser des agissements jugés contraires aux statuts de l’association, ainsi que toute action prétendument exercée en son nom et de restituer l’ensemble des mots de passe et identifiants lui appartenant, outre la marque litigieuse. 5. Le 4 mai 2022, l’association NDG a déposé auprès de l’INPI la marque semi-figurative française n°4866672 en classes 25 et 41, respectivement pour désigner les » vêtements « et les » activités sportives et culturelles ; ainsi que « l’ organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». 6. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, l’association NDG a assigné M. [N] devant le Tribunal judiciaire de Paris en revendication de la marque « NUITS DE GRÂCE (NDG) » n°4833407 et paiement de dommages-intérêts. 7. Aux termes de ses conclusions n°1 signifiées le 11 décembre 2023, l’association NDG demande au tribunal de :
- Constater que M. [N] ne détient aucun droit d’auteur sur la dénomination " [Localité 5] de grâce » ;
- Juger : o que la marque verbale française " [Localité 5] DE GRÂCE (NDG) " n°4833407 a été déposée par M. [N] en fraude des droits de l’association NDG ; o qu’il a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de président de l’association NDG, de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; o qu’il a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de l’association NDG, engageant sa responsabilité délictuelle ; En conséquence :
- Ordonner le transfert de la marque verbale française « NUITS DE GRÂCE (NDG) » n°4833407 au profit de l’association NDG et le transfert à l’INPI de la décision à intervenir, une fois devenue définitive, aux fins d’inscription au registre national des marques, et ce, aux frais de M. [N] ;
- le condamner à payer à l’association NDG la somme de 2.000€ en réparation de ses fautes personnelles commises en sa qualité de président de l’association ;
- le condamner à transférer à l’association NDG, sous contrôle d’huissier et sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, l’ensemble des mots de passe des comptes de réseaux sociaux suivants : Facebook (identifié sous le nom @Nuit de grâce et accessible via le lien https://www.facebook.com/NuitsdeGrace/), Instagram (identifié sous le nom @pericor_club et accessible via le lien https://www.instagram.com/pericor_club/) ; Shotgun (identifié sous le nom @Cats eyes et accessible via le lien https://shotgun.live/fr/venues/nuits-de-gr- ce) ; Gmail ([Courriel 6]) ; Youtube (identifié sous le nom @Nuit de grace et accessible via le lien https://www.youtube.com/channel/UCygqGp752dvE_j8cyYtvJBw) ; et Soundcloud (identifié sous le nom @Apollo Techno et accessible via le lien https://soundcloud.com/nuitsdegrace).
- le condamner à payer à l’association NDG la somme de 1.000€ au titre des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Page 3 / 10
4 septembre 2025 En tout état de cause :
- le débouter de ses demandes reconventionnelles au titre du changement de dénomination sociale de l’association NDG, de la nullité de la marque semi-figurative n°4866672 et de l’interdiction sous astreinte d’utiliser le nom " [Localité 5] DE GRÂCE " et son acronyme NDG ;
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, moyens, et conclusions ;
- le condamner à verser à l’association NDG la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 11. En réponse et par conclusions récapitulatives signifiées le 12 mars 2024, M. [N] demande au tribunal, de : A titre principal :
- Débouter l’association [Localité 5] de Grâce de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la débouter de ses demandes en revendication de la marque française " [Localité 5] DE GRÂCE (NDG) " n° 4833407 et de transfert à son profit en l’absence de droits antérieurs qui lui soient opposables ;
- la débouter de ses demandes de transfert des mots de passe et identifiants des comptes de réseaux sociaux suivants : Facebook (identifié sous le nom @Nuit de grâce et accessible via le lien https://www.facebook.com/NuitsdeGrace/), Instagram (identifié sous le nom @pericor_club et accessible via le lien https://www.instagram.com/pericor_club/ ) ; Shotgun (identifié sous le nom @Cats eyes et accessible via le lien https://shotgun.live/fr/venues/nuits-de-gr- ce) ; Gmail ([Courriel 6]) ; Youtube (identifié sous le nom @Nuit de grace et accessible via le lien https://www.youtube.com/channel/UCygqGp752dvE_j8cyYtvJBw) ; Soundcloud (identifié sous le nom @Apollo Techno et accessible via le lien https://soundcloud.com/nuitsdegrace), en l’absence de droits antérieurs qui lui soient opposables ;
- la débouter de sa demande en responsabilité délictuelle ;
- la débouter de ses demandes en concurrence déloyale et en concurrence parasitaire. A titre reconventionnel :
- Prononcer la nullité de la marque française n°4866672 en classe 41 pour désigner les services « activités sportives et culturelles » ; « organisation d’expositions à but culturel » ;
- Ordonner le transfert du jugement à intervenir à l’INPI une fois (la décision) devenue définitive aux fins d’inscription au registre national des marques et ce aux frais de l’association NDG.
- Enjoindre l’association NDG à changer de dénomination sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
- Interdire à l’association NDG d’utiliser le signe [Localité 5] de Grâce, en relation avec l’organisation d’événements et notamment de soirées, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 100 euros par utilisation constatée ;
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée. En tout état de cause :
- Condamner l’association NDG à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et au paiement des dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement de l’émolument prévu à l’article A444-32 du code de commerce en cas de recouvrement forcé par un commissaire de justice. 12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Page 4 / 10
4 septembre 2025 Sur la revendication de la marque " [Localité 5] DE GRÂCE (NDG) " (n° 4833407) Moyens des parties 13. L’association NDG soutient que M. [N] a procédé au dépôt de la marque " [Localité 5] DE GRÂCE (NDG)" n° 4833407, en fraude de ses droits ; que M. [N] avait parfaitement connaissance des droits antérieurs de l’association ; que son intention de nuire est avérée et qu’il a agi de mauvaise foi ; que la dénomination " [Localité 5] de grâce " a été exploitée par l’Association NDG pendant plusieurs mois de manière paisible et publique à l’égard des tiers afin d’organiser différents évènements en relation avec la musique électronique, ce qui fait présumer sa qualité d’auteur ; que M. [N] n’a revendiqué sa qualité d’auteur que lors de la procédure judiciaire et ne justifie pas en quoi la dénomination " [Localité 5] de grâce ", porterait l’empreinte de sa personnalité. Elle soutient que les attestations produites en défense sont dénuées de force probante. 14. En réponse, M. [N] soutient qu’il est titulaire de droits d’auteur antérieurs sur la dénomination " [Localité 5] de grâce " et de son acronyme NDG, opposables à l’association ; qu’un titre accède à la protection du droit d’auteur dès lors qu’il est arbitraire sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’un « travail personnel » ou d’un processus de création ; que ce titre fait « référence au jour précédant le jour de repos tout en évoquant un moment unique de charme auquel s’adonnent les invités » ; que la demanderesse ne démontre pas en quoi ce titre serait dépourvu d’originalité ; qu’en l’espèce, il a divulgué ce titre sous son propre nom et n’a pas cédé ses droits d’auteur ; que la dénomination sociale de l’association ne constitue pas un droit antérieur à la marque " [Localité 5] DE GRACE (NDG)", qu’il a déposée ; qu’il est l’initiateur et le créateur des soirées " [Localité 5] de grâce ", depuis le 31 décembre 2018 ; qu’il a également créé des pages Instagram et Facebook " [Localité 5] de grâce « en son nom propre, ainsi qu’une chaîne Youtube , un visuel et une techno-parade, avant la création de l’association. Il conteste tout dépôt de la marque en fraude des droits de l’association. Réponse du tribunal 15. Selon l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle dont les dispositions réalisent la transposition en droit interne de l’article 3, paragraphe 2 sous d) de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques : » si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice (…) ". 16. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, modifié, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (Cf CJUE, arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18). 17. La Cour de justice a également jugé que l’existence de la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, tels que, entre autres, le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire. Toutefois, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Rec. p. I-4893, points 37 et 40 à 42, et du 27 juin 2013, Page 5 / 10
4 septembre 2025 Malaysia Dairy Industries, C-320/12, point 36). 18. Il résulte de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière des articles 3, paragraphe 2, sous d), et 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 que, pour établir qu’une marque a été déposée en fraude de ses droits, le tiers doit démontrer, d’une part, que le déposant avait connaissance de l’utilisation par lui d’un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque, d’autre part, que ce dernier avait l’intention soit de porter atteinte à ses intérêts d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (cf Com., 28 février 2024, pourvoi n° 22-21.825). 19. Il est constant qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité (cf Com, 25 avril 2006, pourvoi n°04-15.641). 20. Par ailleurs, selon l’article 711-3 du code de la propriété intellectuelle, « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : » 6° des droits d’auteur (…) « . 21. Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle : » la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée « . 22. Selon son article L112-4, » le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme une œuvre de l’esprit « . 23. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (cf en ce sens : Cas, civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11- 20.531). Toutefois, lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. 24. En l’espèce, les statuts de l’association » [Localité 5] de grâce " ont été déposés le 16 juin 2021 par ses membres fondateurs dont M. [N]. 25. Si les documents et attestations produits mettent en évidence qu’il a pu dénommer " [Localité 5] de Grâce " une manifestation musicale organisée le 31 décembre 2018 (pièces 1.1 : organisation de l’évènement et 1.5 : attestation de M. [I]), soit avant la constitution de l’association demanderesse qui remonte au 16 juin 2021, M. [N], qui revendique la protection par le droit d’auteur de la dénomination NDG sur le fondement de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, ne justifie toutefois pas, ni même n’allègue, en quoi cette manifestation culturelle sur laquelle porte une telle dénomination, est constitutive d’une œuvre de l’esprit, pas plus qu’il ne démontre en quoi la dénomination litigieuse définie comme se rapportant « au jour précédant le jour de repos tout en évoquant un moment unique de charme auquel s’adonnent les invités », porte l’empreinte de sa personnalité. 26. Dès lors, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. [N] des droits d’auteur sur la dénomination " [Localité 5] de grâce ". 27. Force est de constater, d’une part, qu’en sa qualité d’ancien membre fondateur et président de l’association NDG, M. [N] ne pouvait qu’avoir connaissance de l’utilisation par celle-ci de la dénomination litigieuse, d’autre part, que le dépôt de la marque " [Localité 5] DE GRÂCE (NDG) " est survenu à la suite du litige opposant M. [N] à l’association NDG qui l’a révoqué de ses fonctions de président de l’association et l’en a exclu en tant que membre. Page 6 / 10
4 septembre 2025 28. M. [N] n’explique pas, au demeurant, les motifs pour lesquels il a déposé la marque, se bornant à soutenir que ce dépôt a eu pour objet de « conforter ses droits ». 29. Or, il est constant que la marque verbale " [Localité 5] DE GRÂCE (NDG) " a été déposée par M. [N], pour des services en lien avec l’activité de l’association en demande, et qu’il s’agit de la dénomination sous laquelle cette dernière se présente au public depuis sa constitution. Dans ces conditions, le dépôt de cette marque, a fortiori en ce qu’elle est verbale, vient entraver l’exercice de cette activité et l’usage paisible de sa dénomination. 30. Il ne peut qu’être considéré dans ces conditions que M. [N] a entendu porter atteinte aux intérêts de l’association NDG, d’une manière non conforme aux usages honnêtes en déposant la marque " [Localité 5] DE GRÂCE (NDG) « alors que l’association, dont il avait été le membre fondateur et président, utilisait ce signe à titre de dénomination et a donc ainsi procédé au dépôt de la marque en fraude des droits de l’association. 31. En conséquence, l’association NDG est fondée à solliciter le transfert de la marque » [Localité 5] DE GRÂCE(NDG) " (n° 4833407) enregistrée en classes 35 et 41 auprès de l’INPI le 12 janvier 2022. 32. Ce transfert privant M. [N] de ses droits de marque sur le signe " [Localité 5] de grâce ", il n’est donc pas fondé à s’en prévaloir pour fonder sa demande reconventionnelle en nullité de la marque déposée par l’association NDG, qui sera donc rejetée ainsi que les demandes subséquentes d’injonction et d’interdiction relatives à la dénomination de la demanderesse, sont dès lors dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées. Sur la responsabilité de M. [N] Moyens des parties 33. L’association NDG soutient que M. [N] engage sa responsabilité à l’égard de l’association NDG du fait de fautes personnelles commises à son préjudice dans le cadre de ses anciennes fonctions de Président de l’association NDG. Elle lui reproche d’avoir modifié les mots de passe des comptes des réseaux sociaux exploités par l’association NDG et d’avoir effectué des mouvements de fonds à son profit en violation des dispositions statutaires de l’association. 34. En réponse, le défendeur soutient que l’association réitère sur un autre fondement le même grief relatif au dépôt de la marque " [Localité 5] DE GRÂCE (NDG) " avec une intention de nuire. Il soutient que les comptes des réseaux sociaux ont été déposés en son nom propre. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute en changeant les mots de passe des comptes dont il est propriétaire. Il conteste tout détournement de fonds de l’association et fait valoir que la cagnotte Lydia utilisée dans le cadre des soirées [Localité 5] de Grâce est rattachée à son compte personnel. Réponse du tribunal 35.Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 36. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’estime victime d’un dommage de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre ceux-ci. 37. En l’espèce, il est constant que les faits reprochés à M. [N] ont été commis alors qu’il a été président de l’association, mais pas à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, de sorte qu’il est nécessaire de caractériser l’existence d’une faute simple et non d’une faute séparable de ses fonctions. Page 7 / 10
4 septembre 2025 38. A cet égard, et en premier lieu, M. [N] a déposé la marque litigieuse auprès de l’INPI, en janvier 2022, alors qu’il était encore président de l’association (jusqu’en février 2022). 39. Ce dépôt constitue une faute détachable de ses fonctions, de nature à engager à sa responsabilité personnelle. Dans la mesure où il est constant qu’elle a été déposée pour des services en lien avec l’activité de la demanderesse et qu’il s’agit de la dénomination sous laquelle cette dernière se présente au public depuis sa constitution, cette marque, a fortiori en ce qu’elle est verbale, a entravé l’exercice de cette activité et l’usage paisible de sa dénomination. " 40. En second lieu, M. [N] reconnaît avoir modifié les mots de passe des comptes de réseaux sociaux utilisés par l’association, en faisant cependant valoir qu’il est propriétaire de ses comptes. 41. Il résulte des motifs précédents que M. [N] utilisait la dénomination [Localité 5] de grâce à tout le moins depuis 2018, alors que la demanderesse ne produit aucune pièce susceptible de de déterminer la date de création de ces comptes, ni de leur ouverture par ou pour son compte. 42. Dès lors, l’association NDG ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle est propriétaire de ces comptes. 43. En conséquence, la modification des mots de passe n’étant pas constitutive d’une faute, il n’y a pas lieu à réparation ni à communication ou restitution des mots de passe. 44. En troisième lieu, la demanderesse ne produit aucun élément établissant l’existence d’une cagnotte Lydia au nom de l’association, ni d’un transfert des fonds de celle-ci au profit de M. [N]. Elle ne caractérise au soutien de sa demande à ce titre ni faute ni préjudice en lien avec la cagnotte. 45. Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1500 euros de dommages-intérêts à l’association pour le dépôt frauduleux de la marque verbale française " [Localité 5] DE GRÂCE (NDG) ". Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties 46. L’association [Localité 5] de grâce soutient que M. [N] a entendu s’inscrire dans son sillage et profiter de sa notoriété afin de proposer des évènements similaires. Elle fait valoir que cette intention résulte notamment de l’utilisation des comptes des réseaux sociaux de l’association. 47. En réponse, M. [N] fait valoir que l’association n’établit pas la matérialité des faits allégués et en particulier, l’organisation par M. [N] de soirées sous le nom [Localité 5] de grâce ; ni l’usage du signe [Localité 5] de Grâce par le défendeur postérieurement à sa révocation, ni l’atteinte à l’image de marque et à la réputation de l’Association. Enfin, elle ne justifie ni de la notoriété dont elle se prévaut, ni d’investissements en vue de la promotion de la dénomination [Localité 5] de grâce. Réponse du tribunal 48. La concurrence déloyale consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise. Ils supposent la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice. 49. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 Page 8 / 10
4 septembre 2025 du code civil, et consistant pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n°20-13.542). 50. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cf Com, 26 juin 2024, pourvoi n°23-3.535) et la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cf Com, 3 juillet 2001, pourvoi n°98-23.236). 51. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’association ne justifiant pas être propriétaire des comptes sur les réseaux sociaux, M. [N] n’a commis aucune faute en les exploitant, de sorte que sa demande ne saurait prospérer sur ce fondement. 52. Par ailleurs, dans la mesure où elle échoue à démontrer la propriété revendiquée de ses comptes, il n’y a pas de lien de causalité entre le fait de ne pas avoir organisé d’évènements via ces comptes et leur exploitation par M. [N]. Les conditions de la responsabilité délictuelle de M. [N] ne sont donc pas caractérisées. 53. L’association sera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire. Sur les demandes accessoires 58. M. [N], partie perdante en l’espèce, sera condamné au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’association NDG, ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne le transfert de la marque verbale française " [Localité 5] DE GRÂCE (NDG) " n°4833407, déposée auprès de l’INPI en classes 35 et 41 le 12 janvier 2022, au profit de l’association [Localité 5] de grâce ; Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription au registre, lorsqu’elle aura force de chose jugée ; Condamne M. [P] [D] [N] à payer à l’association [Localité 5] de grâce la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ; Déboute M. [P] [D] [N] de ses demandes de nullité de la marque française n°4866672, de changement de dénomination de l’association [Localité 5] de grâce, et d’interdiction d’utiliser le signe [Localité 5] de grâce et son acronyme NDG ; Déboute l’association [Localité 5] de grâce de ses demandes de transmission des mots de passe des comptes de réseaux sociaux utilisés par elle et de dommages-intérêts subséquents ; Déboute l’association [Localité 5] de grâce de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ; Condamne M. [P] [D] [N] aux dépens ; Condamne M. [P] [D] [N] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Page 9 / 10
4 septembre 2025 Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Fait et jugé à [Localité 7] le 4 septembre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Page 10 / 10
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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