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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2025, n° NL 25-0018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Lili paillettes WITH LOVE ; LILI GAUFRETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4970555 ; 015042369 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | NL20250018 |
Sur les parties
| Parties : | IDKIDS SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
NL25-0018 07/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL25-0018
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 24 janvier 2025, la société par actions simplifiée IDKIDS (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 25-0018 contre la marque complexe n°23/4970555 déposée le 19 juin 2023 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Madame C G est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2023-41 du 13 octobre 2023. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union européenne n°15042369, déposée le 27 janvier 2016, portant sur le signe complexe LILI GAUFRETTE, et dont il indique en être devenu titulaire par suite d’une transmission de propriété dument inscrite au Bulletin de l’EUIPO. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande. Le demandeur y sollicite l’annulation partielle de la marque contestée en raison de l’existence d’un risque de confusion avec sa marque antérieure. Il invoque à cet égard l’identité et la similarité des produits en cause et la similitude des signes. Il ajoute que la similitude des signes se trouve largement compensée par le caractère hautement similaire des produits, qui consistent tous en des articles d’habillement. Il cite enfin à l’appui de son argumentation une décision d’opposition rendue par l’INPI le 19 août 2024 ayant reconnu l’existence d’un risque de confusion entre les signes verbaux LILI PAILLETTES WITH LOVE et LILI GAUFRETTE pour désigner des articles vestimentaires. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par un courriel ainsi que par un courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque. Un courriel et un courrier simple ont également été adressés au mandataire ayant procédé au dit dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 4 mars 2025, reçu le 7 mars 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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7. Aucune observation n’ayant été présentées par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 7 mai 2025. 8. Le 21 mai 2025, un mandataire s’est rattaché au dossier électronique en qualité de représentant du titulaire de la marque contestée. II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 9. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 10. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; […] ». 11. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le risque de confusion 12. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe n°23/4970555 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne antérieure n°15042369. 13. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 14. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
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a. Sur les produits 15. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 16. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits de la marque contestée, à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ». 17. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; chemises; sous-vêtements (slips, maillots de corps, culottes, bodys); chaussons; chaussettes; chaussures ; ceintures (habillement); chapellerie ». 18. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements » de la marque contestée apparaissent identiques pour certains, et identiques ou à tous le moins fortement similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. b. Sur les signes 19. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleur. 20. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Ce signe a également été enregistré en couleur.
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21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 22. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 23. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une couleur et d’une présentation particulière. Le signe antérieur est quant à lui constitué de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une couleur et d’une présentation particulière. 24. V isuellement et phonétiquement , les signes ont en commun le même élément d’attaque LILI, associé à un terme dissyllabique, PAILLETTES pour le signe contesté, et GAUFRETTE pour la marque antérieure, lesquels sont de longueur proche (respectivement dix et neuf lettres), partagent les mêmes lettres A, E,T,T et E positionnées dans le même ordre et selon le même rang et une sonorité finale identique [_ète]. Ces signes sont en outre tous les deux présentés dans une nuance de couleur rose et dans une police d’écriture manuscrite, accentuant ainsi les ressemblances visuelles. 25. I ntellectuellement les signes partagent le même prénom féminin LILI. Les éléments GAUFRETTE et PAILLETTES présentent quant à eux une évocation différente. 26. Si les signes diffèrent également par la présence d’autres éléments verbaux et d’éléments figuratifs, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 28 à 32). 27. Les signes présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 28. Il n’est pas contesté que les expressions LILI GAUFRETTE de la marque antérieure, et LILI PAILLETTES du signe contestée, apparaissent distinctives à l’égard des produits en cause. 29. La séquence LILI PAILLETTES apparait en outre dominante dans le signe contesté dès lors que les éléments WITH LOVE, de plus petite taille, sont situés sur une ligne inférieure et apparaissent accessoires, en ce qu’ils seront perçus comme une simple expression qualifiant la façon dont sont confectionnés ou proposés les produits (« avec amour »), et venant ainsi simplement préciser les éléments LILI PAILLETTES. Les éléments figuratifs ne remettent pas en cause cette appréciation, ceux-ci ayant une simple fonction décorative.
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30. Il en va de même des éléments figuratifs de la marque antérieure qui reste dominée par les éléments verbaux LILI GAUFRETTE. 31. Le public pertinent portera donc son attention à titre de marque sur les séquences LILI PAILLETTES dans le signe contesté, et LILI GAUFRETTE dans la marque antérieure, lesquelles présentent les ressemblances précitées. 32. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents 33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 34. En l’espèce, les produits de la marque contestée sont de consommation courante, de sorte qu’ils s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 35. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 36. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure complexe LILI GAUFRETTE n’est pas discuté et doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 37. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 38. En l’espèce, les ressemblances moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants (point 32), se trouvent en outre largement compensées par l’identité et la grande similarité des produits en cause (point 18). 39. Ainsi, en raison de l’identité et de la grande similarité des produits, de la même impression d’ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et
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du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence. 40. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour tous les produits visés par la demande. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0018 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°23/4970555 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivant : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ».
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