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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2025, n° NL 25-0014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LE POLO CLUB PARIS ; POLO CLUB CAPTAIN HORSE ACADEMY EST. 1927 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4481283 ; 016420416 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20250014 |
Sur les parties
| Parties : | POLO CLUB EUROPE SLU (Espagne) c/ S |
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Texte intégral
NL25-0014 Le 14/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 20 janvier 2025, la société de droit espagnol POLO CLUB EUROPE S.L.U. (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0014 contre la marque verbale n° 18/ 4481283 déposée le 9 septembre 2018, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur A S est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-11 du 15 mars 2019. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure de l’Union Européenne n° 016420416, déposée le 1er mars 2017 et enregistrée le 14 juillet 2017, portant sur un signe figuratif. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée ainsi que par courriel. 6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 20 février 2025 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu, dans les délais impartis. 8. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 18 juillet 2025. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
- fait notamment valoir que les signes présentent d’importantes similitudes, et que les produits de la marque contestée objets de la demande en nullité sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure ;
- sollicite de bien vouloir mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais qu’il a exposés au titre de la phase écrite et de représentation. 10. Dans ses uniques observations en réponse, le demandeur :
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— fournit des preuves d’usage de la marque antérieure et soutient que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne durant la période de référence allant du 20 janvier 2020 au 20 janvier 2025 pour les produits invoqués dans le cadre de la présente procédure ;
- fait valoir que les conditions de la forclusion par tolérance ne sont pas réunies en l’espèce, en ce que le titulaire de la marque contestée ne démontre pas que le demandeur a eu connaissance de l’enregistrement et de l’usage de la marque contestée ;
- répond aux arguments du titulaire de la marque contestée sur le risque de confusion entre les marques en présence. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée :
- sollicite de bien vouloir mettre à la charge du demandeur les frais qu’il a exposés au titre de la phase écrite et de représentation ;
- invite le demandeur à produire des pièces propres à démontrer que la marque antérieure, telle qu’enregistrée, a fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits fondant la présente demande en nullité ;
- soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité au motif de la forclusion par tolérance ;
- fait valoir l’absence de risque de confusion entre les marques en présence. II.- DECISION A. S ur la forclusion par tolérance 12. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que celle-ci a été publiquement exploitée de façon ininterrompue pendant plus de cinq ans, dans des conditions telles que le titulaire de la marque antérieure ne pouvait ignorer son usage. Il souligne que les parties en présence opèrent dans un secteur d’activité identique, précis et concurrentiel, à savoir celui de la vente de vêtements. Il soutient qu’il est de pratique constante dans ce secteur très touché par la contrefaçon de masse, que les opérateurs économiques disposent de systèmes de veille et de surveillance de marque, voire de nom de domaine, pour détecter tout dépôt ou usage de signes proches susceptibles d’affecter leur image ou leur valeur commerciale. Il fait valoir que le demandeur défend activement ses droits, comme en attestent les nombreuses oppositions déposées contre des demandes de marques contenant les termes « POLO CLUB » entre 2020 et 2024. Il considère ainsi qu’il ne fait aucun doute que le demandeur avait connaissance de l’enregistrement et de l’usage public de la marque contestée « LE POLO CLUB PARIS », alors
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que le demandeur n’a formulé aucune opposition à l’enregistrement de la marque contestée dans le délai prévu, ni n’a engagé d’action dans les cinq années suivant le début de l’exploitation. Le titulaire de la marque contestée analyse ce silence prolongé dans un contexte de visibilité manifeste et de coexistence sur le marché comme une tolérance consciente au sens du droit des marques. 13. Le demandeur fait valoir que les conditions de la forclusion par tolérance ne sont pas réunies en l’espèce, en ce que le titulaire de la marque contestée ne démontre pas que le demandeur a eu connaissance de l’enregistrement et de l’usage de la marque contestée. 14. L’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». La jurisprudence a pu rappeler à cet égard, que « Celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Cass. com, 6
avril
2022,
17-28.116). Par ailleurs, la jurisprudence a pu déterminer précisément les conditions faisant courir le délai de forclusion, en indiquant que « Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure e t de l’usage de celle-ci a près son enregistrement » (CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09 question préjudicielle ; considérant 62 ; Cass. com. 28 mars 2006, n° 05-11.686). Il en résulte que le point de départ du délai de forclusion par tolérance ne peut pas être antérieur à la date d’enregistrement « puisqu’avant ce terme le droit de propriété sur le signe n’était pas acquis » (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 6 janv. 2017, n° 15/17573 ; Cass. Com, 6 décembre 2023, n°22-05-341 Free). 15. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié le 15 mars 2019. La demande en nullité a été formée par le demandeur le 20 janvier 2025. 16. La marque contestée avait donc été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité. Sur l’usage effectif de la marque contestée pour les produits visés par la demande en nullité 17. Il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir un usage effectif de la marque contestée depuis son enregistrement, « constitué par un usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne se déduit pas uniquement de son enregistrement » (CA Bordeaux, 20 mai 2025, Locplus ; Cass. Com, 6 avril 2022, France.com).
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18. Ainsi, les preuves fournies doivent permettre d’établir que la marque contestée était effectivement exploitée depuis plus de cinq ans au jour où la présente demande en nullité a été formée le 20 janvier 2025 et que l’usage avait donc démarré avant le 20 janvier 2020. 19. A cet effet, le titulaire de la marque contestée fait valoir qu’ « un constat d’huissier versé aux débats (Annexe 7), établi à l’initiative du défendeur, vient attester sans équivoque de l’exploitation commerciale réelle de la marque contestée. Ce constat démontre notamment l’usage
du
signe
« LE POLO CLUB PARIS » : - Sur le site internet officiel du défendeur, en tant qu’identité commerciale visible en page d’accueil et dans les rubriques produits,
- Sur les étiquettes des vêtements commercialisés, reproduisant le signe de manière identique à la marque enregistrée, pour désigner les produits mis en vente ». Le titulaire de la marque contestée produit également :
- « Les factures de renouvellement [du nom de domaine <lepoloclub.com>] émises par le bureau d’enregistrement, couvrant la période de 2018 à 2024 (Annexe 7-1) » ;
- Des pièces relatives à « l’exploitation régulière de la marque sur les comptes publics de réseaux sociaux du défendeur (Annexe 7), notamment Facebook (Annexe 7-2) et Instagram (Annexe 7-3), dont les premières publications remontent à janvier 2019 » ;
- Des pièces relatives à « une recherche Google du nom « LE POLO CLUB PARIS » [qui] aboutit directement à la géolocalisation des magasins exploités par le défendeur à Paris […] (Annexe 7 et 7-4) » ;
- « plusieurs attestations sur l’honneur de revendeurs agréés, qui témoignent de la vente continue des produits sous la marque « LE POLO CLUB PARIS » dans leurs boutiques situées à Paris (Annexe 8) ». 20. Les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée démontrent une exploitation sur Internet, dans des boutiques en France et auprès de revendeurs de la marque contestée, depuis au moins sa date d’enregistrement. Ils permettent ainsi d’en conclure que la marque contestée a fait l’objet d’un usage effectif pour les « Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussettes ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » pour lesquels elle est enregistrée et qui ont été visés par le demandeur dans la présente demande en nullité. En revanche, ils ne permettent pas de retenir un usage effectif pour les autres produits visés par la demande, à savoir « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; chapellerie ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », aucun des éléments fournis par le titulaire de la marque contestée ne faisant apparaître de tels produits. 21. La marque contestée a fait l’objet d’un usage effectif depuis son enregistrement le
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15 mars 2019, avant le 20 janvier 2020 et jusqu’au jour de la demande en nullité uniquement pour les « Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussettes ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Sur la tolérance pendant cinq années consécutives de cet usage effectif de la marque contestée, en connaissance de cet usage 22. En l’espèce, si le titulaire de la marque contestée fait valoir que les parties en présence « opèrent dans un secteur d’activité identique, précis et concurrentiel, à savoir celui de la vente de vêtements », il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un marché très large au sein duquel de très nombreux opérateurs exercent et « ne peuvent objectivement avoir connaissance les uns les autres » comme le souligne le demandeur. 23. De plus, le titulaire de la marque contestée ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il serait « de pratique constante dans ce secteur très touché par la contrefaçon de masse, que les opérateurs économiques disposent de systèmes de veille et de surveillance de marque, voire de nom de domaine, pour détecter tout dépôt ou usage de signes proches susceptibles d’affecter leur image ou leur valeur commerciale » tel qu’il le soutient. 24. Enfin, le titulaire de la marque contestée soutient que « le demandeur […] défend activement ses droits, comme en attestent les nombreuses oppositions déposées contre des demandes de marques contenant les termes « POLO CLUB » entre 2020 et 2024 (Annexe 10) ». Toutefois, si cette annexe 10 apparaît faire état de cinq oppositions, force est de constater que la marque antérieure invoquée dans le cadre de la présente procédure n’apparaît mentionnée dans aucune des décisions d’oppositions fournies. En outre et en tout état de cause, de tels éléments n’apparaissent pas suffisants pour en déduire que le demandeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque contestée sur la courte période écoulée entre le 15 mars 2019 et le 20 janvier 2020 (date la plus tardive à partir de laquelle une durée de cinq années consécutives aurait pu s’écouler avant la date de la demande en nullité le 20 janvier 2025). 25. Par conséquent, la demande de forclusion par tolérance est rejetée. B. S ur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure 26. Dans ses uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait valoir qu’« en application des dispositions de l’article L716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle, il est demandé au demandeur de manière claire et non équivoque de produire les pièces propres à démontrer que la marque semi-figurative antérieure […] n°16420416, telle qu’enregistrée, a fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits fondant la présente demande de nullité ». 27. Aux termes de l’article L.716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable :
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1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ; […] Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 28. L’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 susvisé relatif à l’usage de la marque de l’Union européenne dispose que : « 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ; b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation. 2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ». 29. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 30. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 31. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des
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présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 32. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 33. En l’espèce, la demande en nullité a été formée le 20 janvier 2025. 34. La marque antérieure de l’Union Européenne a été enregistrée le 14 juillet 2017. 35. Par conséquent, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité. Ainsi, en application de l’article L.716-2-3 1° du code précité, le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 20 janvier 2020 au 20 janvier 2025 inclus, et ce pour les produits invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : « Classe 18 : Cuir et imitations cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Bandoulières en cuir; Portefeuilles et portefeuilles de poche; Portefeuilles; Sacs de tous les jours; Sacs de sport; Sacs de paquetage; Sacs pour faire les courses; Sacs, y compris, sacs de plage; Sacs et sacs de voyage; Sacs à main, Sacs à main, Sacs à main; Sacs à bandoulière; Fourre-tout; Sacs d’athlétisme tous usages; Sacs de gymnastique; Cuir et imitations cuir; Caisses de voyage; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Étuis à clés; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Sacs à dos; Bourses, porte- monnaie; Porte-documents; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Porte-cartes [portefeuilles]; Fourrures; Parapluies; Parasols. Classe 25 : Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Manteaux; Peignoirs de bain; Parkas; Surtouts [vêtements]; Peignoirs; Peignoirs; Bodys [vêtements de dessous]; Blazers; Bottes; Bottines; Chaussettes; Caleçons [courts]; Chemises; Tee-shirts; Maillots; Camisoles; Vestes; Bandeaux pour la tête [habillement]; Ceintures; Cravates; Jupes; Foulards; Casquettes; Casquettes; Gants (habillement); Pulls; Jarretelles/ Jarretelles; Bas; Manchettes [habillement]; Pantalons; Pantalons et shorts; Mouchoirs; Chemises polos; Vêtements; Sous- vêtements; Sandales; Chapellerie; Chapeaux; Sweat-shirts; Pull-overs; Soutiens-gorge; Costumes; Costumes de bain [maillots de bain]; Robes; Visières; Souliers; Chaussures de sport; Chaussures de sport ». 36. Le demandeur a produit à l’appui de ses observations en réponse les pièces suivantes, telles qu’il les a listées et nommées (tout en ayant précisé dans les noms des fichiers informatiques que certaines pièces revêtent un caractère confidentiel et leur contenu n’est ainsi pas communicable aux tiers) :
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Période de l’usage 37. De nombreux éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. 38. Toutefois, certains éléments de preuve apparaissent datés en dehors de la période pertinente (notamment plusieurs factures en annexe 11). Ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin d’illustrer l’ancienneté de la marque et son évolution. 39. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure invoquée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 40. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne. 41. En l’espèce, les factures fournies par le demandeur apparaissent adressées à des clients situés principalement en Espagne, en France et en Allemagne, et libellées en euros. 42. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure dans l’Union Européenne pendant la période pertinente. Nature et Importance de l’usage 43. Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée. 44. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 45. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 46. En l’espèce, le demandeur invoque les usages des formes évolutives suivantes de la marque antérieure :
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Ainsi, il ressort des éléments fournis par le demandeur que la marque antérieure apparaît effectivement exploitée telle qu’enregistrée sur certaines pièces datées de la période pertinente (notamment certains éléments de l’annexe 11). Le signe antérieur apparaît également utilisé, à titre de marque, sous les formes POLO CLUB telles que représentées ci-dessus par le demandeur (avec parfois également l’ajout d’éléments verbaux ou figuratifs secondaires). La suppression des éléments CAPTAIN HORSE ACADEMY EST. 1927 de la marque antérieure constitue une modification qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. En effet, cette modification apparaît sans incidence majeure sur l’impression d’ensemble produite par le signe tel qu’enregistré, laquelle est conservée dans les formes d’usage précitées et repose sur la présence de l’ensemble verbal POLO CLUB, distinctif et nettement mis en évidence au sein du signe enregistré, les éléments CAPTAIN HORSE ACADEMY EST. 1927 apparaissant inscrits en caractères de petite taille, sur des lignes inférieures et pouvant se rapporter à l’ensemble POLO CLUB. 47. En outre, les nombreuses factures fournies par le demandeur (annexes 11 et 12), corroborées par les déclarations du Président directeur général et du Directeur du département des finances et de la comptabilité du demandeur (annexe 14) démontrent que le titulaire de la marque antérieure a vendu de manière régulière un certain nombre de sacs, produits vestimentaires et chaussants, sous la marque antérieure en quantité importante pendant la période pertinente, et ce à plusieurs entités établies dans l’Union Européenne. 48. Ces éléments démontrent que l’usage de la marque antérieure, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur. 49. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. Usage pour les produits enregistrés et invoqués 50. L’article L. 716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’« Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 51. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. 52. En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée et est invoquée pour les produits suivants visés à l’enregistrement : « Classe 18 : Cuir et imitations cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Bandoulières en cuir; Portefeuilles et portefeuilles de poche; Portefeuilles; Sacs de tous les jours; Sacs de sport; Sacs de paquetage; Sacs pour faire les courses; Sacs, y compris, sacs de plage; Sacs et sacs de
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voyage; Sacs à main, Sacs à main, Sacs à main; Sacs à bandoulière; Fourre-tout; Sacs d’athlétisme tous usages; Sacs de gymnastique; Cuir et imitations cuir; Caisses de voyage; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Étuis à clés; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Sacs à dos; Bourses, porte- monnaie; Porte-documents; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Porte-cartes [portefeuilles]; Fourrures; Parapluies; Parasols. Classe 25 : Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Manteaux; Peignoirs de bain; Parkas; Surtouts [vêtements]; Peignoirs; Peignoirs; Bodys [vêtements de dessous]; Blazers; Bottes; Bottines; Chaussettes; Caleçons [courts]; Chemises; Tee-shirts; Maillots; Camisoles; Vestes; Bandeaux pour la tête [habillement]; Ceintures; Cravates; Jupes; Foulards; Casquettes; Casquettes; Gants (habillement); Pulls; Jarretelles/ Jarretelles; Bas; Manchettes [habillement]; Pantalons; Pantalons et shorts; Mouchoirs; Chemises polos; Vêtements; Sous- vêtements; Sandales; Chapellerie; Chapeaux; Sweat-shirts; Pull-overs; Soutiens-gorge; Costumes; Costumes de bain [maillots de bain]; Robes; Visières; Souliers; Chaussures de sport; Chaussures de sport ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 53. Il ressort clairement des arguments et des pièces du demandeur que le signe antérieur est utilisé pour différents sacs, produits vestimentaires et chaussants. 54. Par conséquent, l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les « Bandoulières en cuir; Sacs de tous les jours; Sacs de sport; Sacs de paquetage; Sacs pour faire les courses; Sacs, y compris, sacs de plage; Sacs et sacs de voyage; Sacs à main, Sacs à main, Sacs à main; Sacs à bandoulière; Fourre-tout; Sacs d’athlétisme tous usages; Sacs de gymnastique; Sacs à dos; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Manteaux; Parkas; Blazers; Bottes; Bottines; Chaussettes; Caleçons [courts]; Chemises; Tee-shirts; Maillots; Vestes; Ceintures; Cravates; Casquettes; Casquettes; Pulls; Pantalons; Pantalons et shorts; Chemises polos; Vêtements; Sous-vêtements; Sandales; Chapellerie; Chapeaux; Sweat-shirts; Pull-overs; Costumes; Visières; Souliers; Chaussures de sport; Chaussures de sport », pour lesquels la marque antérieure sera réputée enregistrée. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 55. En revanche, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « Cuir et imitations cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Portefeuilles et portefeuilles de poche; Portefeuilles; Cuir et imitations cuir; Caisses de voyage; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Étuis à clés; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Bourses, porte-monnaie; Porte-documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Fourrures; Parapluies; Parasols. Peignoirs de bain; Surtouts [vêtements]; Peignoirs; Peignoirs; Bodys [vêtements de dessous]; Camisoles; Bandeaux pour la tête [habillement]; Jupes; Foulards; Gants (habillement); Jarretelles/ Jarretelles; Bas; Manchettes [habillement]; Mouchoirs; Soutiens- gorge; Costumes de bain [maillots de bain]; Robes », aucune pièce fournie par le demandeur ne faisant apparaître de tels produits. 56. Ainsi qu’a pu le préciser la CJUE, il est suffisant d’exiger du titulaire de la marque concernée d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des
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services relevant d’une catégorie homogène, ayant été définie « de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives » (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 37, précité). « En revanche, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, C- 714/18 P, point 43 ; CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 38, précité). Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ou services est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). 57. En l’espèce, si le demandeur a fourni des pièces relatives à certains produits de maroquinerie, vêtements, chaussures, sous-vêtements, produits de chapellerie et accessoires d’habillement, de tels usages permettent de retenir un usage pour les produits précisément désignés et éventuellement la catégorie à laquelle ils appartiennent (point 54) ; toutefois, contrairement à l’argumentation du demandeur, de tels usages ne permettent pas de retenir un usage pour des produits précisément désignés qui leur seraient similaires, quand bien même ils peuvent appartenir à la même catégorie. 58. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque invoquée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « Cuir et imitations cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Portefeuilles et portefeuilles de poche; Portefeuilles; Cuir et imitations cuir; Caisses de voyage; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Étuis à clés; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Bourses, porte-monnaie; Porte- documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Fourrures; Parapluies; Parasols. Peignoirs de bain; Surtouts [vêtements]; Peignoirs; Peignoirs; Bodys [vêtements de dessous]; Camisoles; Bandeaux pour la tête [habillement]; Jupes; Foulards; Gants (habillement); Jarretelles/ Jarretelles; Bas; Manchettes [habillement]; Mouchoirs; Soutiens-gorge; Costumes de bain [maillots de bain]; Robes » de la marque antérieure. 59. Les documents fournis par le demandeur permettant d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente dans l’Union Européenne en relation avec les produits visés au point 54, la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L. 716-2-3 1° du Code de la propriété intellectuelle. 60. Par conséquent, aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les produits suivants : « Bandoulières en cuir; Sacs de tous les jours; Sacs de sport; Sacs de paquetage; Sacs pour faire les courses; Sacs, y compris, sacs de plage; Sacs et sacs de voyage; Sacs à main, Sacs à main, Sacs à main; Sacs à bandoulière; Fourre-tout; Sacs d’athlétisme
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tous usages; Sacs de gymnastique; Sacs à dos; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Manteaux; Parkas; Blazers; Bottes; Bottines; Chaussettes; Caleçons [courts]; Chemises; Tee-shirts; Maillots; Vestes; Ceintures; Cravates; Casquettes; Casquettes; Pulls; Pantalons; Pantalons et shorts; Chemises polos; Vêtements; Sous-vêtements; Sandales; Chapellerie; Chapeaux; Sweat-shirts; Pull-overs; Costumes; Visières; Souliers; Chaussures de sport; Chaussures de sport », en application de l’article précité. C. S ur le fond 1. S ur le droit applicable 61. La marque contestée a été déposée le 9 septembre 2018 soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 62. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 63. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 64. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 65. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 66. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 67. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée LE POLO CLUB PARIS n° 18/ 4481283 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne n° 016420416 portant sur un signe figuratif. 68. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 69. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. S ur les produits
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70. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 71. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». 72. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les seuls produits suivants : « Bandoulières en cuir; Sacs de tous les jours; Sacs de sport; Sacs de paquetage; Sacs pour faire les courses; Sacs, y compris, sacs de plage; Sacs et sacs de voyage; Sacs à main, Sacs à main, Sacs à main; Sacs à bandoulière; Fourre-tout; Sacs d’athlétisme tous usages; Sacs de gymnastique; Sacs à dos; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Manteaux; Parkas; Blazers; Bottes; Bottines; Chaussettes; Caleçons [courts]; Chemises; Tee-shirts; Maillots; Vestes; Ceintures; Cravates; Casquettes; Casquettes; Pulls; Pantalons; Pantalons et shorts; Chemises polos; Vêtements; Sous-vêtements; Sandales; Chapellerie; Chapeaux; Sweat-shirts; Pull-overs; Costumes; Visières; Souliers; Chaussures de sport; Chaussures de sport ». 73. Comme le fait valoir le demandeur, les produits suivants : « sacs ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués et réputés enregistrés de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 74. En revanche, les « cannes ; fouets; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque contestée, qui s’entendent d’un article d’aide au maintien et d’articles pour animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements; Chaussures; Chapellerie » de la marque antérieure invoquée, qui désignent divers articles d’habillement. A cet égard, le demandeur fait valoir que « de nombreuses entreprises dans des secteurs variés – et en particulier celui de la mode – se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque des articles d’habillement, des chaussures, des articles de chapellerie ainsi que des cannes, fouets, articles de sellerie, colliers pour animaux et habits pour animaux de compagnie ».
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Toutefois, les quelques exemples fournis par le demandeur (annexes 4.1 à 4.3) ne sauraient suffire à démontrer la généralité d’une telle pratique parmi les entreprises du secteur de l’habillement en ce qui concerne les produits précités de la demande d’enregistrement. En outre, ne sauraient être retenues les deux décisions d’opposition citées par le demandeur à l’appui de son argumentation, celles-ci ayant été rendues dans des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Au surplus, le bien-fondé d’une demande en nullité doit uniquement s’apprécier au cas par cas et selon les pièces et arguments fournis par chacune des parties. Il ne s’agit donc pas de produits similaires ou susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. 75. Enfin, ne saurait être retenue l’argumentation du demandeur selon laquelle les « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque contestée « se retrouvent en des termes identiques au sein de la marque antérieure », dès lors que, suite à l’absence de preuve de leur usage, les « Cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Portefeuilles; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Porte- cartes de crédit [portefeuilles]; porte-monnaie; Parapluies; Parasols » de la marque antérieure invoquée ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits. 76. En conséquence, les « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque contestée ne sont pas similaires ou n’ont pas été comparés aux produits invoqués et réputés enregistrés de la marque antérieure. ii. S ur les signes 77. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 78. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 79. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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NL25-0014 80 . Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 81. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir qu’ « il ressort des recherches effectuées sur internet que le demandeur ne semble pas disposer de points de vente physiques en France, et il est donc peu probable que les consommateurs soient confrontés aux deux signes simultanément » ; toutefois, il convient de rappeler que le bien-fondé d’une demande en nullité fondée sur l’existence d’une marque antérieure doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. L’impression d’ensemble produite par les signes 82. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée de quatre termes et la marque antérieure est composée de six termes, d’un point et d’un nombre avec une présentation particulière. 83. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun l’association des termes POLO CLUB. Il en résulte ainsi d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. 84. Si, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, les signes diffèrent, pris dans leur ensemble, par la présence des éléments LE et PARIS au sein du signe contesté, par la présence des éléments CAPTAIN HORSE ACADEMY EST. 1927 au sein de la marque antérieure et par la présentation particulière de celle-ci, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 86 à 90). 85. Ainsi, du fait de la présence commune de l’association des termes POLO CLUB au sein des deux signes, les signes en présence présentent d’importantes ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 86. L’ensemble verbal POLO CLUB, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir qu’ « il existe actuellement plus d’une cinquantaine de marques enregistrées dans l’Union européenne, soit sur le territoire de la marque antérieure, qui contiennent l’expression « POLO CLUB » (Annexe 12). Cette prolifération démontre que cette séquence, prise isolément, ne suffit pas à identifier l’origine commerciale d’un produit, car elle est largement utilisée dans le domaine de l’habillement et des accessoires, souvent pour évoquer un univers de style plutôt qu’une provenance précise ».
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Toutefois, la simple fourniture par le titulaire de la marque contestée du résultat d’une recherche de marques contenant « polo club » effectuée sur les bases de l’EUIPO (annexe 12), sans aucune indication quant à la portée de ces marques, n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de cet ensemble verbal au regard des produits en cause. Le titulaire de la marque contestée soutient en outre que « la simple présence du terme « POLO» dans les deux marques ne saurait suffire à fonder un risque de confusion, dès lors qu’il s’agit d’un élément descriptif, générique, voire nécessaire, qui ne peut à lui seul conférer un monopole d’exploitation dans le secteur concerné ». Il convient toutefois de souligner que les ressemblances d’ensemble prépondérantes entre les signes ne résultent pas seulement de la présence de ce terme mais de l’ensemble POLO CLUB au sein des deux signes. 87. Cet ensemble présente en outre un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que l’article défini LE, qui le précède, ne fait que l’introduire et que la dénomination PARIS, qui le suit en position finale, apparaît comme une simple indication de la provenance des produits désignés. 88. Au sein de la marque antérieure, l’ensemble POLO CLUB revêt également un caractère dominant compte tenu de sa position d’attaque et de sa présentation en caractères de grande taille, les éléments CAPTAIN HORSE ACADEMY EST. 1927 apparaissant inscrits en caractères de petite taille, sur des lignes inférieures et étant susceptibles d’être perçus comme se rapportant à l’ensemble POLO CLUB. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel des éléments verbaux POLO CLUB, ces derniers étant au contraire bien mis en évidence au sein du signe et constituant ainsi les éléments par lesquels le signe est lu et prononcé. 89. Tant au sein du signe contesté que dans la marque antérieure, le public est donc incité à porter son attention sur les éléments POLO CLUB, lesquels constituent les éléments dominants des deux signes en cause. A cet égard, si le titulaire de la marque contestée soutient que la marque antérieure « comporte sept éléments verbaux en langue anglaise (POLO, CLUB, CAPTAIN, HORSE, ACADEMY, EST., 1927) » alors que la marque contestée « se limite à quatre termes en langue française (LE, POLO, CLUB, PARIS) » ; il n’en demeure pas moins que les termes POLO et CLUB sont largement utilisés et compris en France par le public pertinent. De plus, le titulaire de la marque contestée fait valoir que le signe contesté « évoque une entité située à Paris » alors que la marque antérieure « fait référence à une « académie » fictive de style anglo-américain » ; toutefois, il n’en demeure pas moins que les deux signes sont susceptibles de véhiculer le « même concept d’une association sportive réunissant les amateurs de POLO » comme le soulève le demandeur. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du titulaire de la marque contestée selon lesquels « l’annexe 7, contenant le constat d’huissier, démontre que la recherche de « LE POLO CLUB PARIS » ne fait apparaître aucun résultat relatif au demandeur ou à sa marque. De même, la recherche de « POLO CLUB CAPTAIN HORSE ACADEMY EST. 1927 » ne conduit à aucun résultat pertinent (Annexe 15). Enfin, une recherche pour « POLO CLUB » renvoie uniquement au demandeur, et non au défendeur […] (Annexe 16) » ; en effet, le fait qu’une marque n’apparaît pas lors de l’interrogation d’un moteur de recherche ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de cette marque par le signe contesté.
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NL25-0014 90 . Par conséquent, les signes présentent d’importantes ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. iii. S ur les autres facteurs pertinents Le public pertinent 91. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 92. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. 93. En l’espèce, les produits en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. Le caractère distinctif de la marque antérieure 94. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 95. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, composée de six termes, d’un point et d’un nombre avec une présentation particulière, doit être considéré comme normal. iv. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 96. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 97. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits cités au point 73, des importantes ressemblances d’ensemble entre les signes renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, et le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 98. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits visés au point 76 n’est pas établi. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 99. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés au point 73. D. S ur la répartition des frais
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100. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 101. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 102. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande. 103. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à l’irrecevabilité qu’il a soulevée et qu’il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des produits visés. 104. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties.
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NL25-0014 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0014 est recevable. Article 2 : La demande en nullité NL25-0014 est partiellement justifiée. Article 3 : La marque n°18/ 4481283 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « sacs ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Article 4 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.
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