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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 août 2025, n° OP 25-0614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CIEL DE PERLES ; CIELO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5101798 ; 003938594 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20250614 |
Sur les parties
| Parties : | CIELO E TERRA SpA (Italie) c/ DOMAINE DES PIERRETTES (société civile d'exploitation viticole) |
|---|
Texte intégral
OP25-0614 04/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La Société civile d’exploitation viticole DOMAINE DES PIERRETTES a déposé le 29 novembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5101798 portant sur le signe verbal CIEL DE PERLES. Le 19 février 2025, la société de droit italien CIELO E TERRA S.P.A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CIELO, déposée le 22 juillet 2004, enregistrée sous le n° 003938594 et régulièrement renouvelée sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement, à savoir : « Vin de raisin effervescent ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques, à savoir vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « Vin de raisin effervescent » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CIEL DE PERLES. La marque antérieure porte sur le signe verbal CIELO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure, d’un élément verbal unique. Les signes en présence ont en commun un terme très proche, à savoir CIEL pour le signe contesté et CIELO pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, que ne contestent pas la société déposante. Si les signes diffèrent par la présence des termes DE PERLES au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme CIEL/CIELO apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme CIEL au sein du signe contesté présente un caractère essentiel, en raison de sa position en attaque et en ce que les termes DE PERLES qui le suivent « seront perçus comme un élément d’information sur la nature des vins […], à savoir leur propriété effervescente » et « ne seront donc pas perçus comme une indication de l’origine du produit, mais bien comme une caractéristique dudit produit » ainsi que le relève la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe verbal contesté CIEL DE PERLES est donc similaire à la marque verbale antérieure CIELO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CIEL DE PERLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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