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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2025, n° NL 25-0003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0003 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | WOOPY ! parc indoor pour enfants ; WOOPY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4902211 ; 4247045 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | NL20250003 |
Sur les parties
| Parties : | WOPPY ON / OFF / S |
|---|
Texte intégral
NL 25-0003 Le 30/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 7 janvier 2025, l’association loi 1901 WOPPY ON / OFF (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0003 contre la marque figurative n°22/4902211 déposée le 1ier octobre 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur D S est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-42 du 21 octobre 2022.
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2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 41 : activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure n° 16/4247045, déposée le 6 février 2016, enregistrée le 27 mai 2016, et portant sur le signe ci-dessous reproduit : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque figurative contestée et la marque figurative antérieure, arguant de l’identité des services en présence et de la similarité des signes en cause du fait de la reprise à l’identique, par la marque contestée, du terme WOOPY. Le demandeur sollicite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 19 février 2025, reçu 24 février 2025. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 28 avril 2025. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […]
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b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
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B- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure figurative WOOPY n° 4247045. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- S ur les services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ». 16. La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur: « Organisation, production, présentation et animation d’événements de jeux, de tournois sportifs, de concerts de musique, de spectacles de rue, d’animations de rue, de manifestations, de représentations musicales et culturelles, de concerts, de conférences ; organisation de jeux et concours (éducation, divertissement) ; organisation de cérémonies de remise de prix ; divertissements sous forme de spectacles de cirque ; publication de livres, de lettres d’information, d’affiches, de cartes postales ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». 17. Les services de la marque contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens. 2- S ur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
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Cette marque a été enregistrée en couleurs. 19. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, présenté dans une police d’écriture stylisée, surmonté de la phrase PARC INDOOR POUR ENFANTS, suivi d’un point d’exclamation, d’éléments figuratifs et de couleurs.
La marque antérieure est constituée d’un élément verbal surmonté d’un élément figuratif. 23. V isuellement et phonétique , les signes ont en commun la séquence WOOPY, seul élément verbal de la marque antérieure. Si ceux-ci divergent par la présence des éléments verbaux PARC INDOOR POUR ENFANTS et d’un point d’exclamation au sein de la marque contestée, ainsi que par les éléments figuratifs et graphiques des signes en cause, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend toutefois à tempérer ces dissemblances (infra points 26 à 30). 24. C onceptuellement , les éléments verbaux des marques en cause ne revêtent aucune évocation particulière, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les rapprocher ou les différencier. 25. Les signes en présence présentent donc des similitudes sur les plans visuels et phonétiques, générant de fortes ressemblances d’ensemble.
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Les éléments distinctifs et dominants des signes 26. Les signes en présence ont en commun la séquence WOOPY, distinctive au regard des ervices en cause. 27. Ce terme apparait distinctif au regard des services en présence. 28. En outre, le terme WOOPY apparait dominant au sein des marques en comparaison. En effet, au sein de la marque contestée, les éléments verbaux PARC INDOOR POUR ENFANTS apparaissent descriptifs de la nature des services en cause et ne sauraient donc retenir l’attention du consommateur. Ceci d’autant plus que ces éléments sont présentés en caractère de petite taille par rapport au terme WOOPY, largement mis en évidence. La présence d’un point d’exclamation au sein de la marque contestée et d’éléments figuratifs et graphiques particuliers au sein des signes en comparaison n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, ces éléments n’ont qu’une fonction décorative et n’affectent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément WOOPY au sein de ces signes. 29. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément commun WOOPY au sein des signes en comparaison. 30. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3- S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce L e public pertinent 31. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 32. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les services en cause pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé. L e caractère distinctif de la marque antérieure 33. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 34. Ce caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal.
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4- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 35. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 36. En l’espèce, compte tenu de l’identité de services en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence. En outre, le fait que les services en cause puisse faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. 37. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services visés à l’enregistrement. 5- S ur la répartition des frais 30. L’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 31. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 32. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 33. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des services visés initialement par la demande. 34. Par ailleurs, la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’ayant pas présenté d’observations en réponse. 35. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre, en application des montants maximaux déterminés par le barème précité, la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
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NL25-0003 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0003 est justifiée. Article 2 : La marque n° 22/4902211 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur D S au titre des frais exposés.
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