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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 août 2025, n° NL 25-0002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | HydraFace ; HYDRAFACIAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4868740 ; 1247362 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | NL20250002 |
Sur les parties
| Parties : | HYDRAFACIAL LLC (États-Unis) c/ CONCEPT BEAUTÉ SAS |
|---|
Texte intégral
NL 25-0002 Le 29/08/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996.
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 7 janvier 2025, la personne morale de droit américain HYDRAFACIAL LLC (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0002 contre la marque n°22/4868740 déposée le 12 mai 2022, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée CONCEPT BEAUTE est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-40 du 7 octobre 2022.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0002 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : lotions pour les cheveux ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité fondé sur un risque de confusion avec l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne n°1247362 enregistré le 31 mars 2015 et ayant fait l’objet d’une déclaration de protection pour l’Union européenne faisant suite à un refus provisoire en vertu de la règle 18ter.2)i) publiée à la Gazette de l’OMPI 2018/10 le 22 mars 2018, régulièrement renouvelé, portant sur le signe suivant :
HYDRAFACIAL
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait valoir les prétentions et arguments suivants :
— Il soutient que les produits de la marque contestée sont similaires aux produits visés par l’enregistrement international invoqué.
- Sur la comparaison des signes, il fait valoir : • de fortes similitudes visuelles entre les signes, • des similitudes phonétiques entre les signes qui présentent un rythme et une prononciation proches, • des similitudes conceptuelles en ce que le public d’attention moyenne percevra le signe « HydraFace » comme une marque dérivée de la marque antérieure « HYDRAFACIAL », • s’agissant des éléments distinctifs et dominants, même si la séquence commune HYDRA est susceptible d’être évocatrice, au regard des produits cosmétiques en cause, elle n’est toutefois pas dépourvue de caractère distinctif et apparaît apte à retenir l’attention du consommateur au même titre que la séquence de lettres « FACE/IAL » constituant la seconde partie de ces signes qui seront ainsi perçus dans leur globalité.
- S’agissant des autres facteurs pertinents, il relève notamment que : • le public pertinent est constitué de professionnels de l’esthétique mais également du grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière. • La marque antérieure bénéficie d’une grande renommée, tant en France qu’au niveau mondial de sorte que son caractère distinctif doit donc être considéré comme étant accru par une certaine connaissance sur le marché concerné.
- Il en conclut que compte tenu de la similarité des produits en cause, des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, renforcées par la prise en compte du caractère distinctif de la marque antérieure (intrinsèque et accru par sa connaissance sur le marché pertinent), il existe un risque de confusion et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. 2
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NL25-0002
- Il sollicite le paiement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés de la phase écrite, 100 euros au titre des frais exposés au titre de la phase orale et 500 euros au titre des frais de représentation.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples et par courrier électronique envoyés aux adresses postales et électronique du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt ainsi qu’aux différentes adresses connues de l’Institut.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 24 février 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Cette notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 25/15 du 11 avril 2025 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 11 juin 2025.
Cette notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 25/31 du 1er août 2025 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance.
8. Dans le récapitulatif de la demande en nullité, le demandeur a indiqué que sa demande était formée contre une partie de la marque contestée mais a listé l’intégralité des produits figurant dans son libellé. Il a donc été procédé à un rectificatif auprès du Registre national des marques afin de considérer la présente demande comme une demande en nullité totale, cet errata ayant été publié au BOPI 25/31 du 1er août 2025.
II.- DECISION
A- Sur le fondement du risque de confusion avec l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne n°1247362
1. Sur le droit applicable
9. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
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NL25-0002 10. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du même code dispose notamment qu’est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 11. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond 12. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale HYDRAFACE n°22/4868740 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne HYDRAFACIAL n°1247362.
13. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
14. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Sur les produits et services 15. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
16. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la marque contestée, à savoir : « lotions pour les cheveux »
17. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « préparations non médicamenteuses de soins de la peau, à savoir lotions et sérums».
18. Les produits de la marque contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque attaquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens.
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NL25-0002 b) Sur les signes
19. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
20. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
HYDRAFACIAL
21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. L’impression d’ensemble produite par les signes
22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
23. Visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux HYDRAFACE et HYDRAFACIAL respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure, sont de longueur comparable, et ont en commun huit lettres H, Y, D, R, A, F, A et C placées dans le même ordre.
24. Ces signes présentent la même structure comportant le même terme HYDRA placé en attaque, suivi d’un second terme (FACE pour le signe contesté / FACIAL pour la marque antérieure) comportant trois lettres communes, à savoir, en position d’attaque, les lettres F, A et C.
25. Les différences entre ces éléments verbaux tenant à la substitution de la lettre E aux lettres I, A et L dans le signe contesté, laissent subsister une séquence commune HYDRA suivie d’un élément verbal comportant une séquence de lettres très proche (FACE / FACIAL).
26. Il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces signes dues à leur structure commune, leur longueur comparable, leur rythme et leurs sonorités successives proches.
27. En outre, intellectuellement, les dénominations HYDRAFACE et HYDRAFACIAL sont constituées d’une même architecture associant le terme HYDRA, évoquant l’eau, à une dénomination susceptible d’évoquer le visage.
28. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant des ressemblances d’ensemble.
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NL25-0002 Les éléments distinctifs et dominants des signes
29. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun de deux dénominations distinctives perçues dans leur ensemble.
3. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
30. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
31. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
32. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
33. En l’espèce, le demandeur fait valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme étant accru par une grande renommée sur le marché concerné.
Il soutient à cet égard que « la marque antérieure est utilisée massivement depuis son lancement et bénéficiait, au moment du dépôt de la demande de marque contestée d’une importante couverture médiatique sur les réseaux sociaux mais également dans la presse laquelle s’est largement maintenue postérieurement au dépôt. »
Il fait valoir que « cette présence de la marque HYDRAFACIAL dans les médias résulte également de la stratégie de communication massive sur Internet afin de faire connaitre à un très large public sa technologie innovante ». Il a ainsi « développé de très nombreux partenariats, via des cliniques esthétiques, avec des personnalités médiatiques telles que mannequins, acteurs, chanteurs, influenceurs ou encore candidats de téléréalité (Pièce n° 3.98). »
Enfin, « la technologie HYDRAFACIAL a été récompensée en 2020 par RealSelf et a reçu le prix « NewBeauty 2019 Award » dans la catégorie « meilleurs innovations » (Pièces n°3.8 et 3.21). »
34. A l’appui de son argumentation, il fournit notamment les éléments suivants :
3.1 Magazine Public, « Quelles sont les dernières innovations ? », 30 mars 2018 3.2 Extrait du site Internet www.lofficiel.com, Be Well, « Quel est le meilleur soin visage du moment ? », 30 juillet 2018 3.3 Extrait du site Internet www.lelabbyestelle.com, « Centre esthétique aixois – Soin visage Hydrafacial », 3 août 2018 3.4 Extrait du site Internet www.public.fr, « Acné : Hydrafacial : le soin révolutionnaire ! », 16 octobre 2018 3.5 Extrait du site Internet www.paris-frivole.com, « HydraFacial – soin visage pour une peau parfaite – Esthétique Tolbiac », 7 novembre 2018 6
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NL25-0002 3.6 Magazine Paris Match, « Les In & Out de la médecine esthétique anti-âge », 17 au 23 janvier 201 3.7 Magazine Biba, rubrique « Beauté », page 106, février 2019 3.8 Extrait du site Internet www.newbeauty.com en date du 8 mars 2019 3.9 Magazine Anti-Age, « Nouveaux traitements anti-âge », avril, mai, juin 2019 3.10 Extrait du site Internet « cosmopolitan.fr » « Le soin HydraFacial®, nouveau protocole pour les peaux acnéiques », 1er avril 2019 3.11 Extrait du site Internet www.laparenthesedejoaquim.com, « Hydrafacial la révolution esthétique », 30 juin 2019 3.12 Extrait du site Internet www.123medecins.info, « Quels sont les bienfaits de l’Hydrafacial pour la peau ? », 1er août 2019 3.13 Extrait du site Internet www.exo-chic.com, « Le soin hydrafacial x skinceuticals au holistic & aesthetics spa », 9 octobre 2019 3.14 Magazine Elle, « Ce que le dermato peut faire pour nous », 25 octobre 2019 3.15 Extrait du site Internet www.elle.be/fr, « On a testé : le soin hydrafacial dont les stars raffolent pour faire peau neuve », 22 novembre 2019 3.16 Extrait du site Internet, www.brindillesparis.com, « Hydrafacial® : le soin infaillible pour une peau lumineuse pendant les Fêtes », 28 novembre 2019 3.17 Extrait du site Internet www.dzideesdenana.com, « BEAUTE // J’ai testé la nouveauté soin Hydrafacial », 28 novembre 2019 3.18 Magazine L’Officiel, hors-série, « Chirurgie esthétique », 2019 3.19 Magazine Le Figaro Madame, « HydraFacial : une peau de bébé en 30 minutes », 20 janvier 2020 3.20 Le Figaro, « Innovations et influenceurs offrent une nouvelle jeunesse à la médecine esthétique », 24 janvier 2020 3.21 Extrait du site Internet www.realself.com en date du 31 janvier 2020 3.22 Magazine Anti-Age, « Nouveaux traitements anti-âge », janvier, février, mars 2020 3.23 Magazine Femme Actuelle, « HydraFacial®, le soin pour rayonner ! », 25 mai 2020 3.24 Extrait du site Internet www.elle.fr, « Hydrafacial, le soin nettoyant et hydratant qui donne une peau de bébé », 28 juillet 2020 3.25 Go out !, « En quête d’une peau parfaite », 3 août 2020 3.26 Magazine Elle, « On zappe les boutons », 21 août 2020 3.27 Extrait du site Internet Europe 1 « Comment nettoyer son visage avec le soin HydraFacial ? », 4 septembre 2020 3.28 Extrait du site Internet www.lalogebeaute.com, « Soin hydrafacial : une révolution pour votre peau », 23 septembre 2020 3.29 Extrait du site Internet CANALPLUS « Hydrafacial : que vaut ce nouveau soin pour la peau ? », 24 septembre 2020 3.30 Magazine Vogue, « Le traitement du Dr A P », 1er novembre 2020 3.31 Extrait du site Internet www.doctossimo.fr « J’ai testé le soin Hydrafacial », 9 décembre 2020 3.32 LAZEO Mag, « HYDRAFACIAL® Nos astuces pour une peau hydratée en toutes circonstances », décembre 2020 3.33 Extraits du compte WattsApp « tpmptv » en date du 27 mai 2021 3.34 Extrait du site Internet www.magazine-avantages.fr « Hydrafacial, la tendance skincare pour une peau parfaite », 1er juin 2021 3.35 Elle.be, « On a testé le soin HydraFacial dont les stars raffolent pour faire peau neuve », 11 juin 2021 3.36 Aufeminin.com, « HydraFacial® : le protocole beauté dont tout le monde parle », 11 juin 2021 3.37 La Libre, « Nos bons plans pour un été aux petits soins », 27 juin 2021 3.38 Le Soir, « On connaît le secret de Beyonce », 1er juillet 2021 3.39 Madame Figaro, « Opération peau nette », 3 juillet 2021 3.40 Magazine Vogue, « 3 retouches cosmétiques pour augmenter le volume des lèvres », 30 août 2021 3.41 Magazine Le Figaro Madame, « Soin numéro un aux Etats-Unis, l’HydraFacial, nouvelle technique ultra efficace », septembre 2021 3.42 Vogue.fr, « Et pour révéler une bouche parfaite ? Rendre la zone du menton plus nette », septembre 2021 3.43 Madame Figaro, « Soin numéro un aux Etats-Unis, l’Hydrafacial, nouvelle technique ultraefficace, a de plus en plus d’adeptes », 3 et 4 septembre 2021 3.44 BIBA, « Le soin Hydrafacial : le secret pour une peau saine et un teint éclatant », 15 septembre 2021 3.45 Madame Figaro, « Millennials, une génération déjà addict à la médecine esthétique », 16 octobre 7
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NL25-0002 2021 3.46 TPMP, Reportage télévisé, 20 octobre 2021 (fichier audio) 3.47 Global Cosmetics News, « Digital Duty Free vending machine launches at Geneva Airport », 28 octobre 2021 3.48 Forbes, « Regénérez votre peau au Mandarin Oriental Paris », novembre 2021 3.49 Anti-Age Magazine, « Nouveaux traitements anti-âge », décembre 2021 3.50 Anti-Age Magazine, publicité Hydrafacial, décembre 2021 3.51 Elle, « Une chevelure plus dense », novembre / décembre 2021 3.52 Europe 1, « Et si on osait les bonnes manières », 19 janvier 2022 (fichier audio) 3.53 Vogue, « Fidèle ou aventurière en cosmétique ? », janvier 2022 3.54 Journaldesfemmes.fr, « HydraFacial : le nettoyage de peau qui donne du glow », 2 février 2022 3.55 Elle Lyon, « Beauté Coup d’éclat, 5 soins anti-rides express pour tonifier son épiderme », 17 février 2022 3.56 Var matin, « Médecine esthétique : quelles techniques, pour qui et pour quel résultat ? », février 2022 3.57 MarieClaire.fr, « On a testé pour vous l’Hydrafacial, le protocole des stars pour une peau zéro défaut », 19 mai 2022 3.58 Anti-âge magazine, n°47, « HydraFacial® Votre soin sur-mesure Your personalised treatment », 1er juillet 2022 3.59 Elle.fr, « Voici le soin à faire impérativement avant de partir en vacances », 21 juillet 2022 3.60 Elle, « Médecine esthétique, et pour vous docteure ? », 20 octobre 2022 3.61 Extrait de la série La Mif diffusée sur My Canal Episodes 6 et 7 (fichier audio), 2022 3.62 Elle.fr, « Skincare : ce soin révolutionnaire est pratiqué toutes les 15 secondes dans le monde », 23 février 2023 3.63 ANTI-AGE Magazine, « Murad, le trio de boosters médicaux gagnants », 1er mars 2023 3.64 Journalduluxe.fr, « Dior Beauty signe un partenariat avec les protocoles de soins du visage Hydrafacial », 2 mars 2023 3.65 Voici.fr, « Hydrafacial : tout ce qu’il faut savoir sur le soin qui décuple l’hydratation et le glow de la peau », 22 mars 2023 3.66 Revue de presse « HYDRAFACIAL », mars 2023 3.67 Revue de presse « HYDRAFACIAL » via Partenaires, mars 2023 3.68 Anti-age-magazine.com, « L’expérience ultime : Hydrafacial », avril 2023 3.69 TOP SANTE, « Les nouveaux codes de l’anti-âge », 1er mai 2023 3.70 20 Minutes, « On a testé le nouveau soin booster Hydrafacial de Jennifer Lopez pour « être belle même en vieillissant », 1er août 2023 3.71 Bibamagazine.fr, « Jennifer Lopez, 54 ans : voici le soin booster d’éclat en collaboration avec Hydrafacial® pour avoir la même peau que J.LO », 4 août 2023 3.72 Biba.fr, « Jennifer Lopez au naturel : ses secrets beauté pour conserver son éternelle jeunesse », 1er septembre 2023 3.73 BIBA, « Beauty Ordonnance, Non aux boutons », 1er septembre 2023 3.74 Elle.fr, « Jennifer Lopez : à 54 ans, la star dévoile un selfie au saut du lit », 1er septembre 2023 3.75 Harpersbazaar.fr, « Soin et bien-être : les 5 bons gestes à adopter dès la rentrée », 4 septembre 2023 3.76 Public, «Ca buzze à la rentrée ! », 8 septembre 2023 3.77 Public.fr, « Ca buzze à la rentrée ! », 13 septembre 2023 3.78 Version Femina, « A la maison ou chez un pro, Le match des soins », 17 septembre 2023 3.79 Versionfemina.fr, « Soins du visage : appareils de beauté à domicile VS équipements professionnels en instituts », 18 septembre 2023 3.80 Oniriq.fr, « Bien-être : les soins à tester pour une rentrée en douceur », 19 septembre 2023 3.81 Parisselectbook.com, « Les 3 soins stars de la parisienne pour bien commencer la saison », 28 septembre 2023 3.82 Côté Santé, « Gommage, exfoliation, peeling, quelles différences ? », 1er octobre 2023 3.83 Les Nouvelles Esthétiques, « Une nouvelle clinique de médecine et de chirurgie esthétique », 1er novembre 2023 3.84 Aufeminin.com, « Ce soin ultra-tendance est réalisé toutes les 12 secondes dans le monde ! », 24 novembre 2023 3.85 Yahoo.fr, « Ce soin en institut, réalisé toutes les 12 secondes dans le monde, est le secret belle peau des fans de beauté », 27 novembre 2023 3.86 Grazia.fr, « Ce soin en institut, réalisé toutes les 12 secondes dans le monde, est le secret belle 8
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NL25-0002 peau des fans de beauté », 27 novembre 2023 3.87 Figaro Madame, LUNCH restauration », 26 janvier 2024 3.88 Madame Figaro, « Ces soins beauté faciles à programmer à l’heure du déjeuner », 1er février 2024 3.89 Public, « 4 soins vitaminés », 23 février 2024 3.90 Cosmopolitan, “La folie gommettes”, 1er mars 2024 3.91 Tout Savoir Bien-être, « Peau sublime, mode d’emploi ! », 1er mai 2024 3.92 Marie Claire, « Les secrets d’une peau plus lisse », 16 mai 2024 3.93 Elle, « La peau douce », 4 juillet 2024 3.94 Harper’sbazaar.fr, « Médecine esthétique : la bonne ordonnance de l’été », 5 août 2024 3.95 Biba, « On a testé la star des soins visage… sur le corps ! », 1er septembre 2024 3.96 Harper’sbazaar.fr, « A Paris, Lily Collins ne jure que par ce soin pour un teint glowy », 16 septembre 2024 3.97 Télé 7 Jours, « Beauté, J’ai testé l’Hydrafacial », 28 septembre 2024 3.98 Tableau listant les influenceurs et personnalités communiquant à propos de « Hydrafacial » dans le cadre d’un partenariat 3.99 Prospectus « HYDRAFACIAL » 3.100 Photographies relatives à la série La Mif diffusée sur My Canal
Le demandeur cite également deux décisions du Tribunal judiciaire de Paris des 30 mai 2024 et 20 novembre 2024 (Tribunal judiciaire de Paris, N° RG 23/06002, HYDRAFACIAL LLC / ABD BEAUTY, 30/05/2024 et Tribunal judiciaire de Paris, N° RG 21/13261, HYDRAFACIAL LLC / CSHP & PHOENIX ESTHETIC GROUP, 20/11/2024) ayant reconnu l’important écho médiatique dont bénéficient les équipements et traitements commercialisés sous la marque HYDRAFACIAL.
35. Au vu de ces documents, il apparaît que la marque antérieure fait l’objet d’une promotion importante dans de nombreux magazines consacrés notamment à la mode et à la beauté présentant ses équipements et préparations dédiés au soin de la peau, permettant ainsi d’établir que la marque HYDRAFACIAL jouit d’une reconnaissance auprès du grand public.
36. Le caractère distinctif de la marque antérieure, doit donc être considéré comme étant accru par une certaine connaissance sur le marché concerné.
4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
37. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
38. En l’espèce, compte tenu de la grande proximité des produits en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, accru du fait d’une certaine connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et plus particulièrement d’association entre les marques en présence.
39. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement.
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NL25-0002 B- Sur la répartition des frais
40. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
41. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ».
42. Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
43. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par le titulaire de la marque contestée.
44. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande.
45. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande.
46. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
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NL25-0002
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL 25-0002 est justifiée.
Article 2 : La marque n°22/4868740 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement.
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée CONCEPT BEAUTE au titre des frais exposés.
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