Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mars 2025, n° NL 25-0015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | AURALIB ; AURACLIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097199 ; 4872077 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20250015 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ M |
|---|
Texte intégral
NL 25-0015 Le 20/03/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R.716-3, R. 716-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 22 janvier 2025, Madame D C (le demandeur), a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL 25-0015, contre la demande de marque complexe française n° 24/5097199, dont est titulaire Monsieur L M, ci-dessous reproduite : 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité de la demande de marque contestée, à savoir les produits et services suivants :
NL25-0015
« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’existence d’une atteinte à la marque complexe antérieure AURACLIS n°4872077 déposée le 25 mai 2022 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2022-40 du 7 octobre 2022, sur le fondement d’un risque de confusion. 4. L’Institut a adressé au demandeur ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité, par notification électronique mise à disposition le 4 février 2025 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 5. Le demandeur a produit une pièce en réponse à cette notification d’irrecevabilité, dans le délai imparti. 2
NL25-0015 I I.- DECISION 6. L’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les demandes en nullité (…) formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Ces demandes en nullité ne peuvent être introduites, aux termes des articles L.714-3 et L.716-2- 1 du code de la propriété intellectuelle, qu’à l’encontre de marques enregistrées. En effet, selon l’article L.714-3 du code précité, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par (…) décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L.711- 2, L.711-3 (…) ». L’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui qu’« Est déclarée irrecevable toute demande en nullité (…) qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R.716-1 (…) », lequel article R.716-1 CPI renvoie aux conditions de présentations de la « demande en nullité (…) mentionnée à l’article L.716-1 (…) ». 7. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française, portant sur le signe complexe AURALIB, déposée le 13 novembre 2024 sous le n°24/5097199 et publiée au BOPI 2024-49 du 6 décembre 2024. La marque contestée AURALIB n°24/5097199 n’étant pas enregistrée à la date de formation de la demande en nullité, à savoir le 22 janvier 2025, une demande en nullité ne pouvait être introduite à son encontre. 8. En réponse à la notification d’irrecevabilité, le demandeur a fourni un unique document, à savoir un extrait k-bis de la société AURACLIS inscrite au RCS de Cannes dans lequel il est fait mention que le demandeur en est le directeur général. 9. Toutefois, ce document est sans incidence sur la recevabilité de la présente demande en nullité qui, à la date où elle a été présentée, soit le 22 janvier 2025, a été formée contre une demande de marque au statut de « demande publiée », ainsi que l’indiquait expressément la pièce intitulée « DEPOT MARQUE AURALIB.pdf » fournie par le demandeur lui-même. 10. Il apparaît ainsi que la pièce fournie par le demandeur ne permet pas de lever l’irrecevabilité de la présente demande, qui doit être déclarée irrecevable. Con
clusion 11. La présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle a été déposée à l’encontre d’une marque non enregistrée. 3
NL25-0015
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : la demande en nullité NL25-0015 est déclarée irrecevable. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Crustacé ·
- Distinctif ·
- Conserve
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Nom commercial ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Portée ·
- Droit antérieur ·
- Capture
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Nullité ·
- Ressemblances ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Parfum ·
- Capture ·
- Écran ·
- Pièces ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Site ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Cuir ·
- Huile essentielle
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Pertinent ·
- Nullité ·
- Propriété industrielle ·
- Public ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Épice ·
- Condiment ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Assaisonnement ·
- Sel ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Aromate
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Dépôt ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Collection ·
- Lettre d’intention ·
- Nom de domaine
- Marque ·
- Jouet ·
- Caractère distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Nullité ·
- Collection ·
- Résultat de recherche ·
- Émirats arabes unis ·
- Caractère descriptif ·
- Dictionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Pièces ·
- Collection ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Extrait ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Pièces ·
- Collection ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Extrait ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Bonneterie ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.