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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2025, n° OP 25-0883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pizza d'Or ; L'OR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5107096 ; 598575 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250883 |
Sur les parties
| Parties : | KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS BV (Pays-Bas) c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 25-883 18 juin 2025 DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 10 mars 2025, la société KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 24/ 5107096 portant sur le signe PIZZA D’OR, déposée le 19 décembre 2024, en se prévalant d’un droit antérieur portant sur la marque internationale désignant l’Union Européenne L’OR n° 598575.
2
Le 30 avril 2025, l’Institut a notifié à l’opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. II.- DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portaient sur produits et des services identiques ou similaires et sur des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
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