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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2026, n° OP 20-3473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3473 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MSR ; MSB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4661434 ; 4612636 |
| Référence INPI : | O20203473 |
Sur les parties
| Parties : | B T c/ A T |
|---|
Texte intégral
OP20-3473 13/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A T a déposé le 29 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 661 434 portant sur le signe verbal MSR. Le 13 septembre 2020, Madame B T a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française MSB, déposée le 8 janvier 2020 et enregistrée sous le numéro 4 612 636, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une action en nullité, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Plats préparés à base de légumes ; Plats préparés essentiellement à base de viande, poulet, de lard et de gibier ; Plats préparés essentiellement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs durs et de bouillon (oden) ; Plats préparés principalement à base de fruits de mer ; Plats préparés principalement composés de substituts de viande ; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes ; Potages et bouillons, extraits de viande ;
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Yaourt ; Yaourt au soja ; Yaourts à boire ; Pâtes à tartiner végétales ; Pâte à tartiner au citron ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces chaudes et froides de type vinaigrettes (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Plats préparés composés principalement de riz ; Plats préparés principalement à base de pâtes ; pâte à tartiner au chocolat ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles comestibles ; malt ; crustacés vivants ; céréales en grains non travaillés ; agrumes frais ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles comestibles ; malt ; crustacés vivants ; céréales en grains non travaillés ; agrumes frais ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MSR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MSB, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont chacun constitués d’une séquence de trois lettres. Visuellement, les signes en cause présentent une même longueur de trois lettres, dont les deux premières sont identiques (MS) et dont les troisièmes (respectivement R et B) présentent une structure proche, ce qui confère aux deux signes une forte ressemblance visuelle.
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A cet égard, l’opposant indique que « les dernières lettres B/R … sont graphiquement extrêmement voisines et ce d’autant plus que ces lettres sont en majuscules… ». Phonétiquement, les signes présentent un rythme identique en trois temps et les mêmes sonorités d’attaque, ce qui leur confère une faible ressemblance phonétique. Le déposant fait valoir que « lorsque les marques sont courtes ou brèves, comme c’est le cas en l’espèce, une seule différence peut revêtir une plus grande importance que dans les marques plus « longues » ». Toutefois, force est de constater que les lettres R et B sont proches par leur structure, comme le relève à juste titre l’opposante, ce qui crée une similarité visuelle entre les signes MSR et MSB pris dans leur ensemble, et ce malgré leur brièveté. Ainsi, les deux signes produisent une impression d’ensemble proche au plan visuel pour un consommateur d’attention moyenne. Par ailleurs, si le déposant affirme que «la marque antérieure est faiblement distinctive », il ne donne explication précise à cet égard. Enfin, il affirme que « les marques constituées des lettres MSB ou MSR sont nombreuses sur les registres », mais sans fournir aucun document à l’appui de cette affirmation. Le signe verbal contesté MSR apparaît visuellement similaire à la marque verbale antérieure MSB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MSR ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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