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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mars 2024, n° OP 23-3355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LACTISTIM ; STIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4969604 ; 3754360 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20233355 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEILS ET COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES (CCPA) c/ DIETAXION SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3355 26/03/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DIETAXION (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 969 604 portant sur le signe verbal LACTISTIM. Le 7 septembre 2023, la société CONSEILS ET COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES (union de coopératives agricoles à capital variable) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal STIM, déposée le 16 juillet 2010, enregistrée sous le n° 3 754 360 et régulièrement renouvelée. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; Stimulants alimentaires pour animaux ; Compléments minéraux destinés à l’alimentation d’animaux d’élevage ; Compléments minéraux destinés aux animaux ; Compléments alimentaires pour animaux ; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire ; Mélanges de compléments alimentaires pour animaux ; Vitamines pour animaux ; Aliments médicamenteux pour animaux ; Produits nutracétiques pour animaux ; Additifs pour l’alimentation des animaux à usage vétérinaire ; Compléments vitaminés pour animaux ; Préparations pharmaceutiques pour animaux ; Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à des fins médicales ; Compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; Compléments nutritionnels destinés à l’alimentation d’animaux d’élevage ; Aliments diététiques à usage vétérinaire ; Aliments diététiques pour animaux à usage médical ; Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire ; Préparations vétérinaires ; Compléments alimentaires à usage vétérinaire ; Compléments pour l’alimentation du bétail à usage vétérinaire ; Préparations et substances vétérinaires ; Additifs destinés à la nutrition animale à usage vétérinaire ; Substances diététiques à usage vétérinaire ; Aminoacides à usage vétérinaire ; aliments pour les animaux ; Aliments pour les animaux ; Fourrages ; Aliments pour animaux ; Aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux ; Aliments pour animaux contenant du foin séché à l’air ; Préparations céréalières utilisées 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
comme aliments pour animaux ; Substituts du lait utilisés comme aliments pour animaux ; Aliments pour animaux dérivés du foin ; Aliments pour animaux sous forme de granules ; Aliments en morceaux pour animaux ; Préparations d’aliments pour animaux ; Aliments à base de lait pour animaux ; Aliments pour animaux dérivés de foin séché à l’air ; Aliments pour animaux laitiers ; Aliments pour animaux dérivés de matières végétales ; Mélanges d’aliments pour animaux ; Aliments pour animaux contenant du foin ; Aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux ; Aliments pour animaux à base de céréales ; Aliments pour animaux de ferme ; Aliments pour le sevrage des animaux ; Aliments et fourrages pour animaux ; Aliments synthétiques pour animaux ; Aliments pour animaux sous forme de noix ; Aliments en boîte ou conservés pour animaux ; Biscuits salés pour animaux ; Aliments pour animaux composés de produits à base de fèves de soja ; Lait utilisé comme aliment pour animaux ; Substances alimentaires enrichies pour les animaux ; Lait en poudre pour animaux de compagnie ; Produits alimentaires pour animaux ; Produits alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques ; Friandises comestibles pour animaux de compagnie ; Nourriture pour animaux de compagnie ; Produits alimentaires pour animaux à base de lait ; Boissons pour animaux ; Substances alimentaires fortifiantes pour animaux ; Substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; Produits pour l’engraissement des animaux ; Produits à mâcher comestibles pour animaux ; Lait en poudre pour animaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits vétérinaires, produits hygièniques à usage vétérinaire, substances diététiques à usage vétérinaire ; désinfectants à usage vétérinaire, produits pour la destruction des animaux nuisibles à usage vétérinaire ; Suppléments nutritionnels pour les animaux à l’exception des produits pour l’aquaculture et la pêche ; aliments pour les animaux à l’exception des produits pour l’aquaculture et la pêche ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Au regard de l’argumentation de la société opposante, que l’Institut fait sienne, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne saurait être prise en compte la précision de la société déposante selon laquelle son produit « permet un meilleur départ en lactation », dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LACTISTIM, reproduit ci-dessous : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal STIM, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’un élément verbal. Les signes ont en commun la séquence -STIM, placée en fin du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes. Si, comme le soulève la société déposante, les signes diffèrent par la présence de la séquence LACTI- dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, la séquence commune -STIM apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, la séquence -STIM, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que, contrairement à ce que soutient la société déposante, la séquence LACTI- qui la précède apparaît faiblement distinctive au regard de certains produits en cause dans la mesure où elle est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir leur composition à base de lait. A cet égard, la société déposante fait valoir que « cette séquence d’attaque [LACTI-] ne mentionne (…) [pas] une caractéristique en termes de composition du produit (à savoir « contenir du lait »), mais l’effet d’un des ingrédients contenus dans la formulation qui permet de stimuler la production de lait chez la vache laitière après la mise-bas » puisque son produit « permet un meilleur départ en lactation ». Toutefois, outre que ces circonstances d’exploitation et éléments de fait, extérieurs à la comparaison des signes, risquent d’échapper au consommateur moyen qui n’est pas censé connaître les raisons ayant présidé au choix d’un signe, en tout état de cause la séquence LACTI ne vient que préciser la séquence STIM et retiendra dès lors moins son attention à titre de marque que la séquence distinctive et essentielle -STIM. De plus, est sans incidence sur la présente procédure, l’affirmation de la société déposante selon laquelle « la marque STIM n’est utilisée que pour un produit « Delta® AXION STIM TM » » pour en déduire que « Les signes de comparaison sont limités et le risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public par conséquent faible », dès lors ces arguments tirés de l’exploitation effective de la marque antérieure sont extérieurs à la présente 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
procédure, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LACTISTIM apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure STIM. En particulier, le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits en relation avec le lait, contrairement à ce que soutient la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l’affirmation de la société déposante selon laquelle « L’opposant possède également une autre gamme de produits dénommée FEEDSTIM® – mais il s’agit ici d’une autre marque déposée par l’opposant », dès lors que ces arguments, tirés de l’existence d’une autre marque dont la société opposante serait titulaire, sont extérieurs à la présente procédure, le bien-fondé d’une opposition devant uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LACTISTIM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale STIM. PAR CES MOTIFS DÉCIDE 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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