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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juil. 2025, n° NL 24-0253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | So-N30 ; N-30 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4975696 ; 892329 |
| Classification internationale des marques : | CL01 |
| Référence INPI : | NL20240253 |
Sur les parties
| Parties : | IT-3 SA (Espagne) c/ DELTA PROJETS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL 24-0253 Le 10/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0253 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 24 décembre 2024, la société anonyme de droit espagnol IT-3 (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0253 contre la marque verbale n° 23/4975696 déposée le 7 juillet 2023, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée DELTA PROJETS est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2023-43 du 27 octobre 2023. 2. La demande en nullité porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à l’enregistrement international complexe antérieur N-30 n° 892329 désignant la France du 16 mai 2006, qui a été notifié le 7 septembre 2006 aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle, publié à la gazette de l’OMPI 2006/34 du 28 septembre 2006, et renouvelé en 2016. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir :
- une identité ou une similarité des produits en présence ;
- une similarité des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, notamment du fait de leurs éléments distinctifs et dominants, à savoir N-30 dans la marque antérieure et N30 dans la marque contestée ;
- une distinctivité de la marque antérieure qui n’est pas descriptive, nécessaire, usuelle ou générique pour désigner les produits couverts par son enregistrement ;
- un risque de confusion, incluant un risque d’association, quant à l’origine des produits en cause, le public pouvant croire que la marque contestée est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher ces deux marques à la même entreprise ou à des entreprises en étroite dépendance, et croire qu’elles appartiennent à la même famille de marques. Le demandeur sollicite également que les frais et taxes encourus au cours de la présente procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et par courriers simples envoyés aux adresses indiquées lors du dépôt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0253 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 27 février 2025, reçu le 4 mars 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 5 mai 2025 (le 4 mai étant un dimanche). II.- DECISION A. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au jour du dépôt de la marque contestée, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française So-N30 n° 23/4975696 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale complexe antérieure N-30 n° 892329 désignant la France. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0253 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir les « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits suivants : « Adhésifs, colles et silicones ». 17. Les « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie » de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0253 2. Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
19. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0253 L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois lettres, d’un trait d’union et d’un nombre à deux chiffres, tandis que la marque antérieure est composée d’une lettre, d’un trait d’union, d’un nombre à deux chiffres et d’une présentation particulière. 23. Les signes en présence ont en commun les séquences –N30 et N-30 phonétiquement identiques et visuellement très proches. 24. Le fait que le trait d’union soit positionné différemment dans chacun des signes ne saurait atténuer les ressemblances entre ces séquences dès lors qu’il s’agit d’un signe typographique court ne se prononçant pas, lesdites séquences restant dominées par une identité phonétique et par une lettre et un nombre à deux chiffres communs. 25. Conceptuellement, les deux marques n’ont aucune signification en relation avec les produits couverts, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les rapprocher ou les différencier. 26. Si les deux signes en cause diffèrent, pris dans leur ensemble, par la présence du terme So en attaque de la marque contestée et d’éléments figuratifs dans la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 28 à 32). 27. Par conséquent, les marques en cause présentent dans leur ensemble des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 28. L’élément verbal N-30 de la marque antérieure apparait distinctif au regard des produits en cause. 29. Par ailleurs, cet élément verbal présente un caractère dominant dans la marque antérieure dans la mesure où les éléments figuratifs (la stylisation du N et le cadre) seront perçus par le public comme de simples éléments décoratifs n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. 30. Au sein de la marque contestée, l’élément –N30 apparait dominant dans la mesure où il est plus long que le court terme So qui le précède, ce dernier étant en outre susceptible d’être compris du consommateur comme signifiant « tellement » et comme venant seulement introduire l’élément –N30 et le mettre en exergue. 31. De par sa longueur, sa construction inhabituelle associant une lettre à un nombre à deux chiffres, et sa prononciation en deux temps, le public est incité à porter son attention sur l’élément –N30 de la marque contestée, visuellement très proche et phonétiquement identique à l’unique élément Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0253 verbal N-30 de la marque antérieure. 32. Par conséquent, les signes présentent des similitudes visuelles et phonétiques moyennes qui sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Le public pertinent 33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 34. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits couverts par la marque contestée pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 35. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 36. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, non discuté, doit être considéré comme normal. 3. Appréciation globale du risque de confusion 37. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 38. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. Le fait que les produits en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0253 39. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0253 C. S ur la répartition des frais 40. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 41. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 42. Le demandeur a sollicité « que le défendeur supporte les frais et taxes encourus par la requérante au cours de cette procédure conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle et qu’il soit condamné à les lui rembourser ». 43. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 44. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 45. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0253 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0253 est justifiée. Article 2 : La marque n° 23/4975696 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société DELTA PROJETS au titre des frais exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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