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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 sept. 2025, n° NL 25-0016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | CHATEAU TERRE VIEILLE ; CHATEAU TROTTEVIEILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4958767 ; 4349892 ; 01609401 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | NL20250016 |
Sur les parties
| Parties : | DU CHÂTEAU TROTTEVIEILLE SC c/ HAUT SAINT SAUVEUR SCEA |
|---|
Texte intégral
NL25-0016 Le 19 septembre 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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NL 25-0016 I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 23 janvier 2025, la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TROTTEVIEILLE (le demandeur) a présenté une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL25-0016 contre la marque n° 23/4958767 déposée le 3 mai 2023, portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
L’enregistrement de cette marque, dont la société SCEA HAUT SAINT SAUVEUR est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-44 du 1er novembre 2024.
2. Le demandeur indique que la demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité de la marque contestée, laquel e est enregistrée pour les produits suivants :
« Classe 33 : Vins d’Appellation d’origine protégée (PECHARMANT) ».
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nul ité, à savoir :
— L’atteinte à la marque de renommée française n°17/4349892, déposée le 28 mars 2017 et enregistrée au BOPI 2017-29 du 21 juil et 2017, portant sur le signe verbal CHATEAU TROTTEVIEILLE.
— L’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne n°1609401, enregistrée (notamment pour ce territoire) le 12 mai 2021 et portant sur le signe verbal CHATEAU TROTTEVIEILLE.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. Suite à un rattachement électronique effectué le 6 février 2025 par le mandataire du titulaire de la marque contestée, inscrit à cette date au Registre national des marques, la demande en nul ité a été notifiée à ce dernier, par courrier recommandé en date du 7 février 2025, reçu le 13 février 2025.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6. Le 3 avril 2025, le titulaire de la marque contestée, représenté par un autre mandataire (rattaché le 20 février 2025), a présenté des observations en réponse à la demande en nul ité, auxquel es le demandeur a répondu dans le délai imparti.
7. A défaut de réplique du titulaire en réponse aux observations du demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 2 juil et 2025.
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NL 25-0016 Prétentions et arguments du demandeur 8. Dans son exposé des moyens, le demandeur demande l’annulation de la marque contestée pour la totalité des produits désignés, en raison de :
— L’atteinte à la marque de renommée française CHATEAU TROTTEVIEILLE.
Il invoque à cet égard la renommée de cette marque pour les « Vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU TROTTEVIEILLE » et fournit des arguments et pièces aux fins de l’établir.
Il fait par ail eurs valoir la similarité des signes (visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement), l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public (eu égard notamment à la renommée importante de la marque, la similarité des signes, la forte similarité des produits et le caractère distinctif intrinsèque de la marque, accru par sa notoriété), et un risque de préjudice par profit indu.
- L’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne CHATEAU TROTTEVIEILLE.
Il invoque à cet égard la forte similarité des produits, la similarité des signes et le risque de confusion (notamment par association) qui en résulte, renforcé par la notoriété de la marque antérieure.
Il précise par ail eurs avoir antérieurement formé opposition contre la marque contestée sans invoquer la renommée de la marque antérieure, opposition que l’Institut a rejetée en raison des différences entre les signes, et qu’il entend en l’espèce invoquer la renommée des marques antérieures comme paramètre supplémentaire à prendre en compte.
9. Dans ses observations, le demandeur réitère ses prétentions et arguments, et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée. Notamment :
— Il invoque le caractère inopérant des arguments du titulaire tirés de l’absence de recours contre la décision d’opposition, de la prétendue ancienneté de la marque CHATEAU TERRE VIEILLE et de certains éléments historiques factuels.
- Concernant la renommée de la marque française invoquée, il invoque des précédents de l’Institut ayant d’ores-et-déjà reconnu la renommée de marques de châteaux bordelais et insiste sur la pertinence et la suffisance des pièces produites pour établir la renommée de cette marque domaniale auprès du public concerné, notamment son classement parmi les crus Saint-Emilion, sa notoriété révélée dans diverses publications et ses parts de marché conséquentes. Il invoque en particulier un précédent de l’Institut ayant reconnu la renommée d’une marque vinicole sur la base d’éléments de preuve équivalents à ceux fournis en l’espèce.
- Sur la comparaison des signes, il conteste les observations du titulaire et la position retenue dans la décision d’opposition précédemment rendue, notamment sur le plan sémantique. Il invoque par ail eurs d’autres précédents de l’Institut en matière de marques vinicoles ayant retenu un risque de confusion en tenant compte de la notoriété des marques antérieures. 3
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Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée demande le rejet de la demande en nul ité, sur les deux motifs invoqués. Notamment, il invoque :
— L’absence de recours par le demandeur contre la décision ayant rejeté l’opposition qu’il avait antérieurement formée contre la marque contestée (dont il déduit qu’il en avait reconnu le bien-fondé). Il affirme à cet égard un « acharnement procédural » du demandeur.
- L’historique et l’importance de la marque CHATEAU TERRE VIEILLE. Il précise notamment que le vignoble existe depuis 1989, que la marque CHATEAU TERRE VIEILLE, déposée en 1992, est antérieure de près de 25 ans à la marque invoquée, et que bien que non renouvelée dans les temps el e est utilisée et exploitée par la famil e depuis son dépôt. Il souligne l’enjeu de ce litige, le signe en cause étant indissociable du vignoble.
— L’absence d’atteinte à une renommée de la marque française invoquée. Notamment il fait valoir que : o La prétendue renommée de cette marque antérieure n’était pas invoquée dans la procédure d’opposition contre la demande de marque contestée, de sorte que les moyens à présent invoqués par le demandeur relatifs à cette prétendue renommée « n’apparaissent objectivement pas sérieux ».
o Le régime juridique de la marque renommée est d’application stricte et restrictive, seules des marques massivement connues du grand public pouvant ainsi y prétendre, ce qui n’est pas le cas d’une marque de vins tel e que « CHATEAU TROTTEVIEILLE ».
o Au vu des pièces produites, le demandeur n’a pas justifié des critères requis pour l’établissement d’une renommée de la marque.
o Les signes ne sont pas similaires. A cet égard, le titulaire renvoie notamment aux observations qu’il avait présentées dans la procédure d’opposition antérieure et à la décision rendue, et fournit ces documents en pièces annexes.
o Le lien et le risque de préjudice ne sont pas établis par le demandeur, ce dernier procédant seulement par voie d’affirmations générales sans justificatifs. Il ajoute que la caractérisation d’une tel e atteinte apparaît d’autant plus difficile eu égard à la « coexistence longue, paisible et non équivoque » des marques CHATEAU TROTTEVIEILLE et CHATEAU TERRE VIEILLE, laquel e est exploitée et connue sur le marché des vins tranquil es depuis 1992 et indissociablement liée à son vignoble et au lieu-dit qui le compose.
— L’absence de risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne invoquée. Il renvoie à cet égard notamment à ses observations et à la décision rendue dans la procédure d’opposition antérieure, fournies en pièces annexes.
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NL 25-0016 II.- DECISION 11. A titre liminaire, il sera précisé que si parmi ses arguments visant au rejet de la demande en nul ité le titulaire de la marque contestée a affirmé l’existence d’une « coexistence longue, paisible et non équivoque» des marques en présence et un « acharnement » du demandeur dans cette procédure qu’il qualifie d’« infondée, pour ne pas dire abusive », il n’a toutefois pas sol icité expressément le prononcé d’une irrecevabilité de la présente demande le cas échéant pour abus de droit et/ou forclusion par tolérance, ni développé d’argumentation tangible à l’appui.
Il convient à cet égard de préciser qu’en vertu de l’article R. 716-3 du code de la propriété intel ectuel e, applicable à la présente procédure en nul ité, « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions ».
Ainsi ces affirmations sont sans incidence sur la recevabilité de la présente procédure, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner dans la décision.
A- Sur le droit applicable 12. Conformément à l’article L. 714-3 du code la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
13. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ».
14. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
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NL 25-0016 B- Sur le fond
15. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque contestée est fondée, d’une part, sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n°17/4349892 et, d’autre part, sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne n°1609401.
1. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°17/4349892
16. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à écarter l’atteinte.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’el es se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre cel es-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
a. Sur la renommée de la marque antérieure
17. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
18. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 3 mai 2023. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque française antérieure a acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits qu’il invoque à ce titre.
19. A cet égard, le demandeur invoque la renommée de la marque antérieure pour les produits suivants (qui sont les seuls produits qu’el e désigne) : « Vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU TROTTEVIEILLE ».
20. Aux fins d’établir cette renommée il fait valoir notamment les arguments suivants :
— La marque CHATEAU TROTTEVIEILLE, qui se réfère à une exploitation vitivinicole située au sein de l’appel ation d’origine « SAINT-EMILION », jouit « d’une certaine ancienneté, d’une reconnaissance officielle au sein du classement des crus de l’appellation » et « d’un 6
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NL 25-0016 usage intensif et de longue durée sur l’ensemble du territoire français lui offrant des parts importantes du marché de la commercialisation du vin tranquille en France ».
— Dès 1955, le domaine a été classé « Premier Grand Cru de Saint-Émilion », rang conservé jusqu’à aujourd’hui (notamment confirmé lors de la dernière révision du classement en 2022), ce qui en fait l’un des plus grands vins de Saint-Émilion, étant précisé que « la notoriété est d’ailleurs un critère capital de l’éligibilité audit classement ».
— La marque a également fait l’objet d’importants investissements pour assurer sa communication et sa promotion, par le biais de démarches multiples.
— La marque est très présente sur le net, par de nombreuses publications web et de nombreux sites marchands, établissant ses parts de marché dans le domaine des vins tranquil es rouges.
— El e est largement mentionnée dans la presse généraliste et spécialisée nationale ainsi que dans la presse internationale spécialisée, et se trouve inscrite dans les différents guides, « ce qui a permis de la placer parmi les vins les plus connus en France ».
— Le Château TROTTEVIEILLE est par ail eurs cité dans de nombreux ouvrages sur les vins (notamment « L’esprit des Vins », « Best of BORDEAUX »), ainsi que dans des œuvres littéraires.
— Outre les très bel es notes de dégustateurs reconnus nationalement et internationalement lui offrant des distinctions notables, le Château TROTTEVIEILLE a été distingué à plusieurs reprises par des prix (« Prix du producteur de l’année « Château TrotteVieille 2019 » par Bettane et Desseauve, magazine de référence incontestée dans l’univers du vin ; Certificat d’excel ence de Vinum, magazine spécialisé comptant parmi les plus importants d’Europe ; « Award » du Merano International WineFestival & Culinaria, l’une des foires aux vins les plus importantes d’Europe).
— Le vignoble du Château étant conduit selon les principes de Haute Valeur Environnementale (HVE) à l’écoute de chaque mil ésime, une certification HVE3 a été obtenue en février 2021 (et préalablement une Certification AREA), ce qui contribue à la reconnaissance de la marque Château TROTTEVIEILLE par le public concerné.
21. A l’appui de son argumentation, le demandeur invoque et fournit les pièces suivantes, qu’il a ainsi listées :
« Pièce n° 1 – Tableau de bord commercial extrait des documents de synthèse du Commissaire aux Comptes C D Pièce n° 2 – Courrier de l’INAO en date du 9 septembre 2022 Pièce n° 3 – Dossier de presse du Classement des Crus de Saint-Émilion 2022 –Mention Château TROTTEVIEILLE page 3 Pièce n° 4 – Communiqué de presse du Nouveau classement des vins de Saint-Emilion – Mention Château TROTTEVIEILLE page 13 Pièce n° 5 – Dossier de presse nationale généraliste 1 sur 2 Pièce n° 6 – Dossier de presse nationale généraliste 2 sur 2 Pièce n° 7 – Dossier de presse nationale spécialisée Pièce n° 8 – Dossier de presse internationale spécialisée Pièce n°9 – Résultats de la recherche Google « TROTTEVEILLE » page 1 sur 10 7
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NL 25-0016 Pièce n°10 – Résultats de la recherche Google « TROTTEVEILLE » page 2 sur 10 Pièce n°11 – Résultats de la recherche Google « TROTTEVEILLE » page 3 sur 10 Pièce n°12 – Résultats de la recherche Google « TROTTEVEILLE » page 4 sur 10 Pièce n°13 – Résultats de la recherche Google « TROTTEVEILLE » page 5 sur 10 Pièce n°14 – Résultats de la recherche Google « TROTTEVEILLE » page 6 sur 10 Pièce n°15 – Résultats de la recherche Google « TROTTEVEILLE » page 7 sur 10 Pièce n°16 – Résultats de la recherche Google « TROTTEVEILLE » page 8 sur 10 Pièce n°17 – Résultats de la recherche Google « TROTTEVEILLE » page 9 sur 10 Pièce n°18 – Résultats de la recherche Google « TROTTEVEILLE » page 10 sur 10 Pièce n°19 – Dossier E-réputation : la présence du Château TROTTEVIEILLE sur Internet Pièce n° 20 – Extrait du site millesima.fr Pièce n° 21 – Extrait du site cavissima.com Pièce n° 22 – Extrait du site guyot-vins.com Pièce n° 23 – Extrait du site calais-vins.com Pièce n° 24 – Extrait du sitetwil.fr Pièce n° 25 – Extrait du site monvinfrancais.com Pièce n° 26 – Extrait du site vinsgrandscrus.fr Pièce n° 27 – Extraits du site e.leclerc.fr Pièce n° 28 – Extrait du site chateaunet.com Pièce n° 29 – Extrait du site lavignery.fr Pièce n° 30 – Extrait du site briau.com Pièce n° 31 – Extrait du site leshallesqercamps.com Pièce n° 32 – Extrait du site u.wine Pièce n° 33 – Extrait du site chateauinternet.com Pièce n° 34 – Extrait du site vinotheque-bordeaux.com Pièce n° 35 – Extrait du site carrefour.fr Pièce n° 36 – Extrait du site intermarche.com Pièce n° 37 – Extrait de l’ouvrage « L’esprit des Vins » Pièce n° 38 – Publication du bimestriel Mémoire des Arts sur l’ouvrage « L’esprit des Vins » Pièce n° 39 – Extrait de l’ouvrage « Best of BORDEAUX » Pièce n° 40 – Extrait du magazine Bordeaux Madame présentant l’ouvrage « Le Dernier Vampire » et la mention du Château TROTTEVIEILLE Pièce n°41 – Extrait de l’ouvrage « Variations poétiques sur des Grands Crus » Pièce n° 42 – Prix Bettane et Desseauve Pièce n° 43 – Certificat d’excellence Vinum Pièce n° 44 – Prix Merano Pièce n° 45 – Certificat HVE et Attestation de certification AREA »
22. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée conteste le fait que cette marque vinicole CHATEAU TROTTEVIEILLE puisse être reconnue en tant que marque de renommée, précisant à cet égard que :
— Le demandeur n’avait pas invoqué cette renommée dans la procédure d’opposition contre la demande de marque contestée, de sorte que ses moyens présentés désormais relatifs à cette prétendue renommée « n’apparaissent objectivement pas sérieux ».
— Le régime juridique de la marque renommée est d’application stricte et restrictive, en ce qu’il déroge au principe de spécialité, seules des marques « massivement connues du grand public » pouvant ainsi y prétendre, ce qui n’est pas le cas d’une marque de vins tel e que la marque française « CHATEAU TROTTEVIEILLE », a fortiori lorsque l’on sait que le public pertinent est le consommateur de vins et spiritueux d’attention moyenne.
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- Le demandeur n’a pas justifié des critères requis pour l’établissement d’une renommée de la marque.
Il fait valoir à cet égard que le demandeur n’a pas justifié de la part de marché détenue par cette marque « CHATEAU TROTTEVIEILLE » dans le domaine des vins tranquil es français, qu’il n’a pas non plus justifié des prétendus « réels moyens » de communication qu’il affirme avoir déployés pour cette marque.
Il ajoute que les dossiers de presse et les pièces relatives à la présence de la marque sur le net permettent simplement de constater que le vin de la demanderesse fait effectivement partie du paysage des vins de Bordeaux et qu’il est, à ce titre, noté et présenté dans les pages presse dédiées au monde du vin, et distribué par plusieurs intervenants sur différentes plateformes, comme la plupart des vins.
Il affirme par ail eurs que sont indifférents l’ancienneté de la propriété, le classement du vin parmi les Premiers Grands Crus Classés de Saint-Emilion, les prix et distinctions et les citations dans les ouvrages.
Il en conclut que le demandeur n’a fourni aucun élément pertinent reconnu par la jurisprudence permettant d’affirmer que sa marque est connue de façon significative par le public concerné (notamment « sondages de consommateurs, investissements financiers dédiés à la promotion de la marque auprès du grand public, présence sur les réseaux sociaux »).
23. A titre liminaire, il convient de préciser que contrairement à ce que considère le titulaire de la marque contestée :
Le fait que le demandeur n’ait pas invoqué la renommée de la marque dans la procédure
- d’opposition précédemment engagée est sans incidence sur la présente procédure et ne saurait nul ement préjuger du bien-fondé de ses prétentions et des moyens invoqués en l’espèce, les titulaires de droits antérieurs étant seuls juges des actions et moyens à mettre en œuvre pour la défense de leurs droits dans les différentes procédures.
Le fait qu’il s’agisse d’une marque de vins n’exclue nul ement la possible reconnaissance
- de sa renommée et le bénéfice de la protection spécifique des marques de renommées, lequel n’est pas réservé aux seules marques « massivement connues du grand public » mais à toute marque (de tout secteur économique) connue d’une partie significative du public concerné par les produits et/ou services désignés, lequel en l’occurrence est le public concerné par les vins, fût-il d’attention moyenne.
La preuve de la renommée d’une marque peut être rapportée par divers moyens, le critère
- déterminant demeurant de savoir si les éléments produits, pris dans leur ensemble, permettent de conclure à une connaissance de la marque par une partie significative du public concerné par les produits et services invoqués.
24. En l’espèce, parmi les documents fournis figurent notamment des pièces justifiant :
Que la marque CHATEAU TROTTEVIEILLE s’applique à des vins bénéficiant de l’appel ation
- d’origine SAINT-EMILLION et provenant de la propriété dénommée « Château Trottevieille » (notamment pièces 5 et 6).
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NL 25-0016 Du classement du vin « CHATEAU TROTTEVIEILLE » parmi les « premiers grands crus
- classés » de l’appel ation SAINT-EMILLION, et ce depuis de nombreuses années (notamment pièce 6), y compris en 2022 (cf. pièces 2 et 3) :
A cet égard, ce classement ne saurait être considéré comme un élément indifférent, contrairement à ce que soutient le titulaire, dès lors qu’il permet d’établir que le vin « CHATEAU TROTTEVIEILLE » compte parmi les quelques vins les plus côtés de l’appel ation SAINT EMILLION, ce qui induit à l’évidence une certaine notoriété.
De la citation du vin « CHATEAU TROTTEVIEILLE » dans de nombreuses publications de
- tiers, notamment une presse fournie, spécialisée dans les vins mais aussi généraliste (ex : Les Echos, Sud-Ouest, Le Figaro) ou spécialisée dans d’autres secteurs (mode, design, cuisine), et ce en France et sur plusieurs années précédant la date du dépôt de la marque contestée (notamment pièces 5, 6, 7).
Certaines de ces publications sont du reste des articles entièrement consacrés à ce vin. Ex : Les échos 2022 – la chronique vin de JF P : « Trottevieille, bon pied bon œil » (pièce 6) :
De l’ancienneté de la propriété et de son vignoble (cf. pièce 6).
-
A cet égard, si cet élément ne pourrait en soi établir une renommée de la marque appliquée aux vins émanant de cette propriété, il ne présente toutefois pas un caractère indifférent, contrairement à ce que soutient le titulaire, dès lors qu’il concourt à 10
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NL 25-0016 démontrer l’existence d’une réputation de longue date des vins émanant de l’exploitation CHATEAU TROTTEVIEILLE.
D’éléments chiffrés indiquant, pour la « SC CHATEAU TROTTEVIEILLE », notamment la
- quantité de bouteil es de vin vendues et les chiffres d’affaires obtenus, au cours de chacune des années al ant de 2019 à 2023 (pièce 1).
Si le titulaire relève à juste titre que ces chiffres ne permettent pas en soi d’établir la part de marché que représentent ces ventes par rapport aux concurrents, ils concourent à tout le moins à établir une commercialisation constante des bouteil es de vin émanant du demandeur depuis plusieurs années précédant le dépôt.
Par ail eurs, si le titulaire affirme que ces chiffres indiquent une commercialisation marginale eu égard notamment aux « 500 millions de bouteilles de vins de Bordeaux qui ont été vendues en 2023, pour une valeur de près de 4 milliards d’euros », ces seules affirmations, tirées du reste d’une source non fournie (le titulaire n’en citant que le lien hypertexte, qui ne peut être pris en compte), et en l’absence d’éléments de comparaison avec les concurrents, ne sauraient suffire pour considérer ces chiffres comme étant faibles.
25. Il ressort ainsi des pièces fournies (en particulier cel es décrites au point 24), qui proviennent pour la plupart de sources externes et indépendantes, que la marque antérieure CHATEAU TROTTEVIEILLE a fait l’objet d’un usage constant en France pour des vins provenant de l’exploitation éponyme, lesquels comptent parmi les plus côtés de l’appel ation Saint-Emilion et dont le demandeur a justifié d’une médiatisation conséquente (notamment à travers une presse fournie), et ce depuis plusieurs années précédant la date de dépôt de la marque contestée.
Si ces éléments ne permettraient pas d’établir une forte renommée de la marque invoquée, ils suffisent néanmoins à justifier d’une connaissance de cette marque par une partie significative du public concerné par les produits désignés, et ce en France et à la date de dépôt de la marque contestée.
26. Ainsi, une renommée en France de la marque antérieure apparaît démontrée à la date du dépôt de la marque contestée pour les produits qu’elle désigne, invoqués par le demandeur, à savoir : « Vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU TROTTEVIEILLE ».
b. Sur la comparaison des signes en cause
27. La marque contestée porte sur le signe verbal CHATEAU TERRE VIEILLE, reproduit ci-dessous :
28. La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU TROTTEVIEILLE, reproduit ci-dessous :
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29. Pour apprécier l’existence d’une similitude des marques en conflit, il convient, en ce qui concerne les similarités visuel es, phonétiques ou conceptuel es des signes, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
L’impression d’ensemble produite par les signes
30. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux tandis que la marque antérieure en compte deux.
31. Visuel ement et phonétiquement, les deux signes ont en commun l’élément verbal d’attaque CHATEAU, un second élément verbal débutant par un T et la terminaison -VIEILLE, engendrant les sonorités successives [cha-to-t] – [vièï].
Ils comportent toutefois des différences notables dans leur seconde partie.
A cet égard, les éléments verbaux TERRE VIEILLE et TROTTEVIEILLE se distinguent par leur structure (deux termes / une dénomination) et leur attaque (TERRE / TROTTE), qui partage certes trois lettres communes (T, R et E) mais pas toutes au même rang et par ail eurs associées à des lettres différentes, ce qui en modifie la physionomie globale et la prononciation ([tèr]/[trôt]).
Il en résulte des similitudes visuel es et phonétiques tout au plus moyennes entre les signes.
32. Intel ectuel ement, si les signes ont en commun le mot CHATEAU, ils diffèrent en revanche par leurs termes respectifs TERRE VIEILLE et TROTTEVIEILLE, qui renvoient à des notions et évocations globales distinctes, contrairement à ce que soutient le demandeur.
En effet, l’ensemble verbal TERRE VIEILLE, qui s’entend littéralement d’une terre ancienne, évoque ainsi l’idée d’un terrain, terroir et/ou territoire caractérisé par son grand âge, alors que la dénomination TROTTEVIEILLE est un néologisme évoquant spontanément, par ses séquences successives TROTTE et VIEILLE, l’image d’une « vieil e » (dame âgée) qui « trotte », dont le caractère singulier et familier interpel e et incite à retenir précisément la dénomination.
En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, le terme TROTTE, ainsi placé avant VIEILLE, n’apparaît pas susceptible d’être compris du public pertinent dans le sens d’un « long chemin », pas plus que TROTTEVIEILLE n’apparaît évocateur d’une « ancienneté du sol », de tel es interprétations n’apparaissant nul ement naturel es.
En outre, si les signes partagent le terme VIEILLE, il ne présente pas la même nature ni la même fonction (adjectif qualificatif se rapportant au mot « terre » dans TERRE VIEILLE / substantif désignant une personne âgée, associé à une action dans TROTTEVIEILLE).
Dès lors, sur le plan sémantique, les signes ne présentent que de faibles similitudes.
33. Ainsi, les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des ressemblances visuel es et phonétiques tout au plus moyennes et de faibles ressemblances sémantiques. 12
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NL 25-0016 Les éléments distinctifs et dominants des signes
34. Le terme CHATEAU commun aux deux signes apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en présence, s’agissant d’un terme règlementé d’usage banal dans le secteur vinicole pour désigner toutes les exploitations dont proviennent les vins d’appel ation d’origine.
Ainsi, les ressemblances d’ensemble tenant à la présence commune de ce terme sont fortement amoindries.
35. En outre, en présence de cet élément non distinctif CHATEAU, le consommateur est ainsi incité à focaliser son attention sur les termes qui le suivent, en l’occurrence TERRE VIEILLE / TROTTEVIEILLE, dont il a été précédemment relevé qu’ils présentaient des différences notables, lesquels se perçoivent dans leur globalité, sans que l’un ou l’autre de leurs termes n’y apparaisse prépondérant.
36. Enfin, en matière de marques vinicoles, le consommateur est habitué à voir des marques composées pour partie des mêmes termes ou séquences mais désignant des noms de famil e ou de lieux distincts, de sorte que les différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les éléments TERRE VIEILLE et TROTTEVIEILLE apparaissent d’autant plus remarquables.
37. Ainsi, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces marques vinicoles conduit à amoindrir fortement les ressemblances d’ensemble précédemment relevées entre les signes, lesquels présentent ainsi des différences prépondérantes de nature à susciter une impression d’ensemble distincte dans l’esprit du public pertinent.
c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 38. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné. 39. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et, le cas échéant, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. 40. La demande en nul ité fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure porte sur tous les produits de la marque contestée, à savoir :
« Classe 33 : Vins d’Appellation d’origine protégée (PECHARMANT) ».
41. En l’espèce, la marque antérieure présente un caractère distinctif accru par sa renommée, et les produits contestés apparaissent fortement similaires aux produits invoqués (« Vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU TROTTEVIEILLE »).
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NL 25-0016 42. Toutefois, il ressort de la comparaison des signes que ceux-ci présentent des différences prépondérantes, de nature à susciter une impression d’ensemble distincte dans l’esprit du public pertinent des produits en présence.
43. En outre, si une renommée de la marque antérieure a été établie, il n’a pas été démontré que cel e-ci présentait une intensité élevée.
44. Ainsi, malgré la renommée de la marque antérieure, la similarité des produits (fut-el e forte, comme l’invoque le demandeur) et un public commun, la marque contestée n’apparaît pas de nature à évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.
45. Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments précités, il n’est pas établi que le consommateur des produits contestés soit amené à opérer un lien mental entre le signe contesté, appliqué à ces produits, et la marque antérieure.
46. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant l’une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, aucune atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée ne peut dès lors être établie pour les produits contestés.
47. Par conséquent, il convient de rejeter le motif de nullité tiré de l’atteinte à la renommée de la marque française antérieure n°17/4349892.
2. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne n°1609401 48. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
49. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a. Sur les produits 50. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 51. En l’espèce, la demande en nul ité fondée sur ce motif est formée à l’encontre de tous les produits de la marque contestée, à savoir : « Vins d’Appellation d’origine protégée (PECHARMANT) ».
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NL 25-0016 52. Les produits de la marque antérieure, invoqués par le demandeur, sont les suivants : « Vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée respectant la définition / les conditions d’utilisation de la mention traditionnelle pour les vins « château » et provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU TROTTEVIEILLE ».
53. Le demandeur fait valoir que les produits en présence sont similaires à un degré élevé, s’agissant de vins d’appel ation d’origine.
54. Le titulaire quant à lui affirme expressément s’en remettre notamment à la décision d’opposition précédemment rendue, laquel e avait admis une « forte similarité » entre les produits de la marque contestée et les « Vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU TROTTEVIEILLE » de la marque française n°17/4349892, qui désigne les mêmes produits que ceux de la marque internationale n°1609401, invoquée en l’espèce au titre du présent motif.
55. En l’espèce, il n’est ainsi pas contesté que les produits en présence sont similaires à un degré élevé, l’Institut faisant sienne l’argumentation du demandeur.
b. Sur les signes 56. La marque contestée porte sur le signe verbal CHATEAU TERRE VIEILLE, reproduit ci-dessous :
57. La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU TROTTEVIEILLE, reproduit ci-dessous :
58. Ainsi qu’il l’a été précédemment développé (supra points 27 à 37), ces signes comportent des différences prépondérantes de nature à susciter une impression d’ensemble distincte.
c. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
59. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
60. En l’espèce, les produits en cause s’adressent notamment au grand public doté d’un degré d’attention normal, ainsi que le fait valoir le demandeur.
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NL 25-0016 Le caractère distinctif de la marque antérieure
61. Par ail eurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
62. En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits invoqués.
63. En outre, il a été démontré que la marque française CHATEAU TROTTEVIEILLE n°17/4349892 était renommée en France pour les produits qu’el e désigne (supra points 17 à 26).
Dans la mesure où la marque internationale désignant l’Union européenne n°160941, invoquée en l’espèce, porte sur le même signe verbal CHATEAU TROTTEVIEILLE et désigne les mêmes produits, et que la France constitue une partie significative du territoire de l’Union européenne, il peut dès lors être admis une renommée de cette marque internationale sur le territoire de l’Union européenne pour les produits qu’el e désigne, invoqués par le demandeur.
64. Ainsi, le caractère distinctif de la marque antérieure apparaît accru à l’égard des produits invoqués.
d. Appréciation globale du risque de confusion
65. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Il convient en outre de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
66. En l’espèce, si les produits sont similaires un degré élevé et que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru par sa notoriété, les signes présentent toutefois des différences prépondérantes de nature à susciter une impression d’ensemble distincte dans l’esprit du public pertinent des produits en présence.
67. Ainsi, il n’existe pas globalement de risque de confusion (y compris de risque d’association) sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public pertinent, et ce nonobstant l’interdépendance des facteurs et la prise en compte de la notoriété de la marque antérieure.
68. Sont par ail eurs sans incidence les précédents invoqués par le demandeur, lesquels portent sur des cas d’espèce distincts.
69. Par conséquent, il convient de rejeter le motif de nullité tiré de l’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne antérieure n°1609401.
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NL 25-0016
C- Conclusion
70. En conséquence, la demande en nul ité est rejetée sur l’ensemble des motifs invoqués par le demandeur à savoir :
- L’atteinte à la marque de renommée française n°17/4349892 (point 47) ;
- L’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne n°1609401 (point 69).
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : La demande en nul ité NL25-0016 est rejetée.
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