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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juin 2021, n° OP 20-2725 |
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| Numéro(s) : | OP 20-2725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BOSS ; BOSS HUGO BOSS ; BOSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4633225 ; 000049262 ; 000049221 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202725 |
Sur les parties
| Parties : | HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ O |
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Texte intégral
OP 20-2725 7 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R O a déposé, le 18 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 633 225 portant sur le signe verbal BOSS. Le 12 août 2020, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, dont el e est titulaire :
- Marque de l’Union européenne BOSS n° 49221, déposée le 1er avril 1996, enregistrée, et renouvelée en dernier lieu le 3 février 2016 ; cette marque est invoquée sur les fondements, d’une part, de l’identité de certains produits et des signes ou du risque de confusion et, d’autre part, d’une atteinte à la renommée de cette marque antérieure.
- Marque de l’Union européenne BOSS HUGO BOSS n° 49262, déposée le 1er avril 1996, enregistrée, et renouvelée en dernier lieu le 3 février 2016 ; cette marque est invoquée sur les fondements, d’une part, du risque de confusion et, d’autre part, d’une atteinte à sa renommée.
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L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant, et ce dernier a fourni des pièces en réponse. A défaut d’observations en réponse de la part de l’opposante dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur l’atteinte à la marque antérieure BOSS n° 49221 par double identité des produits et des signes et par risque de confusion La société opposante invoque une atteinte à cette marque sur le fondement, d’une part, de l’identité de certains produits et des signes et, d’autre part, du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition sur ce fondement est formée à l’encontre des produits suivants de la demande d’enregistrement : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sur ce fondement sont les suivants : « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14) ; joail erie, bijouterie ; horloges et montres. Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; bas ; chapel erie ; sous-vêtements ; vêtements pour la nuit ; vêtements de bain ; peignoirs de bain ; ceintures ; ceintures en cuir ; châles ; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes ; cravates ; gants ; chaussures ». Les « Joail erie ; bijouterie ; métaux précieux et leurs al iages. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains des produits précités de la marque antérieure. Par ail eurs, les produits suivants de la demande d’enregistrement : « pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ;
3 m édail es ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons » apparaissent, pour certains, identiques ou à tout le moins similaires et, pour d’autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement sont identiques et/ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOSS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination BOSS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. La société opposante invoque une identité des signes. L’identité entre les signes suppose une reprise, dans le signe contesté, de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne. En l’espèce, force est de constater que la dénomination BOSS constitutive de la marque antérieure se retrouve intégralement dans le signe contesté, dont el e constitue l’unique élément. Ainsi, le signe verbal contesté BOSS est identique à la marque verbale antérieure de l’Union européenne BOSS. Sur l’appréciation globale En l’espèce, les signes sont identiques et certains des produits en cause ont été reconnus identiques. L’opposition doit donc être accueil ie conformément à l’article L 711-3 I. 1° a) du code de la propriété intel ectuel e pour ces produits identiques. Au regard des autres produits contestés, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En ce qui concerne les produits similaires en cause, compte tenu de l’identité des signes, il existe manifestement un risque de confusion à leur égard dans l’esprit du public pertinent. Ainsi, sur le fondement, d’une part, de l’identité de certains des produits en cause et des signes et, d’autre part, du risque de confusion, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
4 ch aussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». B.Sur l’atteinte à la marque antérieure BOSS HUGO BOSS n° 49262 par risque de confusion La société opposante invoque une atteinte à cette marque sur le fondement du risque de confusion. Sur la comparaison des produits L’opposition sur ce fondement est formée à l’encontre des produits suivants de la demande d’enregistrement : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sur ce fondement sont les suivants : « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joail erie, bijouterie ; horloges. Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; bas ; chapel erie ; sous-vêtements ; vêtements pour la nuit ; vêtements de bain ; peignoirs de bain ; ceintures ; châles ; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes ; cravates ; gants ; chaussures ; ceintures en cuir ». En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, qui ont d’ores-et-déjà été considérés comme identiques et/ou similaires à certains des produits de la marque antérieure n°49221, sont également identiques et/ou similaires à certains des produits précités de la marque antérieure n°49262, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOSS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe BOSS HUGO BOSS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce que ne conteste pas le déposant.
5 L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en une dénomination unique alors que la marque antérieure contient trois éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun la dénomination BOSS, constitutive du signe contesté. En outre, comme le fait valoir la société opposante, cette dénomination est présentée dans les deux signes en majuscules et dans une police de caractères identique, caractérisée par les mêmes pleins et déliés. Il en résulte d’importantes ressemblances entre les signes. Si les signes diffèrent par la présence de deux autres éléments verbaux dans la marque antérieure (HUGO BOSS), la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune BOSS apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, cette dénomination, constitutive du signe contesté, présente un caractère dominant dans la marque antérieure, compte tenu de sa présentation en première ligne et de sa dimension nettement supérieure à cel e des autres éléments verbaux (dont du reste l’un d’eux est un simple rappel de cette dénomination). Ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similitude entre ces signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, il convient de relever que les produits en cause sont identiques et/ou fortement similaires et que les signes sont fortement similaires. Il existe dès lors globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard de ces produits. En outre, l’opposante fait valoir un caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure pour les produits en cause, accru par sa connaissance, ce que ne conteste pas le déposant. El e fournit à cet égard des pièces permettant d’établir que cette marque est connue du public pertinent pour des produits relevant du domaine de la mode.
6 C ette connaissance de la marque antérieure contribue encore à accentuer le risque de confusion sur l’origine des deux marques à l’égard des produits contestés. Enfin, sont inopérantes les pièces fournies par le déposant en réponse à l’opposition. En effet, ces pièces, relatives à l’identité du déposant et à une société BIG BOSS RALPH OUENSANGUA, sont extérieures à la procédure d’opposition, dont le bien-fondé doit s’apprécier uniquement au regard de la seule demande d’enregistrement de marque contestée et des seuls droits antérieurs invoqués. En conséquence, en raison de l’atteinte aux marques antérieure n° 49221 et 49262 sur le fondement de l’identité des produits et des signes ou du risque de confusion, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée, pour les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques BOSS n° 49221 et BOSS HUGO BOSS n° 49262 La société opposante invoque une atteinte aux marques antérieures invoquées sur le fondement d’une atteinte à leur renommée. Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. La protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée des marques antérieures La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée d’une marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’opposante invoque la renommée des marques précitées BOSS n° 49221 et BOSS HUGO BOSS n° 49262.
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Les produits indiqués dans le récapitulatif comme servant de base à l’opposition sur ce fondement sont les suivants :
- Pour la marque BOSS n° 49221 : « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14) ; joail erie, bijouterie ; horloges et montres » (classe 14) ; « Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; bas ; chapel erie ; sous-vêtements ; vêtements pour la nuit ; vêtements de bain ; peignoirs de bain ; ceintures ; ceintures en cuir ; châles ; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes ; cravates ; gants ; chaussures » (classe 25).
- Pour la marque BOSS HUGO BOSS n° 49262 : « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joail erie, bijouterie ; horloges » (classe 14) ; « Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; bas ; chapel erie ; sous-vêtements ; vêtements pour la nuit ; vêtements de bain ; peignoirs de bain ; ceintures ; châles ; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes ; cravates ; gants ; chaussures ; ceintures en cuir » (classe 25). Dans son exposé des moyens, l’opposante affirme que les marques antérieures jouissent d’une renommée « pour les vêtements et articles vestimentaires ». A l’appui de son argumentation, el e produit notamment les pièces suivantes, nommées ainsi dans son bordereau de pièces : « Annexe 11 : Articles de presse portant sur la participation d’Hugo Boss à l’organisation d’évènements sportifs et culturels (26 pages) Annexe 12 : Jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2007, N°05/15795 Hugo Boss / J BOSS OF SCANDALZ STRATEGYZ (3 pages) Annexe 16 : Jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2006, N°05/11296 Hugo Boss / MARKLAND BIG BOSS (5 pages) Annexe 17 : Décision de la seconde chambre de recours de l’EUIPO du 4 mai 2020 R 1525/2019-2 BOSS / CITY BOSS (23 pages) Annexe 18 : Attestation portant sur les dépenses publicitaires du groupe Hugo Boss en France (1 page) Annexe 19 : Article de presse portant sur le parrainage d’Hugo Boss dans la Formule 1 puis la Formule E depuis 2017 (2 pages) ». Il n’est pas contesté qu’au vu des arguments et pièces fournis par l’opposante les marques antérieures jouissent d’une renommée dans le domaine des vêtements. En revanche, à défaut de pièces permettant d’établir un usage et une connaissance des marques antérieures dans le domaine des produits qu’el es revendiquent en classe 14 (précités), il ne peut nul ement être admis de renommée de ces marques pour ces produits. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée des marques antérieures au regard de certains des produits indiqués comme servant de base à l’opposition, à savoir les « Vêtements pour hommes, femmes et enfants ».
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Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu que le signe contesté était identique à la marque antérieure n°49221 et similaire à la marque antérieure n° 49262. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de profit indu ou de préjudice, il convient préalablement d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées est dirigée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Toutefois, suite à une régularisation de la demande d’enregistrement, les services de « conseils en organisation et direction des affaires » ont été supprimés de son libel é. Ainsi, le libel é de la demande d’enregistrement à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte à la renommée des marques antérieures est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ;
9 se rvices d’intermédiation commerciale (conciergerie). Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Comme il l’a été précédemment relevé, le signe contesté est identique à la marque antérieure n°49221 et similaire à la marque antérieure n° 49262 ; en outre, les marques antérieures possèdent, dans le domaine de la mode, un caractère distinctif intrinsèque accru par leur connaissance auprès du public. Par ail eurs, la société opposante invoque un lien entre les services d’ « architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) » de la demande d’enregistrement et les vêtements pour lesquels la renommée des marques antérieures a été admise, ce qui n’est pas contesté par le déposant. De même, la société opposante établit un lien entre les services de « contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement et les marques antérieures invoquées, justifiant, par une argumentation spécifique renvoyant à des pièces probantes, de l’implication de ces marques dans le domaine du sport automobile, ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi, au vu de l’ensemble des facteurs précités, non contestés par le déposant, il peut être admis que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les services d’ « architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec les marques antérieures. En revanche, il en va différemment pour tous les autres services objets de l’opposition, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». A cet égard, pour tous ces services, la société opposante procède par voie d’affirmations, sans aucun renvoi à des pièces fournies.
10 P our certains d’entre eux, el e se contente d’affirmer l’existence d’un lien, d’un profit indu ou d’un préjudice, sans plus d’argumentation. Pour les services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) » et « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; reproduction de documents », la société opposante invoque une « communication publicitaire permanente de Hugo Boss » et une « importante et permanente commercialisation publicitaire » des marques antérieures « dans tous les médias », sans du reste fournir de pièces récentes permettant de le démontrer. De même, pour établir un lien avec les services « service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement, la société opposante fait état d’une exposition des marques antérieures « largement sur les sites internet exploités par la titulaire », sans fournir aucun document corrélatif. Concernant les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement, la société opposante invoque « sa gamme de vêtements de sports » et « la gamme de produits d’horlogerie portant les marques de l’opposante » qui feraient « l’objet d’investissements considérables, dans le cadre de la recherche et développement, notamment de leur matière, confection et mécanismes, et de leur conception », sans fournir toutefois aucune pièce permettant de le démontrer, ni même du reste justifier d’une réel e commercialisation de ces catégories de produits sous les marques antérieures. Enfin, il ne saurait suffire, pour faire admettre l’existence d’un lien entre les marques au regard de l’ensemble des services précités, d’invoquer l’identité ou la similitude entre les signes, le caractère distinctif des marques antérieures et l’image positive de cel es-ci. Ainsi, au regard des services précités, qui sont très éloignés des produits pour lesquels une renommée des marques antérieures a été admise, il n’est pas démontré que le signe contesté puisse évoquer ces dernières dans l’esprit des consommateurs concernés. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant l’une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît dès lors pas fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures pour ces services. En conséquence, au vu de l’ensemble des facteurs pertinents et des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être admis de lien entre les signes dans l’esprit du public concerné qu’au regard des services suivants de la demande d’enregistrement : « architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ». Sur le risque de profit indu ou de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
11 L a notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Comme il l’a été précédemment relevé, les marques antérieures jouissent, dans le domaine de la mode, d’un caractère distinctif intrinsèque accru par leur connaissance auprès du public, les signes sont identiques ou similaires, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été admis au regard de certains des services de la demande d’enregistrement, à savoir : « architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ». En outre, la société opposante souligne l’ « image très positive » des marques antérieures, « liée à la mode, à l’énergie et au succès », ainsi qu’à l’ « élégance, au dynamisme », ce que ne conteste pas le déposant. Il n’est pas contesté que cette image positive et les caractéristiques projetées par ces marques sont de nature à valoriser les services précités. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et les marques antérieures, l’image positive et les caractéristiques projetées par ces dernières soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Ainsi, la demande d’enregistrement apparaît de nature à porte atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées pour ces services, en ce que son usage risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de ces marques. Enfin, sont inopérantes les pièces fournies par le déposant en réponse à l’opposition. En effet, ces pièces, relatives à l’identité du déposant et à une société BIG BOSS RALPH OUENSANGUA, sont extérieures à la procédure d’opposition, dont le bien-fondé doit s’apprécier uniquement au regard de la seule demande d’enregistrement de marque contestée et des seuls droits antérieurs invoqués. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée des marques antérieures n° 49221 et 49262 invoquées, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée, pour les services suivants : « architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ». CONCLUSION En raison, d’une part, de l’atteinte aux marques antérieures n° 49221 et 49262 pour les produits contestés, sur le fondement de l’identité des produits et des signes ou du risque de confusion, et, d’autre part, de l’atteinte à la renommée de ces marques pour certains des services en cause, le signe contesté BOSS RALPH OUENSANGA ne peut être adopté comme marque pour les produits et services suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ;
12 vê tements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ». PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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