Cassation 13 novembre 2025
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2021, n° OP 20-2879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2879 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Bête BIERE DE CARACTERE ; HYDRATE THE BEAST! ; REFRESH THE BEAST! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4628250 ; 016166861 ; 016658205 |
| Référence INPI : | O20202879 |
Sur les parties
| Parties : | MONSTER ENERGY COMPANY (États-Unis) c/ ONYX SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2879 07/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ONYX (société par actions simplifiée) a déposé le 28 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 628 250 portant sur le signe complexe LA BÊTE BIERE DE CARACTERE. Le 18 août 2020, la société MONSTER ENERGY COMPANY (société régie par les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne REFRESH THE BEAST!, déposée le 26 avril 2017 et enregistrée sous le n° 16658205, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne HYDRATE THE BEAST!, déposée le 14 décembre 2016 et enregistrée sous le n° 16166861, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 16658205 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque n° 16658205 porte sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons sans alcool; Bières ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars » apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « Bières » de la marque antérieure invoquée, de boissons contenant de l’alcool, de sorte qu’el es présentent les mêmes nature, fonction et destination. Ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareil ement consommés à des moments spécifiques de la journée, en apéritif et au cours des repas de sorte qu’ils sont susceptibles de se retrouver sur une même table. En outre, ces produits s’adressent à la même clientèle et sont commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes et débits de boissons) ou dans les mêmes rayons ou des rayons très proches des grandes surfaces. S’il est vrai, comme le soutient la société déposante, que les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement ne sont pas identiques aux « Bières » de la marque antérieure invoquée dès lors que les « Bières » sont expressément exclues du libel é de la demande d’enregistrement contestée, ces produits n’en sont pas moins similaires en raison des ressemblances intrinsèques liées à leurs nature, usage et habitudes de consommation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Ces produits sont donc similaires, le consommateur étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les liens de similarité effectués par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Boissons sans alcool » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Bières » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée et démontrée. Les « services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Boissons sans alcool ; Bières » de la marque antérieure invoquée. En effet, la prestation des premiers s’accompagne de la fourniture des seconds, qui en constituent soit le complément, soit l’objet. Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Boissons sans alcool ; Bières » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers, qui s’entendent de prestations d’accueil et d’hébergement, n’ont pas directement pour objet la fourniture des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement proposés lors de la mise en œuvre des premiers. Même s’il est vrai, tel que le souligne la société opposante, que les services précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent proposer dans le cadre de leur prestation des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, cette prestation ne revêt qu’un caractère accessoire. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA BÊTE BIERE DE CARACTERE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La marque antérieure porte sur le signe verbal REFRESH THE BEAST!. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs et la marque antérieure de trois éléments verbaux et d’un point d’exclamation. Les signes ont en commun des éléments verbaux visuel ement et phonétiquement proches et intel ectuel ement identiques à savoir LA BÊTE pour le signe contesté, THE BEAST pour la marque antérieure. En effet, visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux LA BÊTE et THE BEAST sont tous deux composés de deux termes de longueur proche comportant les lettres BE/T, se prononçant en deux temps et contenant une sonorité centrale proche dominée par la lettre B [bè] / [bi], et une sonorité finale proche dominée par la lettre T [te] / [ste], ce qui leur confère un rythme identique, une physionomie et une prononciation proches.
Surtout, intel ectuel ement, les éléments verbaux LA BÊTE et THE BEAST, aisément compris par le consommateur français d’attention et de culture moyennes, comme signifiant « la bête », ont une évocation identique. Ainsi, le signe contesté sera immédiatement perçu comme la traduction française de la marque antérieure, le consommateur pouvant être ainsi amené à croire que le signe contesté constitue la version française de la marque antérieure. Dès lors, les différences relevées par la société déposante ne sont pas de nature à supplanter les ressemblances phonétiques et surtout intel ectuel es précitées. Pris dans leur ensemble, les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux BIERE DE CARACTERE, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs dans le signe contesté ainsi que par la présence de l’élément verbal REFRESH et d’un point d’exclamation au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les ensembles LA BÊTE / THE BEAST revêtent un caractère parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, les éléments verbaux LA BÊTE apparaissent dominants au sein du signe contesté en raison de leur présentation sur une ligne supérieure, en gras et en caractères de grande tail e ; les éléments verbaux BIERE DE CARACTERE présentés quant à eux, sur une ligne inférieure, en caractères nettement plus petits et moins lisibles apparaissent dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils désignent la nature ou l’objet des produits et services en cause et ne sont donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 La présentation particulière du signe contesté tenant à la présence d’un carré noir, la police de caractères des éléments verbaux LA BÊTE et les éléments figuratifs représentant un cercle doré marqué par des traces de griffures ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes LA BÊTE ; au contraire, la police de caractères de style médiéval et la lettre B, inscrite en caractère de très grande tail e viennent particulièrement mettre en exergue les éléments verbaux LA BÊTE. Si les éléments figuratifs peuvent parfois être considérés comme au moins aussi importants que les éléments verbaux comme le souligne la société déposante, en l’espèce, ils revêtent un caractère accessoire et décoratif dès lors que les traces de griffures qui marquent à la fois le cercle doré et la lettre B du terme BÊTE viennent il ustrer les termes LA BÊTE. Par ail eurs, contrairement à ce que soutient la société déposante, le carré noir, loin de renvoyer à un « univers sombre et mystérieux » est de nature à mettre en exergue les éléments verbaux LA BETE par le contraste de couleurs adopté. Au sein de la marque antérieure, les éléments THE BEAST apparaissent également dominants dès lors qu’ils sont précédés du terme REFRESH, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « rafraîchir » et qui, dès lors, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il renvoie à une caractéristique, à savoir d’être des produits rafraîchissants. De surcroît, le terme REFRESH, en dépit de sa position d’attaque ne fait qu’introduire les termes THE BEAST ; enfin, le point d’exclamation final, qui n’a aucune incidence phonétique, ne fait que mettre en exergue les éléments THE BEAST pour en souligner leur importance. A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure sera perçue comme une expression d’ensemble ou un slogan ne confère pas pour autant un caractère dominant au terme REFRESH. Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le terme REFRESH renvoie à une notion de fraîcheur, « évocation absente de la demande de marque », dès lors que chacune des marques sera comprise comme faisant référence immédiatement à « la bête ». Enfin, sont extérieurs à la procédure, les décisions d’opposition citées par la société déposante ; en effet, cel es-ci sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté LA BÊTE BIERE DE CARACTERE est donc similaire à la marque verbale antérieure REFRESH THE BEAST!. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 B. Sur le fondement de la marque n° 16166861 Sur la comparaison des services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons sans alcool ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les services précités de la demande d’enregistrement contestée doivent être considérés comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal HYDRATE THE BEAST! La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, le terme HYDRATE de la marque antérieure, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « hydrater » apparaissant également faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il renvoie à une caractéristique à savoir d’être des produits permettant de s’hydrater. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LA BÊTE BIERE DE CARACTERE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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