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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juil. 2025, n° NL 25-0011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | MINIS ; MINISO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4986469 ; 018853595 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | NL20250011 |
Sur les parties
| Parties : | MINISO HONG KONG Ltd (Chine) c/ MINICENTER SARL |
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Texte intégral
NL25-0011 Le 10/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 15 janvier 2025, la société organisée selon les lois chinoises MINISO HONG KONG LIMITED (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25- 0011 contre la marque n° 23 / 4986469 déposée le 28 août 2023, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée MINICENTER est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2024-30 du 26 juillet 2024. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des services de la marque contestée, à savoir : « Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, à domicile, par téléphone et en ligne de marchandises, à savoir de vaisselle, de couverts, de verres (récipients), de tasses, de carafes, de dessous de verre, de dessous de plat, de bougeoirs, de bougies, de linge de table, d’articles de décoration de fêtes ou de table, d’appareils électroménagers, d’appareils électriques de cuisine, d’appareils de chauffage, d’appareils de production de vapeur, d’appareils de ventilation, de climatiseurs, de purificateurs d’eau ou d’air, d’appareils de distribution d’eau, de téléviseurs, de chaînes hi-fi, d’ordinateurs, de téléphones portables, de baladeurs CD, de casques audio, d’oreillettes pour téléphones, de camescopes, de lecteurs dvd et mp3, de clés USB, de disques durs, d’appareils et d’installations d’éclairage, de lampes, de luminaires, d’abat-jour, d’ampoules électriques, de meubles, de stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier], de matelas, de sièges, de literie (à l’exception du linge de lit), d’étagères, d’appliques murales décoratives (ameublement), de glaces (miroirs), de cadres [encadrements], de patères (crochets) non métalliques pour vêtements, de caisses, boîtes, coffres, coffrets, paniers et corbeilles en bois ou en matières plastiques, de vannerie, de rotin, de rideaux, de voilages, de mobiles [objets pour la décoration], d’objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, de pépites et galets de verre décoratifs, de présentoirs, de bacs à plantes, de coussins, de tapis, de nattes, de carpettes, de gazon artificiel, de paillassons, de papiers peints, de tissus d’ameublement, de plaids, de tapisserie et teintures murales en matières textiles, de descentes de bain [tapis], de tringles et barres pour rideaux de douche, de porte-savons, d’anneaux et barres porte-serviettes, de supports de brosses pour les toilettes, de porte-rouleaux de papier hygiénique, de vaporisateurs de parfum, de récipients et supports pour brûler l’encens, de bougies, de vêtements, de chapeaux, de chaussures, de produits d’entretien et de nettoyage de la maison, de produits d’hygiène corporelle, de déodorants, de savons, de shampoings et après-shampoing, de gels douche, de cosmétiques, de produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux, de produits de démaquillage, d’ustensiles cosmétiques, d’ustensiles pour la toilette personnelle, d’outils électriques de bricolage, d’outils à main actionnés manuellement, de petits articles de quincaillerie non métallique, d’étaux, de tréteaux, d’échelles en bois ou en matières plastiques, 2
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de boîtes à outils vides non métalliques, de ceintures porte-outils, de peintures, de laques, d’enduits, de diluants, de mastic, de colles, de pinceaux et rouleaux pour la peinture ; services de regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de marchandises à savoir de vaisselle, de couverts, de verres (récipients), de tasses, de carafes, de dessous de verre, de dessous de plat, de bougeoirs, de bougies, de linge de table, d’articles de décoration de fêtes ou de table, d’appareils électroménagers, d’appareils électriques de cuisine, d’appareils de chauffage, d’appareils de production de vapeur, d’appareils de ventilation, de climatiseurs, de purificateurs d’eau ou d’air, d’appareils de distribution d’eau, de téléviseurs, de chaînes hi-fi, d’ordinateurs, de téléphones portables, de baladeurs CD, de casques audio, d’oreillettes pour téléphones, de camescopes, de lecteurs dvd et mp3, de clés USB, de disques durs, d’appareils et d’installations d’éclairage, de lampes, de luminaires, d’abat-jour, d’ampoules électriques, de meubles, de stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier], de matelas, de sièges, de literie (à l’exception du linge de lit), d’étagères, d’appliques murales décoratives (ameublement), de glaces (miroirs), de cadres [encadrements], de patères (crochets) non métalliques pour vêtements, de caisses, boîtes, coffres, coffrets, paniers et corbeilles en bois ou en matières plastiques, de vannerie, de rotin, de rideaux, de voilages, de mobiles [objets pour la décoration], d’objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, de pépites et galets de verre décoratifs, de présentoirs, de bacs à plantes, de coussins, de tapis, de nattes, de carpettes, de gazon artificiel, de paillassons, de papiers peints, de tissus d’ameublement, de plaids, de tapisserie et teintures murales en matières textiles, de descentes de bain [tapis], de tringles et barres pour rideaux de douche, de porte-savons, d’anneaux et barres porte-serviettes, de supports de brosses pour les toilettes, de porte-rouleaux de papier hygiénique, de vaporisateurs de parfum, de récipients et supports pour brûler l’encens, de bougies, de vêtements, de chapeaux, de chaussures, de produits d’entretien et de nettoyage de la maison, de produits d’hygiène corporelle, de déodorants, de savons, de shampoings et après-shampoing, de gels douche, de cosmétiques, de produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux, de produits de démaquillage, d’ustensiles cosmétiques, d’ustensiles pour la toilette personnelle, d’outils électriques de bricolage, d’outils à main actionnés manuellement, de petits articles de quincaillerie non métallique, d’étaux, de tréteaux, d’échelles en bois ou en matières plastiques, de boîtes à outils vides non métalliques, de ceintures porte-outils, de peintures, de laques, d’enduits, de diluants, de mastic, de colles, de pinceaux et rouleaux pour la peinture, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec informations et conseils dans des magasins d’exposition, de vente, dans un catalogue général, un site web, ou autre média électronique ; agences d’import-export ; services de sous-traitance sous forme de négociation de contrats et d’approvisionnement en produits pour des tiers [assistance commerciale] ; regroupement des commandes de produits et services pour le compte de plusieurs clients afin d’obtenir des remises commerciales (services de commandes en gros) ; services d’achat de produits et services pour d’autres entreprises (approvisionnement) ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; administration commerciale, administration de programmes d’avantages promotionnels et de vente ; traitement administratif et préparation de commandes ; mise à disposition d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne ; promotion des ventes pour des tiers ; services de présentation et de démonstration de produits et services dans un but promotionnel ou publicitaire, sur tout moyen de communication pour la vente en gros, au détail et en ligne ; services d’abonnements à des publications électroniques ou non concernant des offres promotionnelles et de fidélisation pour des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; recueil, compilation et/ou systématisation de données dans un fichier central ; gestion administrative, gestion commerciale de comptes clients ; constitution et exploitation de banques de données administratives à savoir gestion de banques de données administratives ». 3
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3. Le motif de nullité invoqué dans le récapitulatif de la demande en nullité est l’atteinte à la marque
antérieure de l’Union européenne
n° 018853595 déposée le 27 mars 2023 et enregistrée le 27 juillet 2023 sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dit dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire s’étant rattaché au dossier, et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 24 janvier 2025 et reçue le 4 février 2025, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations dans les délais impartis. 8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 23 mai 2025. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur : Evoque l’historique de la société dont il est titulaire et fait valoir qu’il s’agit d’une enseigne de distribution internationale qui propose une large gamme de produits à des prix abordables ; Invoque le fait que la marque antérieure bénéficie d’une forte renommée sur le territoire de l’Union européenne pour les services fournis en classe 35. A cet égard, il fait valoir :
- que la marque antérieure bénéficie d’une très large visibilité en France et plus généralement en Union européenne en raison du nombre de boutiques qui ont été ouvertes sur ces territoires ; 4
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— que le chiffre d’affaires est grandissant en Europe notamment sur la période de 2021 à 2023 ;
- que le nombre de boutiques présentes en Europe est également grandissant ;
- que les dépenses liées à la promotion et à la publicité de la marque sont croissantes et que celles liées à l’obtention de licences ont également augmenté sur la période de 2021 à 2023 ;
- que la marque antérieure fait l’objet de plusieurs collaborations régulières avec des marques populaires et des créateurs de contenu afin d’accroitre sa notoriété ;
- que le nombre d’abonnés sur les comptes officiels de la marque antérieure sur les réseaux sociaux pour janvier 2025 est important. Invoque la similitude des marques en conflit : similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. L’élément dominant de la marque antérieure étant l’élément verbal MINISO et au sein du signe contesté, l’élément verbal MINIS, et sur le plan conceptuel les marques étant susceptibles de renvoyer à tout ce qui est petit, court ; Invoque le lien existant entre les deux signes dans l’esprit du public, et notamment le fait que les services visés par les marques en conflit partagent de nombreuses similarités (se rapportent au domaine de la promotion et de la vente au détail de biens de consommation courante) ; Invoque le risque de préjudice : profitant indûment du pouvoir attractif et de la valeur publicitaire de la marque antérieure, le titulaire de la marque contestée est susceptible de stimuler le recours à ses services au-delà̀ de ce qui aurait pu être attendu, ce qui donne lieu à un avantage déloyal au profit du titulaire de la marque contestée ; Fait valoir que la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation ; Fait valoir l’absence de juste motif : le titulaire de la marque contestée ne justifie aucunement l’utilisation du terme MINIS, si ce n’est la volonté de faire référence à sa marque MINISO pour tirer profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, le demandeur cite et fournit des annexes qui seront listées ultérieurement. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée : Invoque l’irrecevabilité de la demande en nullité au motif qu’il ne ressort pas de l’exposé des moyens produit par le demandeur quels sont les services revendiqués par la marque antérieure sur lesquels se fonde l’action en nullité, ni même quels sont les services pour lesquels la renommée est revendiquée ; 5
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Sur la renommée de la marque antérieure : Fait valoir que s’il ressort des pièces produites et notamment des articles de presse qu’une partie du public connait la marque MINI SO, pour autant i l ne s’agit pas en l’espèce d’une partie significative du public pertinent ; il fait valoir à cet égard :
- que le demandeur ne démontre pas qu’il occupe une part de marché significative en Union européenne ;
- que sa part de marché est plus que limitée en Union européenne et même dans le monde ;
- s’agissant de la durée de l’usage, que les pièces fournies font état d’une apparition sur le marché européen en 2019-2020 et visent principalement les années 2021 à 2023 et qu’il s’agit d’une période bien trop courte ; Considère que la marque antérieure n’a pas acquis de renommée pour les services revendiqués en classe 35 ; Considère que la marque contestée n’est pas renommée, que ce soit sous la forme sous laquelle elle est enregistrée ou sous une autre ; Fait valoir que le demandeur n’a pas démontré la renommée de la marque antérieure sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne ; Fait valoir que le demandeur ne parvient pas à démontrer une renommée acquise avant la date de dépôt de la marque contestée. Sur l’atteinte à la renommée Invoque l’absence d’identité et de similitude entre les signes (détaille les différentes visuelles, phonétiques et intellectuelles) ; il cite à cet égard, une décision d’opposition ayant déjà été rendue entre les mêmes parties et ayant reconnu l’absence de risque de confusion entre les signes ; Fait valoir l’absence de lien entre les signes dans l’esprit du public dès lors que l’intensité de la prétendue renommée de la marque antérieure fait défaut, de même que la similitude des signes, et une partie de la similarité entre les services ; il invoque également à cet égard, l’absence de distinctivité de l’élément commun MINI ; Fait valoir l’absence de risque de préjudice, dès lors qu’il n’y a aucune association possible entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent ; Demande que les frais de la procédure soient supportés par le demandeur. 6
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II.- DECISION A. S ur la recevabilité de la demande en nullité 11. Le titulaire de la marque contestée a soulevé l’irrecevabilité de la présente demande en nullité, au motif qu’il ne ressortirait pas de l’exposé des moyens produit par le demandeur quels sont les services revendiqués par la marque antérieure sur lesquels se fonde l’action en nullité, ni même quels sont les services pour lesquels la renommée est revendiquée. 12. L’article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ : « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2 ». Lequel article R. 716-1 du code précité prévoit que « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (…) 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ; (…) ». A cet égard, la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise, dans son article 4 I 1) a) que lorsque la demande en nullité est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure enregistrée ou déposée, le demandeur fournit au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués, « l’ indication de s produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité ». Ce même article ajoute dans son point b) que le demandeur doit également fournir lorsque la demande en nullité est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure jouissant d’une renommée, outre les pièces visées au point a) du présent paragraphe « les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour les produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité ». 13. En l’espèce, le demandeur dans son exposé des moyens précise : « ainsi et au regard de ce qui précède, la marque MINISO bénéficie d’une forte renommée sur le territoire de l’UE pour les services de la classe fournis en classe 35 ». 14. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de la décision du Directeur général de l’INPI, le demandeur a explicitement désigné les services sur lesquels il se fondait à l’appui de sa demande en nullité, et pour lesquels il revendiquait la renommée de la marque antérieure.
15. En conséquence, la présente demande en nullité est recevable. 7
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B. S ur le droit applicable 16. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 17. A cet égard, l’article L.711-3 I, du code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ; ». 18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C. S ur le fond 19. En l’espèce, la demande en nullité de la marque n° 23 / 4986469 contestée est fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’union européenne n° 018853595. 20. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d’une marque de l’Union européenne dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire un usage sans juste motif de la marque contestée qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. 8
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a. Sur la renommée de la marque antérieure 21. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. 22. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28 août 2023. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l’union européenne antérieure n° 018853595 a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, pour les services pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir : « Classe 35 : Services de conseils pour la direction des affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Services d’agences d’import-export; Publicité; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services de marketing; Services de vente au détail de papeterie; Services de vente au détail concernant les jouets; Services de magasins de vente au détail de produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail d’aliments ». 23. A cet égard, le demandeur soutient que la marque antérieure bénéficie d’une forte renommée sur le territoire de l’Union européenne pour les services fournis en classe 35. A cet égard, il fait valoir :
- que la marque antérieure bénéficie d’une très large visibilité en France et plus généralement en Union européenne en raison du nombre de boutiques qui ont été ouvertes sur ces territoires (Annexe 2) ;
- que le chiffre d’affaires est grandissant en Europe notamment sur la période de 2021 à 2023 ;
- que le nombre de boutiques présentes en Europe est également grandissant ;
- que les dépenses liées à la promotion et à la publicité sont croissantes et que celles liées à l’obtention de licences ont également augmenté sur la période de 2021 à 2023 (Annexe 3) ;
- que la marque antérieure fait l’objet de plusieurs collaborations régulières avec des marques populaires et des créateurs de contenu afin d’accroitre sa notoriété ; 10
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— que le nombre d’abonnés sur les comptes officiels de la marque antérieure sur les réseaux sociaux pour janvier 2025 est très important. 24. A l’appui de sa démonstration, il fournit plusieurs annexes: Annexe 1 : Présentation de la marque MINISO Annexe 2 : Couverture par la presse des ouvertures de magasins MINISO Annexe 3 : Campagne publicitaire MINISO à Paris Annexe 4 : Décision de l’office espagnol sur la renommée de la marque MINISO 25. En réponse à ces arguments, le titulaire de la marque contestée fait valoir que s’il ressort des pièces produites et notamment des articles de presse qu’une partie du public connait la marque MINI SO, pour autant il ne s’agit pas en l’espèce d’une partie significative du public pertinent. Il fait valoir à cet égard :
- que le demandeur ne démontre pas qu’il occupe une part de marché significative en Union européenne, étant donné que les preuves soumises (articles de presse, page Wikipédia et données chiffrées non certifiées) ne contiennent pas d’éléments objectifs suffisamment circonstanciés ou vérifiables pour permettre d’apprécier la part de marché détenue par la marque MINI SO en Union européenne ou ne serait-ce même qu’en France ;
- qu’une analyse rapide de la part de marché détenue par les concurrents directs du demandeur démontre au contraire que sa part de marché est plus que limitée en Union européenne et même dans le monde ;
- s’agissant de la durée de l’usage, que les pièces fournies font état d’une apparition sur le marché européen en 2019-2020 et visent principalement les années 2021 à 2023 et qu’il s’agit d’une période bien trop courte. Il en conclut que la marque antérieure n’a pas acquis de renommée pour les services revendiqués en classe 35, que ce soit sous la forme sous laquelle elle est enregistrée ou sous une autre forme, et que le demandeur ne parvient pas à démontrer une renommée acquise avec la date de dépôt de la marque contestée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. 26. Comme le relève le titulaire de la marque contestée, une partie des pièces fournit par le demandeur ont été publiées postérieurement au dépôt de la marque contestée. Toutefois le demandeur, dans son exposé des moyens ainsi que dans les différentes annexes fournies, apporte des éléments datés antérieurement au dépôt de la marque contestée, à savoir notamment : Dans son exposé des moyens :
- « 20 octobre 2020 : ouverture de la 1ère boutique MINISO à Paris » (https://www.miniso.fr/blogs/journal/miniso-1ere-boutique-paris), page 3 ; 11
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— « Miniso ouvre son premier magasin en Italie » – article daté du 14/04/2021 (https://www.rli.uk.com/miniso-opens-first-italy-store/), page 8 ;
- « Boutique Miniso, centre commercial Solaris, Tallinn, Estonie » – article daté du 10 août 2021 (https://www.alamy.com/miniso-shop-solaris-shopping-mall-tallinn-estonia- image444246641.html), page 9. Annexe 1 :
- Sur la page Wikipédia : « en 2022, la marque revendique plus de 2 000 boutiques dans 90 pays, et un chiffre d’affaires de 1,6 milliards d’euros en 2021 » ; « En 2019, la première boutique ouvre à La Réunion. En 2020, N R, J S et A W obtiennent et développent la franchise. En 2020, la marque ouvre sa première boutique en France métropolitaine, à Paris. En 2023, la marque annonce 15 boutiques et 70 salariés en 2023 » ;
- « Miniso : Une success story à la Chinoise Marketing Chine » – article daté du 21 avril 2018 (https://marketing-chine.com/miniso-success-story-a-chinoise) Annexe 2 :
- « 20 octobre 2020 : ouverture de la 1ère boutique MINISO à Paris » ;
- « Miniso, l’enseigne chinoise à petits prix à la conquête de la France – Le Parisien » – le 13 janvier 2022 précisant que « La chaîne de magasins d’accessoires du quotidien a ouvert sa 8e boutique française ce mercredi, à Paris. Une vingtaine d’autres devraient naître cette année (…). ».;
- Le rush français de l’enseigne chinoise Miniso passe par les Champs-Elysées : « Un mégastore qui constitue déjà la 24e adresse de la chaîne sur le marché tricolore, où elle est arrivée en 2020. » (https://fr.fashionnetwork.com/news/Le-rush-francais-de-l-enseigne-chinoise-miniso- passe-par-les-champs-elysees,1645297.html) 27. Par ailleurs, s’agissant des données chiffrées, le demandeur démontre que le nombre de boutiques est croissant depuis 2018 en France et en Europe (plus de 43 nouveaux magasins ont ouvert par an), son chiffre d’affaire grandissant en Europe (étant passé d’environ 15 millions d’euros en 2021 à 20 millions en 2023),que les dépenses liées à la promotion et à la publicité sont croissantes et sont passées de 30 millions d’euros en 2021 à 41 millions d’euros en 2023, qu’il en est de même des dépenses liées à l’obtention de licences (11,5 millions d’euros en 2021 à 33 millions d’euros en 2023). A cet égard, il convient de souligner que les données chiffrées apportées par le demandeur sont corroborées par les articles de presse fournis par ce dernier et permettent d’en attester la véracité. 28. Ainsi, il ressort clairement de l’ensemble des pièces précitées que la marque antérieure a fait l’objet d’une ascension fulgurante depuis 2018 auprès du grand public et est connu de celui-ci 12
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comme enseigne de vente d’une gamme étendue de produits (tels que des jouets, cosmétiques, parfums, articles pour la maison et des snacks). En effet, les pièces susmentionnées proviennent, pour la plus grande partie, de sources externes, indépendantes et récentes, et font valoir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage certes récent mais grandissant et intensif et qu’elle est ainsi connue du public client des magasins spécialisés dans les biens de grande consommation en France et en Europe. 29. Dès lors, les pièces fournies permettent bien de démontrer que depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, la marque figurative est connue d’une partie significative du public sur le marché de l’Union Européenne et en particulier en France, à savoir le grand public. 30. Ainsi, la renommée de la marque antérieure au jour du dépôt de la marque contestée a été démontrée pour les services suivants « Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services de vente au détail de papeterie; Services de vente au détail concernant les jouets; Services de magasins de vente au détail de produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail d’aliments ». b. Sur la comparaison des signes en cause 31. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 32. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 13
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L’impression d’ensemble produite par les signes 33. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de deux éléments verbaux dans une certaine présentation, d’éléments figuratifs et de couleurs. 34. Les signes en cause ont un commun le terme MINI ainsi que la lettre S. 35. Toutefois, visuellement, les éléments MINI S du signe contesté et MINI SO de la marque antérieure se distinguent par leur terminaison (S pour la demande contestée et SO pour la marque antérieure). De plus, cette différence est nettement renforcée par la présentation respective des signes. En effet :
- le signe contesté MINI S est présenté selon un mouvement ascendant, en lettres de couleur bleu, la lettre S étant dissociée de la séquence MINI par sa taille nettement plus grande et par l’espace qui les sépare, se terminant dans sa partie supérieure par un point fermé et étant inscrite dans une sorte d’étoile de couleur jaune ;
- alors que la marque antérieure MINI SO est présentée sur deux lignes, l’élément inférieur SO étant suivi d’un smiley et le tout étant inscrit dans un sac de course stylisé et rectangulaire de couleur noire. Il en résulte une physionomie différente entre ces signes. 36. P honétiquement , ces éléments verbaux se distinguent par leurs sonorités finales (sonorité [aisse] pour le signe contesté, sonorité [sso] pour la marque antérieure). En effet, comme le relève le titulaire de la marque contestée, il est probable que le signe MINI S soit prononcé en « deux syllabes (MINI/ESSE) », compte tenu de la présentation séparée des éléments MINI et S. 14
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37. I ntellectuellement , dans la marque antérieure, la séquence SO est susceptible de renvoyer « au terme anglais SO (si, tellement, ainsi) », comme le souligne le titulaire de la marque contestée, ce qui n’est pas le cas de la lettre S du signe contesté. 38. Ainsi, les signes en cause présentent de faibles similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 39. Le terme MINI commun aux deux signes, qui est couramment utilisé pour qualifier ce qui est de petite taille, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause qui peuvent être fournis dans des espaces de vente de petite dimension. En effet, comme l’a justement souligné le titulaire de la marque contestée le « terme « MINI », isolé au sein de chacun des signes, présente un caractère distinctif très faible, voire nul, [puisqu’il signifie] « très petit ». Il précise en outre que « dans le secteur de la vente au détail, auquel appartiennent les parties, les principaux acteurs du marché ont pour habitude d’identifier leurs magasins de ville en le faisant précéder d’un diminutif, comme par exemple : – Petit casino, – Mini supermarché E. Leclerc, – Mini marché » et produit de la documentation à l’appui de son argumentation. 40. Or, en présence d’éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause, en l’espèce les séquences finale –S et –SO ainsi que les présentations particulières et les éléments figuratifs des signes en présence. 41. Par conséquent, les faibles similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelle entre les signes sont encore atténuées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte. c. S ur le lien entre les signes dans l’esprit du public 15
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42. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné. 43. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et, le cas échéant, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. 44. La demande en nullité fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure porte sur tous les services de la marque contestée, à savoir : « Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, à domicile, par téléphone et en ligne de marchandises, à savoir de vaisselle, de couverts, de verres (récipients), de tasses, de carafes, de dessous de verre, de dessous de plat, de bougeoirs, de bougies, de linge de table, d’articles de décoration de fêtes ou de table, d’appareils électroménagers, d’appareils électriques de cuisine, d’appareils de chauffage, d’appareils de production de vapeur, d’appareils de ventilation, de climatiseurs, de purificateurs d’eau ou d’air, d’appareils de distribution d’eau, de téléviseurs, de chaînes hi-fi, d’ordinateurs, de téléphones portables, de baladeurs CD, de casques audio, d’oreillettes pour téléphones, de camescopes, de lecteurs dvd et mp3, de clés USB, de disques durs, d’appareils et d’installations d’éclairage, de lampes, de luminaires, d’abat-jour, d’ampoules électriques, de meubles, de stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier], de matelas, de sièges, de literie (à l’exception du linge de lit), d’étagères, d’appliques murales décoratives (ameublement), de glaces (miroirs), de cadres [encadrements], de patères (crochets) non métalliques pour vêtements, de caisses, boîtes, coffres, coffrets, paniers et corbeilles en bois ou en matières plastiques, de vannerie, de rotin, de rideaux, de voilages, de mobiles [objets pour la décoration], d’objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, de pépites et galets de verre décoratifs, de présentoirs, de bacs à plantes, de coussins, de tapis, de nattes, de carpettes, de gazon artificiel, de paillassons, de papiers peints, de tissus d’ameublement, de plaids, de tapisserie et teintures murales en matières textiles, de descentes de bain [tapis], de tringles et barres pour rideaux de douche, de porte-savons, d’anneaux et barres porte-serviettes, de supports de brosses pour les toilettes, de porte-rouleaux de papier hygiénique, de vaporisateurs de parfum, de récipients et supports pour brûler l’encens, de bougies, de vêtements, de chapeaux, de chaussures, de produits d’entretien et de nettoyage de la maison, de produits d’hygiène corporelle, de déodorants, de savons, de shampoings et après-shampoing, de gels douche, de cosmétiques, de produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux, de produits de démaquillage, d’ustensiles cosmétiques, d’ustensiles pour la toilette personnelle, d’outils électriques de bricolage, d’outils à main actionnés manuellement, de petits articles de quincaillerie non métallique, d’étaux, de tréteaux, d’échelles en bois ou en matières plastiques, de boîtes à outils vides non métalliques, de ceintures porte-outils, de peintures, de laques, d’enduits, de diluants, de mastic, de colles, de pinceaux et rouleaux pour la peinture ; services de regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de marchandises à savoir de vaisselle, de couverts, de verres (récipients), de tasses, de carafes, de dessous de verre, de dessous de plat, de bougeoirs, de bougies, de linge de table, d’articles de décoration de fêtes ou de table, d’appareils électroménagers, d’appareils électriques de cuisine, d’appareils de 16
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chauffage, d’appareils de production de vapeur, d’appareils de ventilation, de climatiseurs, de purificateurs d’eau ou d’air, d’appareils de distribution d’eau, de téléviseurs, de chaînes hi-fi, d’ordinateurs, de téléphones portables, de baladeurs CD, de casques audio, d’oreillettes pour téléphones, de camescopes, de lecteurs dvd et mp3, de clés USB, de disques durs, d’appareils et d’installations d’éclairage, de lampes, de luminaires, d’abat-jour, d’ampoules électriques, de meubles, de stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier], de matelas, de sièges, de literie (à l’exception du linge de lit), d’étagères, d’appliques murales décoratives (ameublement), de glaces (miroirs), de cadres [encadrements], de patères (crochets) non métalliques pour vêtements, de caisses, boîtes, coffres, coffrets, paniers et corbeilles en bois ou en matières plastiques, de vannerie, de rotin, de rideaux, de voilages, de mobiles [objets pour la décoration], d’objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, de pépites et galets de verre décoratifs, de présentoirs, de bacs à plantes, de coussins, de tapis, de nattes, de carpettes, de gazon artificiel, de paillassons, de papiers peints, de tissus d’ameublement, de plaids, de tapisserie et teintures murales en matières textiles, de descentes de bain [tapis], de tringles et barres pour rideaux de douche, de porte-savons, d’anneaux et barres porte-serviettes, de supports de brosses pour les toilettes, de porte-rouleaux de papier hygiénique, de vaporisateurs de parfum, de récipients et supports pour brûler l’encens, de bougies, de vêtements, de chapeaux, de chaussures, de produits d’entretien et de nettoyage de la maison, de produits d’hygiène corporelle, de déodorants, de savons, de shampoings et après-shampoing, de gels douche, de cosmétiques, de produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux, de produits de démaquillage, d’ustensiles cosmétiques, d’ustensiles pour la toilette personnelle, d’outils électriques de bricolage, d’outils à main actionnés manuellement, de petits articles de quincaillerie non métallique, d’étaux, de tréteaux, d’échelles en bois ou en matières plastiques, de boîtes à outils vides non métalliques, de ceintures porte-outils, de peintures, de laques, d’enduits, de diluants, de mastic, de colles, de pinceaux et rouleaux pour la peinture, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec informations et conseils dans des magasins d’exposition, de vente, dans un catalogue général, un site web, ou autre média électronique ; agences d’import-export ; services de sous-traitance sous forme de négociation de contrats et d’approvisionnement en produits pour des tiers [assistance commerciale] ; regroupement des commandes de produits et services pour le compte de plusieurs clients afin d’obtenir des remises commerciales (services de commandes en gros) ; services d’achat de produits et services pour d’autres entreprises (approvisionnement) ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; administration commerciale, administration de programmes d’avantages promotionnels et de vente ; traitement administratif et préparation de commandes ; mise à disposition d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne ; promotion des ventes pour des tiers ; services de présentation et de démonstration de produits et services dans un but promotionnel ou publicitaire, sur tout moyen de communication pour la vente en gros, au détail et en ligne ; services d’abonnements à des publications électroniques ou non concernant des offres promotionnelles et de fidélisation pour des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; recueil, compilation et/ou systématisation de données dans un fichier central ; gestion administrative, gestion commerciale de comptes clients ; constitution et exploitation de banques de données administratives à savoir gestion de banques de données administratives ». 45. La marque antérieure apparaît intrinsèquement dotée d’un caractère distinctif normal au regard des services pour lesquels sa renommée a été établie, et cette distinctivité est accrue pour ces services du fait de sa renommée. 17
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46. En l’espèce, il ressort du point 41 que les signes en cause présentent une impression d’ensemble distincte. 47. Les services susvisés de la marque contestée sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains des services pour lesquels la marque antérieure est renommée, à savoir les services suivants : « Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services de vente au détail de papeterie; Services de vente au détail concernant les jouets; Services de magasins de vente au détail de produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail d’aliments ». Toutefois, malgré la proximité entre ces services et la renommée de la marque antérieure pour certains des services invoqués, le public n’établira pas de lien entre les signes en cause compte tenu de leur absence de similitude due à leur impression d’ensemble différente, le signe contesté ne faisant pas penser à la marque antérieure . 48. Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’existe pas de forte similarité entre les signes, de sorte que malgré la renommée de la marque antérieure et un chevauchement des publics respectifs des services concernés, appliqué à ces services, le signe n’évoquera pas la marque antérieure invoquée qui fait avant tout référence à un sac de course sur lequel est inscrit les éléments MINI SO et un smiley. En effet, s’il a été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée et que les services en cause sont identiques ou similaires, ces deux facteurs ne peuvent être considérés comme suffisants pour démontrer l’existence d’un lien de rattachement entre les marques dans l’esprit du consommateur au regard des signes en cause. 49. Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments précités, il n’est pas établi que le consommateur des services contestés soit susceptible d’opérer un lien entre le signe contesté, appliqué aux services qu’il désigne, et la marque antérieure. 50. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant l’une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, aucune atteinte à la 18
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renommée de la marque antérieure invoquée ne peut dès lors être établie pour les services contestés. 51. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°018853595. D- Sur la répartition des frais 52. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2 II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III. que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 53. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a présenté lors de ses observations une demande de prise en charge des frais exposés. 54. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée pour l’intégralité des services attaqués par le demandeur, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié. 55. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté un jeu d’observations en réponse à la demande en nullité du demandeur. 56. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). 19
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : La demande en nullité NL25-0011 est recevable. Article 2 : La demande en nullité NL25-0011 est rejetée. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société organisée selon les lois chinoises MINISO HONG KONG LIMITED au titre des frais exposés . 20
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