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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 août 2024, n° OP 23-3367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3367 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CUBITO ; CUBETTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4969093 ; 018722248 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL19 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20233367 |
Sur les parties
| Parties : | BLUE DROPS (Belgique) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP23-3367 02/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P C a déposé, le 13 juin 2023 la demande d’enregistrement n° 4969093 portant sur le signe verbal CUBITO. Le déposant a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre sous le numéro 0894292 le 31 aout 2023. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 7 septembre 2023, la société Blue Drops (Société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de l’Union européenne CUBETTO, déposée le 23 juin 2022 et enregistrée sous le n° 18722248, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir: « Matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Bois façonnés, briques pour la construction en bois, briques ; jeux, jouets, notamment jeux en bois ».
Toutefois, dans le délai d’opposition formelle, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle indique expressément limiter la portée de son opposition aux produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; Bois façonnés, briques pour la construction en bois, briques ». En sus, et suite au retrait partiel précité effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Bois façonnés, briques pour la construction en bois, briques ».
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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Piscines [constructions] non métalliques; Volets non métalliques; Constructions transportables non métalliques; Abris (constructions non métalliques) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Tout d’abord, il convient de relever que l’inscription du retrait partiel précité, ne consistant pas en la suppression de l’ensemble des produits objets de l’opposition, ne saurait clôturer cette dernière, et n’a pas d’incidence sur la comparaison des produits restants et contestés dans le cadre de la présente procédure. Les « briques pour la construction en bois, briques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à un faible degré aux « Volets non métalliques » de la marque antérieure invoquée en ce que tous ces produits, indépendamment de leurs spécificités, sont utilisés pour la construction de bâtiments, en tant qu’éléments constitutifs de ces derniers. Cette position est d’ailleurs conforme à une décision de l’EUIPO du 3 mai 2024 (ECO-BLU / UNIKA ECO BLUU), selon laquelle « Les matériaux de construction contestés, non métalliques, incluent, en tant que catégorie plus large, les volets extérieurs non métalliques pour bâtiments de l’opposante … [et que ces produits] sont considérés comme identiques … ». Il n’y a pas lieu d’examiner les autres liens de similarité invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité des produits précités a été constatée. En revanche, les « Bois façonnés » de la demande d’enregistrement contestée, désignant des bois classés par lots homogènes par essence et qualité après exploitation, ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « Volets non métalliques; Constructions transportables non métalliques; Abris (constructions non métalliques) » de la marque antérieure, qui s’entendent des produits finis réalisés, potentiellement en bois et constituant en des fermetures, abris ou constructions, les premiers étant mis en œuvre pour la fabrication d’une multitude d’objets relevant de secteurs d’activités variés et n’étant pas nécessairement utilisés aux fins de la réalisation des seconds. En effet, si le bois peut entrer dans la composition des abris, comme le démontre l’opposante, il peut aussi être utilisé dans les domaines les plus divers (ameublement, jouets, cuisine…). Il ne s‘agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination:
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La marque antérieure porte sur le signe verbal CUBETTO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations CUBITO pour le signe contesté et CUBETTO pour la marque antérieure, sont de longueur proche (respectivement six et sept lettres) et comportent cinq identiques, placées dans le même ordre et formant les séquences d’attaque et finale CUB/TO, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, elles possèdent un rythme identique et les mêmes sonorités [cub] et [to]. Les différences entre ces deux dénominations consistent dans la substitution de la lettre I à la lettre E et dans la présence d’une seul T dans le signe contesté. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure la similarité des deux termes dès lors qu’elles ne portent que sur une et deux lettres, au sein de dénominations longues, et que les deux termes restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités communes (CUB / TO), tant en attaque qu’en terminaison. A cet égard, la ressemblance phonétique entre les deux termes est d’autant plus grande que les sonorités [i] et [é] sont toutes deux fermées, contrairement à ce qu’affirme le déposant, et que l’absence d’une lettre T dans le signe contesté est sans incidence phonétique. De plus, rien ne permet au déposant d’affirmer que « l’accent tonique est placé sur la syllabe « bett » de CUBETTO, avec une accentuation très nette, alors que le terme « CUBITO » se prononce avec un accent tonique sur la première syllabe « CU ». Par ailleurs, le déposant invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que le signe contesté évoquerait le domaine de l’« anatomie pour désigner une partie du corps humain située près du coude » alors que la marque antérieure « signifie « petit cube » en italien, comme dans l’expression « cubetto di ghiaccio » pour désigner un cube de glace ».
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Toutefois, il est peu probable que les consommateurs français d’attention et de culture moyennes perçoivent de telles évocations. Enfin, le déposant affirme que « le suffixe « CUB » est … extrêmement répandu et ne peut justifier une distinctivité », mais n’explique pas en quoi cet élément serait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. En tout état de cause, à supposer même que tel soit le cas, il n’en resterait pas moins que la similarité des signes ne tient pas à la seule présence de cet élément, mais à la perception très proche des deux signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté CUBITO est donc similaire à la marque verbale antérieure CUBETTO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal CUBITO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les produits suivants : « briques pour la construction en bois, briques ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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