Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2025, n° OP 23-3091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIG BEAT RECORDS ; BIG BEAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4966082 ; 1746264 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL26 ; CL31 ; CL35 ; CL40 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20233091 |
Sur les parties
| Parties : | BIG BEAT RECORDS Inc. (États-Unis) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP23-3091 12/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C J a déposé le 2 juin 2023 la demande d’enregistrement n°4966082 portant sur le signe figuratif BIG BEAT RECORDS. Le 17 août 2023, la BIG BEAT RECORDS INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union Européenne déposée le 16 mai 2023 n°1746264, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, inscrit au Registre national des marques le 21 septembre 2023 sous le n°895912 le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « divertissement; activités culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation de concours (éducation ou divertissement);». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : «Enregistrements sonores contenant de la musique et des divertissements; enregistrements audio et vidéo contenant de la musique et des divertissements; enregistrements sonores musicaux téléchargeables; enregistrements sonores musicaux; Services de divertissement, à savoir services de lecture de fichiers musicaux non téléchargeables par le biais de réseaux mondiaux de communication; services de divertissement, à savoir fourniture de divertissements musicaux et de musique préenregistrés non téléchargeables par le biais d’un site Web; services de divertissement, à savoir fourniture de musique non téléchargeable préenregistrée, d’informations dans le domaine de la musique, toutes en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; services d’édition musicale; production musicale; production d’enregistrements vidéo musicaux et sonores; mise à disposition d’informations en matière de musique et de divertissements par le biais d’un site Web; services de maisons de disques et de divertissement sous forme de développement, création, enregistrement, production, post-production, et présentation pour des tiers ainsi que publication d’enregistrements audio et de contenus de divertissement liés à la musique». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques ; divertissement ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. 2
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les « services de mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier ainsi que de prestations visant à organiser des examens pour départager des candidats à l’entrée dans un établissement d’enseignement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les «Services de divertissement, à savoir services de lecture de fichiers musicaux non téléchargeables par le biais de réseaux mondiaux de communication; services de divertissement, à savoir fourniture de divertissements musicaux et de musique préenregistrés non téléchargeables par le biais d’un site Web; services de divertissement, à savoir fourniture de musique non téléchargeable préenregistrée, d’informations dans le domaine de la musique, toutes en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’informations en matière de musique et de divertissements par le biais d’un site Web; services de maisons de disques et de divertissement sous forme de développement, création, enregistrement, production, post- production, et présentation pour des tiers ainsi que publication d’enregistrements audio et de contenus de divertissement liés à la musique » de la marque antérieure qui s’entendent de services visant à distraire le public. En effet, et contrairement à ce que soutient l’opposante, les premiers, n’ont pas pour vocation à distraire ou amuser le public, au contraire des seconds. Ces services ne sont en outre pas fournis par les mêmes prestataires (professionnels de l’enseignement et de la formation pour les premiers / organismes spécialisés dans le divertissement pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BIG BEAT RECORDS, ci-dessous- représenté : 3
La marque antérieure porte sur le signe figuratif BIG BEAT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dans une police et présentation particulière ainsi que d’un élément figuratif et la marque antérieure de deux éléments verbaux dans une police et présentation particulière. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes ont en commun les éléments BIG BEAT. Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme RECORDS, par son élément figuratif représentant un guitariste, sa présentation particulière et sa calligraphie ainsi que par la calligraphie et présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments BIG BEAT, distinctifs au regard des produits et services en cause, présentent un caractère dominant dans la marque antérieure, dès lors qu’ils sont placés devant le terme RECORDS et que ce dernier, apparait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont il évoque la nature et l’objet. Par ailleurs, la présentation particulière, la typographie des deux signes ainsi que l’élément figuratif au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible de l’expression commune BIG BEAT. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes ; le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certain des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. 4
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques ; divertissement ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Réseau local ·
- Centre de documentation ·
- Système d'exploitation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Start-up ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Formation ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Formation ·
- Gestion des ressources ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Ressources humaines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Collaborateur ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Environnement ·
- Distinctif ·
- Education
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Enseignement ·
- Risque de confusion ·
- Education ·
- Enregistrement ·
- Publication ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Papier ·
- Écologie ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Brique ·
- Enregistrement ·
- Bois ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Construction ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Article de presse ·
- Boulangerie ·
- Chêne ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Bien immobilier ·
- Environnement ·
- Similarité ·
- Courtage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule automobile ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Voiture automobile ·
- Caractère distinctif ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Degré ·
- Similitude
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Désinfectant ·
- Usage
- Animaux ·
- Aliment ·
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.