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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2025, n° 24/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOUIS VUITTON ; LV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1627892 ; 3873579 ; 1540177 ; 3873608 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250272 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOUIS VUITTON MALLETIER SAS c/ LE MARCHÉ [H] SC, M. [K] [J], SOCIÉTÉ DE GESTION DU MARCHÉ [H] (S.G.M.M) SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/02782 N° Portalis 352J-W-B7I-C37ZL N° MINUTE : Assignation du : 21 février 2024 JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2025 DEMANDERESSE S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001 DÉFENDEURS S.A. SOCIETE DE GESTION DU MARCHE [H] (S.G.M. M) [Adresse 7] [Localité 6] S.C. LE MARCHE [H] [Adresse 7] [Localité 6] représentées par Maître Jérôme BUSCAIL de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2367 Monsieur [K] [J] Chez le marché de [H] Page 1 / 9
4 septembre 2025 [Adresse 14] [Adresse 2] [Localité 8] défaillant Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître BLORET-PUCCI #T0001
- Maître BUSCAIL #C2367 _____________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 31 mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 04 septembre 2025. JUGEMENT Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société Louis Vuitton malletier exerce une activité de confection et commercialisation d’articles vestimentaires, d’accessoires, de textiles, de parfums, de produits de maroquinerie et de chaussures. La société Louis Vuitton malletier est titulaire de :- la marque verbale « Louis Vuitton » enregistrée le 16 novembre 1990, sous le numéro 1 627 892, en classes 1 à 42, et depuis lors renouvelée ;
- la marque verbale « Louis Vuitton » enregistrée le 14 novembre 2011, sous le numéro 3873579, en classes 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 34, et depuis lors renouvelée ;
- la marque semi-figurative enregistrée le 7 juillet 1989, sous le numéro 1540177, en classes 18, 24 et 25, et depuis lors renouvelée ;
- la marque semi-figurative enregistrée le 14 novembre 2011, sous le numéro 3 873 608, en classes 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 34, et depuis lors renouvelée. Page 2 / 9
4 septembre 2025 La société [Adresse 9] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] (Seine-[Localité 11]), lequel est aménagé en marché aux puces connu sous le nom de “Marché [H]”. La Société de Gestion du Marché [H] (SGMM) est quant à elle chargée de la gestion et de la location des emplacements de ce marché qui ont lui ont été donnés à bail commercial par la société [Adresse 9] . Soupçonnant la commercialisation de produits contrefaisant ses marques, la société Louis Vuitton malletier a fait établir un constat de commissaire de justice le 3 juin 2023, à l’emplacement n°104. Le 26 juillet 2023, la société Louis Vuitton malletier a assigné en référé les sociétés [Adresse 9] et SGMM aux fins de communication des informations sur l’identité des occupants dudit stand. Par courrier en date du 24 octobre 2023, la SGMM a mis en demeure M. [K] [J], occupant des lieux, d’une part de lui donner son autorisation pour communiquer à la société Louis Vuitton malletier une copie du sous-bail dont il est bénéficiaire ; et d’autre part de cesser tout acte de contrefaçon, ce qu’a accepté M. [K] [J] le 31 octobre. Par courrier d’avocat en date du 6 décembre 2023, les sociétés [Adresse 9] et SGMM ont transmis un contrat de cession de droit au sous-bail consenti à M. [K] [J] le 1er mars 2022, ainsi que les coordonnées de celui-ci. Par exploit de commissaire de justice signifié les 6 et 21 février 2024, la société Louis Vuitton malletier a assigné M. [J] en contrefaçon de marques devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que les sociétés [Adresse 9] et SGMM en qualité d’intermédiaires. Selon ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Louis Vuitton malletier demande au tribunal de :- La juger recevable et bien fondée en son action, en sa qualité de titulaire des marques françaises et/ou de l’Union Européenne Louis Vuitton ;
- Juger que les sociétés [Adresse 9] et SGMM sont intermédiaires au sens de l’article L. 716-6-4 du code de la propriété intellectuelle ;
- Rejeter en conséquence la demande de mise hors de cause de la société [Adresse 9] ;
- Constater l’offre à la vente et la vente dans le local commercial n°104 détenu par les sociétés Le Marché [H] et SGMM et exploité par M. [K] [J] de produits revêtus des marques Louis Vuitton ;
- Juger qu’au regard des éléments de preuve produits par la société Louis Vuitton malletier, les produits ainsi offerts à la vente et vendus sont revêtus de la reproduction illicite, ou à tout le moins, de l’imitation illicite des marques Louis Vuitton et que leurs détention, offre à la vente et vente constituent par conséquent des actes de contrefaçon ; En conséquence,
- Interdire à M. [J] de, directement ou indirectement, détenir, offrir à la vente, distribuer ou de commercialiser, des produits revêtus d’une marque appartenant à la société Louis Vuitton malletier immédiatement et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par produit passé un délai d’une semaine, soit sept jours, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Enjoindre à M. [J] de communiquer à la demanderesse, par l’intermédiaire de son avocat, l’ensemble des documents ou informations suivants, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
-les noms et adresses de ses fournisseurs,
-les quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues ou commandées,
- les prix d’achat et de revente desdits produits, et ce depuis la reprise du droit au sous bail auprès de M. [T] [S] en date du 1er mars 2022 ;
- Condamner M. [J] à verser la somme de 30.000 euros à la demanderesse à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de marque relevés, sauf à parfaire au regard des éléments qui seront fournis par M. [J] dans le cadre de la présente procédure ;
- Ordonner aux sociétés [Adresse 9] et SGMM de justifier qu’elles ont engagé et poursuivi la résiliation du contrat de sous-bail commercial, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir constatant la contrefaçon des marques Louis Vuitton ;
- Juger que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
- Condamner solidairement les sociétés [Adresse 9] et SGMM, et M. [J] à payer la somme de 20.000 euros à la société Louis Vuitton malletier au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Dire qu’il ne sera fait aucune exception à l’exécution provisoire du jugement à venir. Page 3 / 9
4 septembre 2025 Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 2 octobre 2024 à M. [J], et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les sociétés [Adresse 9] et SGMM demandent au tribunal de :A titre liminaire,
- Juger que la société [Adresse 9] n’a pas la qualification d’intermédiaire au titre des faits reprochés ; En conséquence,
- Débouter la société Louis Vuitton malletier de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [Adresse 9] . A titre principal,
- Juger que la société SGMM et, le cas échéant, à titre subsidiaire la société [Adresse 9], ont pris toutes mesures légalement admissibles afin de faire cesser les activités litigieuses ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du sous-bail relatif au stand n°104 liant la société SGMM et M. [J] et ordonner son expulsion ; En conséquence,
- Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’astreinte la demande de résiliation du bail ;
- Juger qu’il serait particulièrement inéquitable de faire peser le coût de l’action sur les sociétés [Adresse 13] et, le cas échéant, à titre subsidiaire, Le Marché [H] , et que, de surplus, les condamner solidairement avec le contrefacteur s’apparenterait à une mesure disproportionnée et punitive ; En conséquence,
- Débouter la société Louis Vuitton malletier des demandes qu’elle a formulées au titre de l’article 700 ; A titre subsidiaire :
- En cas de décision de faire supporter un article 700 aux sociétés [Adresse 13] et, le cas échéant, à titre subsidiaire pour Le Marché [H] , de ne pas condamner ces dernières de façon solidaire avec M. [J] mais de fixer le montant précis que chaque partie devra supporter à ce titre ; En tout état de cause et au titre de l’article 700 :
- Condamner la société Louis Vuitton malletier à payer à la société [Adresse 9] la somme de 2.000 euros ;
- Condamner la société Louis Vuitton malletier à payer à la société [Adresse 13] la somme de 2.000 euros ;
- Condamner M. [J] à payer à la société Le Marché [H] la somme de 2.000 euros ;
- Condamner M. [J] à payer à la société [Adresse 13] la somme de 2.000 euros ;
- Condamner la société Louis Vuitton aux entiers dépens. M. [J] n’a pas constitué avocat. En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A cet égard, le procès-verbal de signification à étude de l’assignation indique que l’adresse de M. [J] a été confirmée par le gardien, qu’un avis de passage a été laissé lors du passage du commissaire de justice et que la lettre légale a été envoyée à cette même adresse.Les conclusions récapitulatives de la partie demanderesse ne modifient pas les demandes initiales formées à l’encontre de M. [L], de sorte que celles-ci sont régulières. Les dernières conclusions des sociétés défenderesses formulant une demande reconventionnelle à son encontre ont également été signifiées selon procès-verbal de remise à étude qui mentionne les mêmes diligences que les précédentes. Les demandes formulées par les défenderesses à l’encontre de M. [J] sont donc régulières. Sur les demandes en contrefaçon Moyens des parties La société Louis Vuitton malletier conclut à la contrefaçon de ses quatre marques dès lors que M. [J] commercialise sans son autorisation des produits reproduisant ses marques sur le stand n°104, en particulier un sac à main en cuir noir et une sacoche en toile monogrammée, qui ne sont pas des produits authentiques. Les sociétés [Adresse 9] et SGM ne soulèvent aucun moyen dans l’intérêt de M. [J]. Page 4 / 9
4 septembre 2025 M. [J] n’a pas conclu. Réponse du tribunal Sur les actes de contrefaçon par reproduction En application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée […]. L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; 6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ». Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal). Au cas présent, la demanderesse justifie être titulaire de la marque verbale française n°1 627 892 (“Louis Vuitton”) et de la marque semi-figurative française “ LV” n°3 873 608, lesquelles sont notamment enregistrées en classe 18. En l’absence de comparution de M. [J], il convient de relever qu’elle ne se prévaut pas de la verbale française n°3 873 579 et de la marque semi-figurative française n°1 540 177 au soutien de ses demandes encontrefaçon, pas plus que d’une marque de l’Union européenne contrairement à ce que le dispositif de ses conclusions indique, de sorte que les demandes formulées à leur titre ne sauraient prospérer. Pour justifier de la contrefaçon des marques n°1 627 892 et n°3 873 608, la demanderesse produit deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 3 juin 2023, dont il ressort qu’un sac à main en cuir noir, griffé du monogramme “LV” et doté d’une étiquette à bagage sur laquelle est incrit “Louis Vuitton” et le monogramme “LV”, ainsi qu’une sacoche en toile avec un motif à damier contenu dans une boîte en carton estampillée “Louis Vuitton”, ont été achetés par un tiers à l’emplacement n°104 du Marché [H]. Le contrat de cession de droit au sous-bail relatif à cet emplacement versé en procédure, démontre que M. [J] en est le cessionnaire. Faute d’éléments contraires, il y a lieu de considérer ce dernier comme l’exploitant de l’emplacement, de sorte qu’il est présumé faire usage de ces signes. La commercialisation de ces produits intervenant dans le cadre de l’activité commerciale de M. [J], il s’agit d’un usage dans la vie des affaires. La localisation des signes incriminés (étiquette du produit, coffret, produit-lui même) conduisent le consommateur les identifier comme un marque de l’origine des produits, de sorte qu’il en est fait usage à titre de marque. La comparaison entre ces signes et les marques en cause met en évidence que la mention littérale “Louis Vuitton” qui figure sur l’étiquette du sac, celle de la sacoche et sur le coffret de la sacoche reprennent in extenso la marque verbale, de sorte qu’ils sont identiques à celle-ci sur le plan visuel, phonétique et conceptuel. Page 5 / 9
4 septembre 2025 De la même manière, le monogramme embossé sur l’étiquette et celui en métal rivé sur le sac reproduisent servilement la marque semi-figurative française n°3 873 608, de sorte qu’il y a identité visuelle, phonétique et conceptuelle entre ces signes et cette marque. Par ailleurs, alors qu’il est fait usage de ces signes sur des sacs et leur emballages, le tribunal constate que les deux marques sont enregistrées en classe 18 et visent plus particulièrement les sacs, de sorte que ces signes sont utilisés pour désigner des produits identiques. La contrefaçon par reproduction de la marque verbale française n° 1 627 892 et la marque semi-figurative française n°3 873 608 est donc caractérisée, tandis que les demandes formulées au titre de la marque semi-figurative française n°1 540 177 et de la marque verbale française n°3 873 579 seront rejetées. Sur les mesures de réparation Moyens des parties La société Louis Vuitton malletier soutient avoir subi un préjudice qui ne peut pas être inférieur à 30.000 euros dans la mesure où, compte tenu des conditions de vente sur le stand ne répondant pas au niveau de qualité et des standards de ses boutiques et où la contrefaçon s’est déroulée sur une longue période, cette contrefaçon a porté atteinte non seulement à la réputation de ses marques qui sont des actifs de grande valeur mais aussi à sa propre renommée. Les sociétés [Adresse 9] et SGMM, et M. [J] n’ont pas conclu. Réponse du tribunal L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.” Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. Au cas présent, rien ne permettant de constater la cessation de l’usage des signes contrefaisants sur tout ou partie des produits commercialisés sur le stand, la mesure d’interdiction doit être ordonnée et assortie d’une astreinte. L’absence de comparution de M. [J] ne permettant pas à la demanderesse d’identifier l’origine des produits supportant les signes contrefaisants, ni d’évaluer précisément les profits qu’ils ont générés pour chiffrer son préjudice, il y a lieu d’accueillir également sa demande formulée au titre du droit d’information, et de l’assortir d’une astreinte. S’agissant du préjudice, il est constant que les marques en cause jouissent d’une notoriété en France et à l’étranger et Page 6 / 9
4 septembre 2025 qu’elles sont exploitées dans le secteur du luxe, de sorte que la mutiplication de contrefaçons serviles sur le marché, dont les standards de qualité ne peuvent être vérifiés et qui est susceptible d’être une source de déceptivité pour le consommateur, porte non seulement atteinte à l’image de ces marques, mais également à la réputation de la société Louis Vuitton malletier. Toutefois, rien ne permet d’évaluer la fréquentation du marché [H], ni en particulier celle du stand n°104, et il ne peut qu’être relevé, qu’à l’échelle de ce stand, la seule participation de M. [J] au marché de la contrefaçon décrit par la demanderesse est résiduelle. Sur le plan économique, le tribunal ne peut que constater que les prix d’achat des produits contrefaisants constatés par le commissaire de justice sont inférieurs à 100 euros (70 euros pour la saccoche, 90 euros pour le sac), de sorte qu’eu égard aux produits haut-de-gamme et de luxe commercialisés par la demanderesse, il y a lieu de considérer que le taux de report est nul. Pour autant, la vente de produits contrefaisants a de facto procuré des revenus à M. [J], lesquels ne peuvent être toutefois quantifiés compte-tenu de l’absence de comparution de ce dernier. Pour autant, eu égard aux prix de vente constatés, du nécessaire coût d’achat des produits, et de la période de la contrefaçon qui a débuté à tout le moins en juin 2023 sans qu’il ne soit démontré en défense qu’elle se soit arrêtée à ce jour, il y a lieu d’évaluer le montant de la provision à valoir sur le préjudice subi à la somme de 10.000 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] à payer à la société Louis Vuitton malletier la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon. Sur la demande en résolution du sous-bail commercial Moyens des parties Les sociétés [Adresse 9] et SGMM concluent que malgré plusieurs mises en demeure et une proposition de résiliation amiable, M. [J] refuse de quitter les lieux, et que la contrefaçon qui lui est reprochée justifie de résoudre le sous-bail dont il est titulaire. M. [C] n’a pas conclu. Réponse du tribunal En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-131 du 10 février 2016, devenu 1224, la résiliation judiciaire du bail peut être prononcée s’il résulte un manquement suffisamment grave du preneur aux obligations mises à sa charge par le bail. En application de l’article 1728, 1° du code civil, le preneur est tenu de d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. Au cas présent, les défenderesses produisent un contrat de cession du droit au sous-bail daté du 3 mars 2022 ayant pour objet le bail afférent à l’emplacement n°104 qui est en cause dans la présente procédure. La lecture de l’acte révèle que le contrat de sous-bail a été intialement consenti à Mme [U] qui l’a ensuite cédé M. [S], lequel l’a lui-même cédé à M.[J]. Or, cette cession stipule expressément que le preneur “s’interdit la vente de tous produits de contrefaçon, sous peine, outre d’engager sa responsabilité, de résiliation des présentes”, étant observé que la vente de contrefaçon est en tout état de cause illicite du fait de la loi. Or, dès lors qu’il désormais constant que M. [J] s’est livré à la vente de contefaçon dans dans les locaux de la société [Adresse 9] dont la SGMM est le locataire principal, et que ces dernière, justifient l’avoir mis en demeure de cesser de tels actes le 24 octobre 2023, alors que les procès-verbaux de constat du 3 juin 2023 démontrent qu’il ne s’est pas exécuté, il y a lieu, dans la mesure où ces faits sont constitutifs d’infractions pénales, de considérer qu’il s’agit d’un manquement d’une gravité telle qu’il justifie de résilier le contrat de sous-bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de sous-bail du 8 juillet 2009, cédé à M. [J] le 3 mars 2022, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement. Sur la demande d’injonction formée à l’encontre des sociétés [Adresse 9] et SGMM Dès lors que la demande reconventionnelle en résolution du bail a été accueillie, la demande d’injonction formulée par la société Louis Vuitton malletier à l’encontre des sociétés défenderesses est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu Page 7 / 9
4 septembre 2025 d’examiner les moyens tirés relatifs à la qualité d’intermédiaire. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] succombant à l’instance il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 20.000 euros au titre des frais irréptibles. En outre, dans la mesure où, nonobstant les démarches extrajudicaires qu’elles justifient avoir entreprises, les défenderesses n’ont engagé la procédure d’expulsion qu’à l’occasion de la présente instance introduite par la demanderesse, et ce, alors même qu’elles reconnaissent elles-mêmes que la vente de contrefaçons est répandue sur de nombreux du marché, il y a lieu de considérer que la société Louis Vuitton malletier était bien fondée à l’assigner en justice pour la contraindre à engager une procédure d’expulsion pour faire cesser la contrefaçon, ce qui commande de mettre également à la charge des défenderesses la totalité des dépens et des frais irrépétibles. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs au paiement des dépens et des frais irrépétibles exposés par la demanderesse. M. [J] doit être également condamné à payer à chacune des défenderesses la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. Par ces motifs Le tribunal, Déclare qu’en ayant proposé à la vente des sacs et sacoches reproduisant les marques françaises n°1 627 892 et n°3 873 608, M. [K] [J] a commis des actes de contrefaçon de marque ; Fait interdiction à M. [K] [J], directement ou indirectement, de détenir, offrir à la vente, distribuer ou commercialiser des produits reproduisant ou imitant les marques françaises n°1 627 892 et n°3 873 608 dont est titulaire la société Louis Vuitton malletier, et ce, sous astreinte provisoire de 500 (cinq cents) euros par infraction constatée, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décisions, et pendant un d’élai d’un an ; Ordonne à M. [K] [J] de communiquer à la société Louis Vuitton malletier les noms et adresses de ses fournisseurs, les quantités de produits contrefaisants commercialisés, livrés, reçus ou commandés ainsi que les prix d’achat et de revente desdits produits depuis le 1er mars 2022, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai de deux mois ; Se réserve la liquidation des astreintes ; Condamne M. [K] [J] à payer à la société Louis Vuitton malletier la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ; Déboute la société Louis Vuitton malletier de ses demandes formulées au titre de la marque semi-figurative française n°1540177 et de la marque verbale française n°3873579 ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de sous-bail du 8 juillet 2009, cédé à M. [J] le 3 mars 2022, ayant pour objet le stand n°104 situé dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] (Seine-[Localité 11]) ; Ordonne l’expulsion de M. [K] [J], ainsi que de tout occupant de sonchef, desdits locaux, et le cas échéant, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; Dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Page 8 / 9
4 septembre 2025 Déclare sans objet la demande d’injonction formée par la société Louis Vuitton malletier à l’encontre de la société [Adresse 9] et de la Société de gestion du marché [H]; Condamne in solidum M. [K] [J] et les sociétés [Adresse 9] et Société de gestion du marché [H] aux dépens; Condamne in solidum M. [K] [J], la société [Adresse 9] et la société Société de gestion du marché [H] à payer à la société Louis Vuitton malletier la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [K] [J], à payer à la société [Adresse 9] la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [K] [J], à payer à la société Société de gestion du marché [H] la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Fait et jugé à [Localité 10] le 4 septembre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Page 9 / 9
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