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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juin 2025, n° 23/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | APRR ; AREA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3382627 ; 004658481 ; 4170833 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL12 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20250266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | APPR, AREA SA c/ RECLAMEICI SAS |
Texte intégral
M20250266 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] ? 3ème chambre 1ère section N° RG 23/00494 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZN N° MINUTE : Assignation du : 30 décembre 2022 JUGEMENT rendu le 05 juin 2025 DEMANDERESSES Société APPR [Adresse 3] [Localité 1] S.A. AREA [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Juliette BARRE, de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141, avocat postulant et par Maître Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S. RECLAMEICI [Adresse 5] [Localité 6] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
5 juin 2025 représentée par Maître Thierry ABALLEA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0537 Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître [Localité 7] #P141
- Maître ABALLEA #A537 Décision du 05 Juin 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 23/00494 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZN ____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 03 février 2025 tenue en audience publique devant Véra ZEEDRMAN et Matthias CORNILLEAU, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Un avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. L’affaire fut prorogée et a été mis en délibéré le 5 juin 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procedure La société APRR, qui exerce une activité de construction et d’exploitation d’autoroutes et ouvrages d’art à péage et opérations de même type, est titulaire :- de la marque verbale française « APRR » déposée le 28 septembre 2005 et enregistrée sous le numéro 3382627 pour les services des classes 4, 12, 35, 37, 38 et 39, et
- de la marque verbale de l’Union européenne « APRR » déposée le 29 septembre 2005 et enregistrée sous le numéro 4658481 pour les services des classes 4, 12, 35, 37, 38 et 39. La société AREA, qui exerce une activité notamment de construction, d’entretien et d’exploitation d’autoroutes et d’ouvrages d’art, des systèmes intermodaux de transports transalpins de marchandises et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
5 juin 2025 d’infrastructures de télécommunications en lien avec son activité, est titulaire de la marque verbale française « AREA », déposée le 3 avril 2015 et enregistrée sous le numéro 4170833 pour désigner les services des classes 12, 35, 37, 38 et 39. Par courriel en date du 16 septembre 2021, la société RéclameICI, qui exploite le site internet reclameici.fr ayant pour objet le recueil et le traitement d’avis de consommateur sur les produits et services d’entreprises, a proposé ses services à la société APRR qui les a refusés dans les mêmes formes le 8 février 2022. Reprochant à la société RéclameICI d’utiliser leurs marques verbales et leur logotype sur son site internet sans leur autorisation pour le recueil de réclamations de leurs clients, ainsi que d’y avoir publié un article laissant accroire à ces derniers qu’il s’agissait d’un canal de traitement officiel des réclamations de leurs clients, les sociétés APRR et AREA ont fait dresser un constat le 22 mars 2022 par un commissaire de justice. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2022, les sociétés APRR et AREA ont mis en demeure la société RéclameICI de cesser toute utilisation de leurs marques et du logotype , de retirer les références les concernant du site internet et de leur transmettre les réclamations de consommateurs relatives à leurs services. Motif pris que la société RéclameICI avait refusé de s’exécuter dans son courrier en date du 22 avril 2022, les sociétés APRR et AREA l’ont assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justifice signifié le 30 décembre 2022. Selon ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétention et moyens Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions n°2 notifiées le 30 novembre 2023 par voie électronique, les sociétés APRR et AREA entendent voir :- “DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par les sociétés APRR et AREA,
- DEBOUTER la société RéclameICI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONSTATER que la société RéclameICI s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque à l’égard des sociétés APRR et AREA en reproduisant leurs marques (marques verbales françaises n° 3382627 et n° 4170833, et marque verbale européenne n° 4658481) sur son site Internet « RéclameICI.fr » et en utilisant ces dernières dans le cadre de ses activités,
- CONSTATER que la société RéclameICI s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires en reproduisant le logo des sociétés APRR et AREA, en utilisant leur dénomination sociale dans le cadre de son activité et en tentant de se placer dans leur sillage par diverses manœuvres, En conséquence,
- CONDAMNER la société RéclameICI à payer à la société APRR la somme à parfaire de 100.000 euros en réparation du préjudice financier subi au titre des actes de contrefaçon de marque commis à l’encontre de la société APRR,
- CONDAMNER la société RéclameICI à payer à la société APRR la somme à parfaire de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre des actes de contrefaçon de marque commis à l’encontre de la société APRR,
- CONDAMNER la société RéclameICI à payer à la société APRR la somme à parfaire de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi au titre des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires commis à l’encontre de la société APRR,
- CONDAMNER la société RéclameICI à payer à la société AREA la somme à parfaire de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi au titre des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires commis à l’encontre de la société AREA, Et en toute hypothèse,
- FAIRE INTERDICTION à la société RéclameICI d’utiliser l’ensemble des marques détenues par les sociétés APRR et AREA dans le cadre de ses activités,
- ORDONNER à la société RéclameICI la suppression de l’ensemble des pages dédiées aux sociétés APRR Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
5 juin 2025 et AREA de son site « RéclameICI.fr » et de toute référence à ces sociétés dans le cadre de ses activités et de ses communications commerciales, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à venir,
- DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées,
- ORDONNER à la société RéclameICI la communication aux sociétés APRR et AREA de l’ensemble des informations nécessaires au traitement des réclamations de l’ensemble des clients ayant déposé une réclamation à l’égard des sociétés APRR et AREA au jour de la signification de la décision à venir, et d’adresser à ces derniers le communiqué suivant : […]
- CONDAMNER la société RéclameICI à payer aux sociétés APRR et AREA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société RéclameICI aux entiers dépens de l’instance.” Aux termes du dispositif de ses conclusions en défense n°3 notifiées le 8 janvier 2024 par voie électronique, lasociété RéclameICI entend voir :- “DEBOUTER APRR et AREA de toutes ses demandes et prétentions ;
- CONSTATER que l’activité de RéclameICI est parfaitement licite ;
- CONDAMNER les sociétés APRR et AREA a versé la somme de 26.200 euros au titre des dommages et intérêts ;
- CONDAMNER les sociétés APRR et AREA a versé la somme 14.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.” Il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes en contrefaçon Moyens des parties En demande, les sociétés APRR et AREA concluent, sur le fondement des article L.713-1, L.713-3 et .713-3- 1 du code de la propriété intellectuelle, qu’en utilisant les marques “APRR” et “AREA” qui sont “incontestablement des marques renommées dans la mesure où les sociétés du même nom exploitent sous ces marques un large réseau autoroutier dans l’est et dans le centre de la France (2.323 km d’autoroutes), lequel accueille chaque année près de 20 millions d’usagers, outre un service national d’abonnement au télépéage” (sic), la société RéclameICI, qui n’a pas obtenu d’autorisation pour ce faire et a cherché à inciter les consommateurs à s’inscrire sur son site, a indûment tiré profit du caractère distinctif de ces marques ce qui caractérise une contrefaçon. Elle fait valoir que ces usages laissent accroire au consommateur qu’elles sont partenaires, et que son adversaire a fait évoluer son site internet en cours de procédure ce qui prouve qu’elle a conscience du caractère illicite de ses agissements. Elles lui reprochent en outre le fait d’une part que les entreprises partenaires obtiennent des meilleurs notes que les entreprises qui ne sont pas partenaires sans corrélation avec la qualité des services rendus, et d’autre part que les réclamations effectuées sur le site reclameici.fr concernant les services d’entreprises non partenaires ne sont pas traitées ce qui porte atteinte à la réputation de ces dernières. En défense, la société RéclameICI réfute l’argumentation adverse selon le moyen qu’elle fait usage des marques en indiquant expressément que les sociétés APRR et AREA ne souhaitent pas répondre via son site internet et en apposant une pastille bleue à côté des marques partenaires pour les différencier de celles qui ne le sont pas, ce qui exclut tout risque d’association dans l’esprit du consommateur, de sorte qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques en cause “dont la notoriété est inexistante aux yeux du grand public d’autant plus que les usagers (et non pas clients) sont exclusivement captifs n’ayant aucun choix alternatif à celui d’utiliser leurs autoroutes pour se déplacer” (sic). Elle précise avoir supprimé les logotypes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
5 juin 2025 après réception de la mise en demeure du 1er avril 2022 démontrant sa bonne foi. Elle ajoute que ses adversaires se prévalent en réalité de leurs titres respectifs pour empêcher les consommateurs d’émettre des avis négatifs sur leurs services ce qui viole leur liberté d’expression. Réponse du tribunal Selon l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 14 septembre 1999 General Motors Corporation contre Yplon SA, a dit pour droit que “ […] pour bénéficier d’une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Benelux, il suffit qu’elle soit connue d’une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l’un des pays le composant.” Une marque est ainsi considérée comme étant renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits visés à l’enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs mais appréciés dans leur globalité et le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE 6 oct 2009, PAGO international c/ Tirolmilchregistrierte Genossenschaft, C-301/07, point 25 ; TUE 5 mai 2015, Spa Monopole c/ OHMI et [Localité 8] International T 131/12, point 33). L’atteinte portée à la renommée, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, suppose ensuite “que le public concerné établisse un lien entre les marques en litige, alors même qu’il ne les confond pas, et que l’existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion” (en ce sens : Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14- 16.885). Au cas présent, bien que la société APRR et la société AREA justifient être respectivement titulaires des marques verbales “APRR” et “AREA” sur lesquelles elles fondent leurs demandes, le tribunal ne peut que constater qu’elles se bornent à alléguer la renommée de ces marques, sans toutefois produire une quelconque pièce susceptible de l’établir alors même que la défenderesse la conteste et que rien ne permet de considérer que les autoroutes pour lesquelles ces marques sont exploitées sont connues du public français sous ces marques et non seulement sous leurs appellations signalétiques telles que “A5 Paris”, “La Francilienne”, “Tunnel Maurice-Lemaire” ou “A41 Chambéry-Sud – Grenoble”, de telle sorte que les sociétés APRR et AREA échouent à rapporter la preuve de ce que leurs marques seraient connues d’une partie significative du public concerné dans une partie substantielle du territoire considéré et pour les services pour lesquels elles sont enregistrées. Faute de preuve de ce qu’elles sont titulaires de marques renommées alors qu’il s’agit du fondement exclusif de leurs demandes en contrefaçon, et par ce seul motif rendant inopérant le suplus de leurs arguments et moyens relatifs à la contrefaçon, les demanderesses ne peuvent qu’être déboutées de ce chef. Les demandes d’interdiction, de suppression et de communication sous astreinte étant elles-mêmes exclusivement fondées sur l’article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle énumérant des sanctions Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
5 juin 2025 de la contrefaçon, elles doivent être rejetées. Sur les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme En demande, les sociétés APRR et AREA concluent, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’en utilisant leur logotype et leur dénomination, qui est un signe distinctif, sur de nombreuses pages de son site internet reclameici.fr pour attirer et capter les réclamations de leur clientèle et inciter d’autres entreprises à recourir à ses services, la société RéclameICI fait accoire au consommateur qu’il existe un partenariat entre elles et crée ainsi une confusion entre ses services et les leurs, de sorte que l’absence de traitement des réclamations formulées sur ce site internet génère une insatisfaction des clients qui nuit à leurs réputation et renommée. Elles précisent disposer de leurs propres canaux de traitement des réclamations, définis en coopération avec l’Etat auquel elles sont liées par convention, si bien que la plateforme advserse complexifie et entrave le fonctionnement de son service au détriment des clients qui, insatisfaits, formulent des avis négatifs. Elles font valoir que les “mentions expresses” dont se prévaut leur adversaire ont été ajoutées après la mise en demeure du 1er avril 2022 et ne sont pas assez visibles pour écarter l’apparence d’un partenariat entre elles dans l’esprit du consommateur. En défense, la société RéclameICI, conteste tout usage déloyal déloyale ou parasitaire des signes dès lors qu’elle a fait apparaître de nombreuses mentions expresses pour avertir l’utilisateur que ce site internet n’est pas un canal officiel mais alternatif de traitement des réclamations adressées aux sociétés APRR et AREA, et que celles-ci n’entendaient pas répondre par ce biais, raison pour laquelle leurs coordonnées sont indiquées. Elle explique que l’usage de la dénomination de ses adversaires ne s’inscrit pas dans un cadre concurrentiel ou de promotion de ses propres services, mais qu’il a pour objectif de permettre aux consommateurs d’exercer son droit à la parole publique sous leur propre responsabilité. Elle conteste toute déloyauté puisqu’elle a transmis toutes les réclamations formulées sur son site aux demanderesses et qu’il leur appartenait donc d’y donner suite. Elle expose en outre que, “jeune start’up”, elle n’en a tiré aucun bénéfice ou avantage, observant que cela n’a joué aucun rôle majeur dans la croissance de son site internet dès lors que la page dédiée aux sociétés APRR et AREA a été consultée par seulement 25.000 utilisateurs, soit trois pour cent du trafic du site, quand ces dernières prétendent détenir une clientèle de 23 millions d’usagers. Elle réfute l’existence d’un quelconque préjudice, insistant sur le fait qu’elle a transmis les réclamations et permis la résolution de certaines si bien que des clients ont manifesté leur satisfaction ce qui a amélioré la réputation des sociétés APRR et AREA et leur a fait bénéficier gratuitement d’une publicité. Réponse du tribunal A titre liminaire, il convient de relever que les demanderesses soulèvent pêle-mêle la concurrence déloyale et le parasitisme dans la discussion de leurs conclusions sans toutefois exposer une argumentation distincte pour chacun de ces fondements qui ne répondent pas aux mêmes conditions d’application. Il convient donc d’examiner ces faits sous l’angle de la concurrence déloyale et subsidiairement du parasitisme. Sur les actes de concurrence déloyale L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit ou du service dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce, ou par la désorganisation de l’entreprise victime. La caractérisation d’une situation de concurrence directe ou effective entre des sociétés n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice (en ce sens : Com., 12 février 2008, n° 06-17.501) qui ne sont pas conditionnés par la démonstration d’un élément intentionnel (en ce sens : Com., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.504). L’article L.111-7-2, alinéa 1er du code de la consommation, dans sa version issue de la rédaction de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, dispose que “Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
5 juin 2025 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111- 7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.”. L’article D.111-16 du même code dispose :“Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-7-2, un avis en ligne s’entend de l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il soit qualitatif ou quantitatif. L’expérience de consommation s’entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l’article L. 111-7-2, les parrainages d’utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d’avis en ligne, ainsi que les avis d’experts. Il en résulte, qu’une société dont l’activité consiste à collecter des avis licites de consommateurs ne commet pas de faute en reproduisant la dénomination ou le logtype des sociétés concernées par ces avis ou ceux des produits ou services qu’elles offrent. Au cas présent, les sociétés APRR et AREA produisent une impression d’une page de la rubrique “Aide et contact” de leur site internet dont il ressort qu’elles offrent un service client se déclinant en plusieurs solutions (un numéro téléphone (0 806 004 004), un formulaire par courriel, un “espace clients” et une application spéciale pour les personnes sourdes ou malentendantes), ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense. Or, le procès-verbal de constat sur l’internet dressé le 22 mars 2022 met en évidence que le site internet reclameici.fr, que reconnaît exploiter la société RéclameICI, permet aux utilisateurs non seulement d’émettre un “avis” mais aussi de déposer une “réclamation” au sujet de produits ou services de diverses entreprises parmi lesquelles figurent les sociétés APRR et AREA. Il est par ailleurs loisible d’y constater que le logtype semi-figuratif , dont il est constant qu’il n’a pas été en tant que tel déposé comme marque, et la dénomination des sociétés APRR et AREA sont reproduits dans des contenus (avis et réclamations) qui se déroulent sur la page d’accueil du site, ainsi que dans une page dédiée à ces sociétés (url : https://reclameici.fr/brands/aprr- area/). Le procès-verbal daté du 7 juillet 2022 révèle toutefois que le logotype a été remplacé par l’élément verbal “APRR” en lettres capitales à corps gras dans un encadré. Il est donc établi que la défenderesse fait usage de l’identité visuelle et de la dénomination des sociétés APRR et AREA dans le cadre de son activité qui est de nature commerciale. Cet usage ne constituant pas en soi un acte de concurrence déloyale, il convient de rechercher s’il présente ou non un caractère fautif, étant observé que les demanderesses se prévalent exclusivement d’un risque de confusion avec son service client et d’une désorganisation du fonctionnement de son système de traitement des réclamations. A cet égard, les “réclamations” déposées sur le site reclameici.fr consistant en des demandes des sociétés APRR et AREA et appelant à une réponse de la part de celles-ci, elles ne peuvent être regardées comme des avis de consommateur au sens de l’article D.111-16 susvisé, de sorte que l’usage, par la défenderesse, des dénominations et logotype en cause ni ne relève pas du devoir d’information qui lui incombe en tant que collecteur d’avis en ligne, ni ne s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression du consommateur. Sur le risque de confusion L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il appartient au juge de rechercher si, dans leur ensemble, les éléments qui lui sont soumis sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public (en ce sens : Com., 12 mai 2021, pourvoi n°19-17.942). Le risque de confusion s’apprécie pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits ou services litigieux (en ce sens : Com., 3 juill. 2001, pourvoi n° 99-19.632). En l’espèce, dans la mesure où sur le site internet reclameici.fr, l’utilisateur peut formuler des réclamations à propos de produits et de services autres que ceux proposés par les sociétés APRR et AREA, et que sa page d’accueil le présente de manière explicite comme “Le plus grand réseau social de consommateurs”, un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
5 juin 2025 consommateur d’attention moyenne ne peut raisonnablement croire utiliser un service interne à ces sociétés. Pour autant, dès lors d’une part que la page dédiée aux sociétés APRR et AREA se présente et s’organise comme une “page de profil” de réseau social, notamment comme celle de la page Facebook de ces sociétés dont une copie est communiquée, et d’autre part que l’absence du pictogramme n’est pas une mention suffisante pour indiquer que cette page n’a pas été créée ou n’est pas administrée par ces sociétés, le fait que son entête comporte le logotype et la dénomination “APRR-AREA” fait accroire au consommateur d’attention moyenne qu’il navigue sur un espace à tout le moins avalisé par les demanderesses et qu’il s’agit donc d’un canal de communication avec celles-ci, et ce, alors même que ces dernières ont expressément décliné la proposition de la société RéclameICI de l’utiliser dans le courriel du 8 mars 2022. En outre, bien que les impressions d’écran produites en défense fassent état de ce que le formulaire de dépôt de la réclamation avertit l’utilisateur que “RéclameICI est un réseau social en ligne[…]. Il ne remplace aucun canal officiel de la marque cible […]”, et précise “(Ne souhaite pas répondre à ses clients sur RéclameICI)” sous la dénomination “APRR-AREA”, le tribunal ne peut que constater que ces impressions d’écran ne sont ni datées ni datables et qu’elles ne font pas davantage apparaître l’adresse Url de la page qu’elles sont censées représenter si bien que ce formulaire ne peut être mis en relation avec les réclamations constatées sur les procès-verbaux produits en demande. En tout état de cause, même à supposer qu’il s’agisse du formulaire en vigueur au jour de leur dépôt, la formulation de la majorité de ces réclamations démontre que, malgré ces mentions dont aucune ne précise que la réclamation sera seulement transmise aux canaux institutionnels des sociétés APRR et AREA, les utilisateurs croient s’adresser directement aux sociétés demanderesses (exemples : “[…] Nous vous remercions d’étudier notre dossier et espérons que l’amende de 90 euros ne nous sera pas impactée” le 21 février 2022, “[…] Merci de rectifier cette erreur ! J’attends une réponse de vos services ! ” le 7 mars 2022). Bien qu’après réception de la mise en demeure la société RéclameICI ait remplacé le logotype par l’élément verbal “APRR” en lettres capitales à corps gras dans un encadré, la formulation des réclamations reste inchangée (exemple : “[…] Comment puis-je régler mon ticket svp” le 30 juin 2022) ce qui commande de considérer que la confusion est en réalité avérée. Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que la dénomination des sociétés APRR et AREA soit utilisée seule ou en combinaison avec le logotype , un consommateur d’attention moyenne est donc susceptible de croire à l’existence d’un partenariat entre les parties et partant de les associer alors que ce n’est pas le cas, ce qui caractérise un risque de confusion. Sur la désorganisation La concurrence déloyale par désorganisation peut notamment être caractérisée lorsque les manoeuvres d’une entreprise ont pour effet de désorganiser un service de l’entreprise victime et en affecte son activité (en ce sens : Com. 14 avr. 2015, pourvoi n°13-26.527). En l’espèce, les courriels versés en procédure démontrent que les sociétés APRR et AREA ont expressément refusé de recourir aux service de la société RéclameICI par courriel du 8 mars 2022, motif pris que leur site internet constituait “le canal d’entrée unique permet[tant] à [leurs] clients que leur demande soit traitée dans les meilleures conditions”. Or, il est désormais constant que la défenderesse a continué d’offir son service de réclamation aux clients des sociétés APRR et AREA sans leur indiquer de s’adresser directement au service client ad hoc, alors même que dans ce courriel, le chef du service qualité et relations clients suggérait à la société RéclameICI d’ “inviter” les utilisateurs de son site à utiliser ce canal d’entrée unique. Au contraire, le commissaire de justice instrumentaire relève dans le procès-verbal du 22 mars 2022, la présence d’un article intitulé “Comment résoudre une réclmation sur APRR AREA ? Où lire d’authentiques avis APRR AREA ?”, publié le 9 mars 2022 dans la rubrique “Actualités” du site reclameici.fr, et dont la lecture met en exergue qu’il y est non seulement développé une typologie de problèmes susceptibles d’être rencontrés avec leurs services, mais aussi expressément préconisé de formuler dans un premier temps une réclamation sur le site internet reclameici.fr plutôt que de prendre attache avec le service client de la société APRR (“Le premier reflexe que nous vous suggérons d’adopter est de publier une réclamation sur la page RéclameICI concernée. Pour APRR / AREA, voici la page sur laquelle vous pouvez publier : https://reclameici.fr.brands/aprr-area”) ou avec le médiateur idoine (“Avant de saisir le médiateur, n’hésitez pas à publier une réclamation sur notre site indépendant RéclameICI”). Il en résulte que la défenderesse dissuade les clients des demanderesses de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
5 juin 2025 s’adresser directement à leur service client au profit de son propre service de réclamation en utilisant leur dénomination sociale, ce que concède d’ailleurs l’un des co-fondateurs de la société RéclameICI dans un courriel du 28 février 2022 exposant son projet (“Beaucoup de sites d’avis regorgent en réalité de réclamations qui ne portent pas leur nom. Nous assumons donc que notre site capte (et captera de plus en plus) de réclamations sur l’ensemble des marques présentes en France et en Europe (au travers d’un consortium appelé Consumers Trust”). En outre, à rebours de ce que prétend la défenderesse, l’analyse des courriels produits en demande fait apparaître qu’elle n’a pas transmis les réclamations déposées sur son site internet via le canal officiel des demanderesses – en l’occurence le formulaire du site internet de la société APRR – mais par courriel directement adressé au chef du service qualité et relations clients de cette société. A l’exception des deux premières, ces transmissions se bornent à notifier le dépôt d’une réclamation sur le site reclameici.fr en indiquant les coordonnées des co-fondateurs de la société RéclameICI et un lien pour accéder directement à la réclamation sur ce site. Il s’ensuit que ces réclamations ne respectent pas la procédure de traitement mise en place par les demanderesses. Aussi, sous couvert de permettre aux consommateurs d’exercer leur liberté d’expression, la société RéclameICI a en réalité utilisé le logotype et la dénomination sociale des sociétés APRR et AREA sur son site internet pour attirer leurs clients et déterminer ceux-ci à recourir à son service de réclamation plutôt qu’à leur service client, les obligeant ainsi, sous peine d’insatisfaction d’une partie de leur clientèle, à traiter les transmissions de la société RécameICI et à se rendre sur son site internet pour y recueillir les informations utiles alors qu’elle en avait manifesté le refus, et ce, alors même qu’elles sont en droit de choisir, dans les limites de la loi et du règlement, les canaux par lesquels elles entendent répondre aux demandes de leurs clients. La défenderesse a ainsi désorganisé le service client des demanderesses, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale et caractérise donc une faute. Sur les actes de parasitisme Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) et de prouver la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406). Au cas présent, en se bornant à alléguer que la défenderesse s’est placée dans leur sillage en profitant de leur notoriété et des investissements qu’elles ont consentis pour développer leurs services, sans toutefois produire aucune pièce pour démontrer la première ou justifier des seconds, les demanderesses échouent à rapporter la preuve d’un acte de parasitisme, étant observé qu’elles ne se prévalent d’aucun préjudice propre au paratisme allégué. Le moyen n’est donc pas fondé. Sur le préjudice Il est de jurisprudence constante qu’il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens : Com., 3 juin 2003, pourvoi n° 01- 15.145 ; Com., 1er juillet 2003, pourvoi n° 01-13.052 ; n° 18-24.373 ; Civ. 1ère, 21 mars 2018 ; Civ. 1ère, 10 avr. 2019, pourvoi n° 18-13.612 ; Com. 12 février 2020, pourvoi n°17-31.614 ; Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 17-14.582). Sauf à méconnaître son office, le juge qui ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe (en ce sens : Civ. 3ème, 6 février 2002, pourvoi n° 00-10.543, Bull. 2002, III, n° 34 ; Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 04-11.543, Bull. 2005, IV, n° 148 ; 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 05-14.964, Bull. 2007, II, n° 76 ; Civ. 3ème, 2 février 2011, pourvoi n° 10-30.427 ; Com., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.500) et qu’il ne peut allouer une réparation forfaitaire (Civ. 1ère, 3 juillet 1996, pourvoi n° 94-14.820, Bull. 1996, I, n° 296 ; Com., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.665 ; Civ. 3ème, 7 juin 2011, pourvoi n° 09-17.103 ; Civ. 2ème, 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.852 ; Com., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
5 juin 2025 18.681), c’est-à-dire sans rapport avec l’étendue du préjudice subi. Le juge apprécie donc souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3 ; Ch. mixte., 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 4 ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 04-06.023, Bull. 2005, II, n° 112 ; Com., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-16.222 ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-15.954 ; 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 08- 15.950, 08-15.332 ; Com., 24 mai 2017, pourvoi n° 15-21.179). En l’espèce, dans la mesure où la défenderesse reconnaît elle-même que des réclamations formulées par l’intermédiaire de son site internet ont été résolues, alors qu’il a été jugé que celles-ci ne respectaient pas les canaux mis en place par les demanderesses, les actes déloyaux retenus ont donc de fait contraint les demanderesses à déployer des moyens pour gérer ces réclamations. Faute de produire une quelconque pièce susceptible d’établir que cette adaptation a généré un coût ou qu’elle réduit le traitement des réclamations courantes, les demanderesses échouent à rapporter la preuve d’un dommage financier. En revanche, dès lors qu’il est constant que les demanderesses n’ont pas répondu à l’ensemble des réclamations déposées par l’intermédiaire de la défenderesse, et que de cette absence résulte un avis négatif sur le site litigieux, et ce, alors même que ces réclamations ne suivaient pas le canal mis en place par les demanderesses qui avaient pourtant refusé les prestations de la défenderesse, il en résulte une atteinte injustifiée à leur réputation, et ce, peu important l’existence d’avis positifs à la suite de certaines réclamations résolues ou que les usagers insatisfaits demeurent contraints d’emprunter les autoroutes exploitées par les demanderesses. Toutefois, en l’absence de pièce susceptible d’évaluer l’étendue de ce dommage réputationnel, le tribunal ne peut que relever le faible nombre de réclamations figurant sur les procès-verbaux et constater le fait que la défenderesse justifie par la production des statistiques de son site internet que la page “APRR AREA” a été consulté par 25 000 utilisateurs, sans qu’il ne soit précisé s’il s’agit de visiteurs uniques ou non, ce qui apparaît résiduel en comparaison des trois millions d’usagers des services des demanderesses. Ces éléments, conjugués au fait constant que la défenderesse n’a réalisé aucun chiffre d’affaires, donc aucune marge, sur la période litigieuse, commandent d’évaluer et de fixer souverainement la réparation de ce préjudice à hauteur de 5.000 euros pour chacune des demanderesses. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Moyens des parties En demande, la société RéclameICI soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’en introduisant la présente instance en formulant des demandes exorbitantes, les sociétés APRR et AREA ont détourné son dirigeant du développement de la société pour se consacrer à sa défense et ont également causé à ce dernier de graves problèmes de santé. En défense, les sociétés APRR et AREA contestent avoir commis une quelconque faute dès lors que la procédure était justifiée, et elles réfutent l’existence du préjudice allégué dès lors que son dirigeant gère trois sociétés, qu’elle ne dégageait aucun chiffre d’affaires sur la période et que ses problèmes de santé ne peuvent être mis en lien avec l’affaire. Réponse du tribunal Il résulte de l’articulation de l’article 1240 du code civil avec les article 30 et et 32-1 du code de procédure civile que l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement (en ce sens : Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n°21-21.163) Au cas présent dès lors que les demandes formulées par les demanderesses ont été partiellement accueillies, l’action que celles-ci ont engagée ne saurait présenter un caractère abusif du seul fait que le quantum des demandes indemnitaires initiales n’était pas justifiées de sorte que la responsabilité des sociétés APRR et AREA n’est pas engagée. En conséquence, il y a lieu de débouter la socité RéclameICI de ce chef. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
5 juin 2025 Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer aux demanderesses la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demanderesses n’étant pas condamnées aux dépens, les moyens soulevés par la société RéclameICI sur le fondement de l’article 700 susvisés sont rendus inopérants de sorte que la demande afférente ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Déboute la société APRR de ses demandes en contrefaçon de la marque verbale française n°3382627 et de la marque verbale de l’Union européenne n°4658481 ; Déboute la société AREA de ses demandes en contrefaçon de la marque verbale française n°4170833 ; Déboute les sociétés APRR et AREA de leurs demandes d’interdiction, de suppression et de communication sous astreinte ; Déclare que la société RéclameICI a commis des actes de concurrence déloyale en utilisant le logotype “APRR” et la dénomination sociale des sociétés APRR et AREA sur le site internet reclameici.fr pour son service de réclamation de consommateurs ; Condamne la société RéclameICI à payer à la société APRR la somme de 5.000 (cinq-mille) euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale ; Condamne la société RéclameICI à payer à la société APRR la somme de 5.000 (cinq-mille) euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale ; Déboute les sociétés APRR et AREA de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du du préjudice financier ; Déboute la société RéclameICI de sa demandes de dommges-intérêts ; Condamne la société RéclameICI aux dépens ; Condamne la société RéclameICI à payer aux sociétés APRR et AREA la somme de 10.000 (dix-mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande formulée par la société RéclameICI au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à [Localité 9] le 05 juin 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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