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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2021, n° OP 20-3671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3671 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LK LUXURY KARINTON ; KL ; KL ; KARL LAGERFELD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4662406 ; 1514963 ; 948338 ; 004451225 |
| Référence INPI : | O20203671 |
Sur les parties
| Parties : | KARL LAGERFELD BV (Pays-Bas) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3671 3 mai 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
M. G O Ra déposé, le 1er juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20/ 4662406 portant sur le signe complexe . Le 24 septembre 2020, la société Karl Lagerfeld B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale verbale KL désignant l’Union européenne, enregistrée le 16 juil et 2007, sous le n° 948338 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque internationale complexe KL désignant l’Union européenne, enregistrée le 12 décembre 2019, sous le n° 1514963, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de renommée de l’Union européenne KARL LAGERFELD n° 4451225. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». El e a en conséquence donné lieu à la publication d’un avis paru au Bul etin officiel de la propriété industriel e N° 20/50 du 11 décembre 2020. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 948338 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; vente en ligne de vêtements, tee shirt ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements (habits) pour femmes ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; vente en ligne de vêtements, tee shirt » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LK LUXURY KARINTON, reproduit ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal KL, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres entrelacées accompagnées de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est pour sa part uniquement composée de deux lettres. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun l’association des lettres K et L, qui présente un même rythme de prononciation, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités proches. Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux LUXURY KARINTON dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’association des lettres K et L, distinctive au regard des produits et des services concernés, apparaît dominante dans le signe contesté en raison de la tail e de ses caractères, les éléments verbaux LUXURY KARINTON, présentés en caractères de tail e nettement plus réduite et dans la
p artie inférieure du signe étant moins perceptibles, l’élément LUXURY, qui renvoie au domaine du luxe, apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LK LUXURY KARINTON est donc similaire à la marque verbale antérieure KL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. B. Sur le fondement de la marque n° 1514963 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente, il n’y pas lieu de procéder à une nouvel e comparaison. Sur la comparaison des signes
L a demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LK LUXURY KARINTON, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe KL, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et d’un élément figuratif, alors que la marque antérieure est pour sa part uniquement composée d’un élément verbal présenté de façon particulière. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la même assocication des lettres K et L. En outre, la marque antérieure emploie une typographie aux lignes souples, qui trouve un écho dans la lettre L du signe contesté.
Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux LUXURY KARINTON dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences comme précédemment relevé. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LK LUXURY KARINTON est donc similaire à la marque complexe antérieure KL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de renommée n° 4451225 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
L a société opposante invoque lors de la formation de l’opposition la marque n° 4451225 sur le fondement de la renommée. Toutefois, dans son exposé des moyens el e déclare ne pas développer d’argument sur ce fondement, qui ne peut dès lors être examiné. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LK LUXURY KARINTON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et les services suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; vente en ligne de vêtements, tee shirt ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et les services précités.
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