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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 nov. 2025, n° OP 23-3026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | sunbedz ; MySunbed |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4964495 ; 4723167 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233026 |
Sur les parties
| Parties : | MYSUNBED SAS c/ WIMMO SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-3026 06/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WIMMO (société à responsabilité limitée) a déposé le 25 mai 2023, la demande d’enregistrement n°4964495 portant sur le signe figuratif SUNBEDZ. Le 14 aout 2023, la société MYSUNBED (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MYSUNBED, enregistrée le 23 décembre 2020 et enregistrée sous le n°4723167. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Suite à une action en nullité engagée contre la marque antérieure, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action, rejetant la demande en nullité. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ;Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques.».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ;; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche, en n’établissant pas de lien entre les services suivants : « diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande contestée, et les produits et services de 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’enregistrement international antérieur invoqué, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence et aucune similarité démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SUNBEDZ, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination MYSUNBED, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun un très terme proche (SUNBEDZ pour le signe contesté et SUNBED pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Si les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs de couleurs au sein du signe contesté et par la présence du terme MY en attaque dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme SUNBEDZ, distinctif au regard des services en cause, apparait dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est le seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. De plus, l’élément figuratif de couleurs,au sein du signe contesté sera perçu comme un simple élément de décoration par le consommateur qui dès lors ne retiendra pas son attention. En outre, au sein de la marque antérieure le terme SUNBED apparait distinctif au regard des services en cause. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « La marque verbale « MySunbed » ne jouit d’aucun caractère distinctif en ce qu’elle n’est constituée que de la traduction en langue anglaise des termes «ma chaise longue » ou « mon transat » qui a un caractère descriptif s’agissant d’un service de location de chaises longues / transats » , dès lors que comme le relevait la décision statuant sur la demande en nullité de la marque antérieure, il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. De même, il n’est pas démontré que le signe pris dans son ensemble soit composé exclusivement de termes devenus usuels au regard des services en cause. En outre, ce terme SUNBED revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que le terme MY qui le précède, simple adjectif possessif anglais signifiant « mon / ma / mes » en français, se rapporte directement à l’élément verbal SUNBED pour le mettre en exergue. En outre, ne serait être retenu, l’argument de la société déposante selon lequel « L’identité visuelle des deux sociétés est très différente », la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En l’espèce, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition est une marque verbale. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe complexe contesté SUNBEDZ est donc similaire à la marque verbale antérieure MYSUNBED. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande contestée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement dont aucune identité n’a été constatée et aucune similarité n’a été établie entre les services, et ce, malgré la similarité des signes. Par ailleurs, sont extérieurs à la procédure les arguments suivants du déposant selon lesquels « quelques jours après la parution d’un article de presse largement diffusé relatif à l’application mobile SUNBEDZ, la société MYSUNBED a cru pouvoir déposer la marque verbale « Sunbedz » auprès des services de l’INPI le 14 mai 2023 (…) La société MYSUNBED réservait également le nom de domaine « www.sunbedz.fr » le 14 mai 2023. Un signalement de parasitisme a été transmis à l’AFNIC (…) que la chronologie des faits « démontre également la parfaite mauvaise foi de la société MYSUNBED » et selon lequel « la Société MySunbed ne justifie d’aucune forme de préjudice. Il est faux de soutenir que SUNBEDZ se serait immiscée dans le sillage de la société MYSUNBED ; celle-ci ayant réalisé d’importants investissements aux fins de développer la marque « SUNBEDZ ». En effet, ces argumentations sont toutefois inopérantes car le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement du droit antérieur invoqués et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres circonstances extérieures à la présente procédure qui ne peuvent être examinées dans la procédure d’opposition. CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif SUNBEDZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ;; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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