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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juin 2025, n° 24/54510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54510 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QE QUALIFELEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1609713 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250267 |
Texte intégral
M20250267 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] N° RG 24/54510 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BBK FMN° : 1 Assignation du : 13 Juin 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 juin 2025 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE Association QUALIFELEC [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1289 DEFENDERESSE S.A.S. PROTECT PLANET [Adresse 2] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
6 juin 2025 [Localité 3] représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J119 DÉBATS A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, EXPOSE DU LITIGE 1. L’association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique (ci-après Qualifelec) est une association française ayant pour mission, notamment, la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l’électricité par l’attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications « Qualifelec » et est accréditée à ce titre par le COFRAC (Comité français d’accréditation) en tant qu’organisme de qualification. 2. L’association Qualifelec est titulaire de la marque semi-figurative collective française “QE Qualifelec” n°1609713, déposée le 13 février 1990 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services des classes 9,11, 35, 37, 38 et 42 : 3. La société Protect planet immatriculée le 22 juin 2019 exerce tout activité se rapportant aux travaux d’installation électrique dans tous locaux. 4. Par courriel du 22 mai 2024, l’association Qualifelec a été informée par l’association Qualibat, organisme ayant une activité similaire, de la reproduction de sa marque sur plusieurs documents contractuels édités par la société Protect planet. 5. En date du 23 mai 2024, l’association Qualifelec a mise en demeure la société Protect planet de cesser toute exploitation de sa marque. 6. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, l’association Qualifelec a fait assigner la société Protect planet aux fins de voir prononcer une mesure d’interdiction, sous astreinte, de poursuivre les actes de contrefaçon. 7. Aux termes de ses conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la société Qualifelec demande au juge des référés au visa des articles L.716-4, L.716-4-6, L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle de : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
6 juin 2025 interdire à la société PROTECT PLANET la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et sur tout support, notamment contractuel, après un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. condamner la société PROTECT PLANET au paiement d’une provision de 10.000 euros au bénéfice de l’association QUALIFELEC à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle.condamner la société PROTECT PLANET au paiement d’une somme de 3.000 euros au bénéfice de l’association QUALIFELEC au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles du présent référé, outre les entiers dépens. 8. Aux termes de ses conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la société Protect planet demande au juge des référés de :
-prendre acre de la cessation d’utilisation de la marque par Protect planet,
-rejeter la demande de provision,
-modérer l’astreinte à 50 euros par infraction constatée. 9. Le 7 octobre 2024, une ordonnance donnant injonction aux parties de rencontrer un médiateur a été prononcée. 10. L’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Moyen des parties 11. Au soutien de ses demandes, l’association Qualifelec fait valoir que la société Protect planet a reproduit sa marque semi-figurative collective française n°1609713 Qualifelec sur au moins quatre documents contractuels (trois bons de commande et un devis) transmis et signés à des clients, faisant un usage non autorisé de sa marque et qui lui porte une atteinte vraisemblable justifiant, selon elle, les mesures sollicitées. 12. La société Protect planet ne conteste pas l’utilisation de la marque Qualifelec sur quelques documents commerciaux mais oppose un usage par erreur qui a immédiatement cessé une fois avoir été mise en demeure par l’association Qualifelec. Sur ce 13. Aux termes de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. / La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…) / Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ». 14. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. 15. Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
6 juin 2025 atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3- 3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. 16. L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Toutefois, si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée, celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, point 55 ; CJUE, 30 avril 2020, C- 772/18, A c/ B, point 23) 17. En l’espèce, l’association Qualifelec justifie de ses droits sur la marque française n°1609713 par la production du certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’INPI et ses déclarations de renouvellement effectuées les 8 octobre 2009 et 13 février 2020 (pièce n°2). 18. Cette marque désigne de nombreux produits et services en rapport avec les travaux électriques du bâtiment. 19. Sont également produites les règles d’attribution des qualifications et des attestations (pièce n°9). Les articles 2.1.2 et 3.1.5 rappellent que si le cycle de qualification est ouvert pour une période de 2 ou 4 ans, le certificat de qualification n’a une durée de validité que d’un an et qu’il incombe au qualifié de déposer une demande de suivi annuel pour obtenir le certificat de qualification suivant. 20. La société Protect planet n’a jamais entamé les démarches administratives pour obtenir la certification délivrée par l’association Qualifelec. 21. L’association Qualifelec produit aux débats un devis du 15 août 2023 et trois bons de commande respectivement en date des 21,28 février et 1er mars 2024 (pièces n°4,5,6,7), dont il résulte que la société Protect planet, reproduit la marque Qualifelec à l’identique pour des services identiques couverts par la marque de la demanderesse, sans être détentrice de la qualification et du droit d’utiliser la marque de l’association Qualifelec, ce qui caractérise la contrefaçon vraisemblable. 22. La société Protect planet, ne conteste pas le caractère vraisemblable de la contrefaçon. Il apparait justifié dans ces conditions et au regard des quatre faits établis de contrefaçon de la condamner à payer à l’association Qualifelec la somme provisionnelle de 600 euros, non sérieusement contestable. 23. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la vraisemblance de la contrefaçon alléguée est donc constituée. Il sera en conséquence fait interdiction à la société Protect planet, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour désigner son activité, de tout signe reproduisant ou imitant la marque n°1609713. 24. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Protect planet sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’association Qualifelec la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’association Qualifelec sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Protect planet au paiement de des dommages et intérêts. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
6 juin 2025 PAR CES MOTIF Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, FAIT INTERDICTION à la société Protect planet de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour identifier les services qu’elle propose, de tout signe reproduisant la marque semi-figurative française n°1609713, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant six mois ; CONDAMNE société Protect planet à payer à l’association Qualifelec la somme provisionnelle de 600 euros en réparation de son préjudice consécutif aux actes de contrefaçon de sa marque semi-figurative française n°1609713 ; CONDAMNE la société Protect planet aux dépens ; CONDAMNE la société Protect planet à payer à l’association Qualifelec la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l’association Qualifelec de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Fait à [Localité 5] le 06 juin 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Malik CHAPUIS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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