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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 sept. 2025, n° OP 25-1024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES SECRETS D'OLYMPE ; OLYMPÉA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5109203 ; 4126143 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL25 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20251024 |
Sur les parties
| Parties : | PUIG FRANCE SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1024 15 septembre 2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Mme C a déposé, le 30 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5109203 portant sur le signe verbal LES SECRETS D’OLYMPE.
Le 24 mars 2025, la société PUIG FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale OLYMPÉA, déposée le 15 octobre 2014 et renouvelée sous le n° 14 / 4126143, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique, notification électronique qui n’a pas été ouverte par la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Par ail eurs, il doit être relevé que l’Institut a rendu une décision dans le cadre d’une opposition référencée OP25-0999, à l’encontre de la demande d’enregistrement contestée, entraînant son rejet partiel.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la décision de l’Institut statuant sur l’opposition OP25-0999 et entraînant le rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libel é de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « chaussures de ski ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « savons ; parfumerie ; cosmétiques ; produits de parfumerie et produits odorants (parfums) ; parfums ; préparations non médicamenteuses pour les soins et nettoyage du corps ; déodorants et antiperspirants ; savons et gels à usage personnel ».
L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits précités de la marque antérieure.
Les « chaussures de ski » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits chaussants destinés à protéger les pieds et à permettre la pratique de certains sports, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savons; parfumerie; cosmétiques; produits de parfumerie et produits odorants (parfums); parfums; préparations non médicamenteuses pour les soins et nettoyage du corps; déodorants et antiperspirants; savons et gels à usage personnel » de la marque antérieure, qui correspondent à diverses préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, n’apparaissent pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ni susceptibles d’être attribués à la même origine.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES SECRETS D’OLYMPE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination OLYMPÉA reproduite ci-dessous :
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée d’un seul élément verbal.
Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun un élément verbal proche (OLYMPE pour le signe contesté / OLYMPÉA pour la marque antérieure), seul élément constitutif de la marque antérieure, de longueur proche et comportant la même longue séquence d’attaque OLYMP-, ainsi que les sonorités d’attaque associées à cette séquence. Intel ectuel ement, ces deux dénominations seront susceptibles d’être perçues comme des prénoms ou de faire pareil ement référence à la mythologie grecque (notamment le mont Olympe et/ou les dieux de l’Olympe), ce qui leur confère des ressemblances conceptuel es. Les signes en cause diffèrent par la présence des termes LES SECRETS D’ au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, la dénomination OLYMPE apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause.
En outre, cette dénomination présente un caractère dominant dans le signe contesté, les termes LES SECRETS D’ renvoyant directement à la dénomination OLYMPE et la mettant ainsi en exergue.
Le signe verbal contesté LES SECRETS D’OLYMPE est donc similaire, à un degré moyen, à la marque antérieure OLYMPÉA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement, qui ne sont ni similaires ni susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante fait valoir que « de nombreuses entreprises du secteur en cause (en ce compris l’opposante) se diversifient et proposent au public sous une même marque : aussi bien des produits de parfumerie et des cosmétiques que des accessoires de mode / sacs et maroquinerie / articles d’habillement de sport / de soirée / de ville ». Toutefois, les documents fournis, qui ne portent que sur un seul exemple d’entreprise, en l’occurrence la société LOUIS VUITTON, proposant des articles en rapport avec le ski et le domaine de la parfumerie, sur lesquels ne figure aucune chaussure de ski, ne permettent pas de démontrer qu’ils sont habituel ement commercialisés par les mêmes entreprises que les produits visés par la marque antérieure dans le cadre de la diversification de leurs activités.
Par ail eurs, cette circonstance doit nécessairement se conjuguer à l’identité ou du moins à une très grande proximité des signes pour compenser les différences existant entre ces produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme précédemment démontré.
CONCLUSION
En conséquence, le signe LES SECRETS D’OLYMPE peut être adopté comme marque pour désigner des produits différents sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : l’opposition est rejetée.
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