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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 févr. 2025, n° OP 23-3225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMOUR ; M'amour de Bio |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4966717 ; 017964499 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05; CL14 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20233225 |
Sur les parties
| Parties : | AKOSS COSMETICS SrL (Italie) c/ S, D |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3225 20/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A S et Monsieur C D N ont déposé, le 5 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 966 717 portant sur le signe figuratif AMOUR. Le 29 août 2023, la société AKOSS COSMETICS S.R.L (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, 1
sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif M’AMOUR DE BIO, déposée le 3 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 17964499. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2
Le 29 novembre 2023 et le 2 avril 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la phase d’instruction pour des périodes de quatre mois. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la phase d’instruction a repris le 30 juillet 2024 au stade où elle se trouvait le 29 novembre 2023, date de suspension. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 22 août 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension du délai pour statuer sur l’opposition pour une dernière période de quatre mois. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 23 décembre 2024 au stade où elle se trouvait le 22 août 2024, date de suspension. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; 3
serviettes hygiéniques ; culottes hygiéniques ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes
;
chaussons
;
chaussures
de
plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produtis cosmétiques; Produits cosmétiques pour le soin et le traitement de la peau; Crèmes cosmétiques pour le traitement du visage, des yeux et du corps; Crêmes cosmétiques de protection et Crèmes de protection solaire; Huiles à usage cosmétique; Savons; Savons liquides; Produits nettoyants pour le visage et le corps; ROUGES À LÈVRES; Déodorants pour le corps; Préparations de traitement capillaire; Préparations pour la coloration des cheveux; produits d’ hygiène intime; Shampooings; Produits de rinçage (finition) et Lotions; Préparations pour l’hygiène buccale; Dentifrices; Bains de bouche non à usage médical; Sprays buccaux non médicinaux; Produits de parfumerie et parfums; Produits de maquillage; Produits démaquillants; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Crèmes pour les cheveux; Gel/crème et huile pour la douche; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Crèmes cosmétiques; Après-shampooings et lotions; Masques capillaires; Exfoliants pour la peau; Gels de massage autres qu’à usage médical; Pommades à usage cosmétique; Préparations de toilette; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Masques d’argile pour la peau; Lotions pour les yeux; Lotions autres qu’à usage médical; Crèmes, lotions et gels hydratants; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Crèmes pour les mains; Produits de toilette contre la transpiration; Lingettes pour bébés; Talc pour la toilette; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes. Préparation et articles d’hygiène; Crèmes à usage médical; Couches jetables; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Eaux thermales. Vêtements; Chaussures et chapellerie; Sous-vêtements pour bébés; Vêtements de dessus pour bébés; Chaussures pour bébés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; serviettes hygiéniques ; culottes hygiéniques ; préparations chimiques à usage pharmaceutique
;
articles
chaussants
;
bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » 4
apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. En revanche, les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Couches jetables » de la marque antérieure, qui désignent des produits absorbants à usage unique, conçus pour recueillir les excrétions et destinés aux nourrissons, adultes et animaux. A cet égard, si ces produits, qui répondent à des besoins différents, sont susceptibles d’être commercialisés dans des rayons spécialisés des grandes surfaces et dans des pharmacies et parapharmacies, ils le sont néanmoins dans des rayons différents. En outre, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les « couches jetables englobent les couches pour bébés », de sorte que ces produits apparaissent pareillement destinés aux nourrissons. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AMOUR, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif M’AMOUR DE BIO, reproduit ci-dessous : 5
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, d’une présentation spécifique et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, d’une présentation spécifique et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun le terme AMOUR, seul élément verbal du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux M’ et DE BIO au sein de la marque antérieure ainsi que par leurs présentations spécifiques et éléments figuratifs respectifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme commun AMOUR apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme AMOUR revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il est, d’une part, précédé de l’élément verbal M’ qui ne vient que l’introduire et le mettre en exergue, et suivi, d’autre part, de la séquence DE BIO, inscrite sur une ligne inférieure et perçue comme renvoyant simplement à la qualité biologique des produits en cause, de sorte que ces éléments ne sont pas aptes à retenir particulièrement l’attention du consommateur. De plus, les présentations spécifiques et les éléments figuratifs respectifs des signes n’apparaissent pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel de leur élément verbal commun AMOUR. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté AMOUR est donc similaire à la marque figurative antérieure M’AMOUR DE BIO. 6
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif AMOUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; serviettes hygiéniques ; culottes hygiéniques ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous- vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». 7
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 8
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