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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er août 2024, n° OP 23-3390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Paul Chêne ; PAUL depuis 1889 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4971399 ; 017057019 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20233390 |
Sur les parties
| Parties : | HOLDER SAS c/ JEAN CHÊNE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3390 01/08/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société JEAN CHÊNE (société par actions simplifiée) a déposé, le 21 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 971 399 portant sur le signe verbal PAUL CHENE.
Le 8 septembre 2023, la société HOLDER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif PAUL DEPUIS 1889, déposée le 1er août 2017 et enregistrée sous le n° 017057019, sur le fondement d’un risque de confusion ;
1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif PAUL DEPUIS 1889, déposée le 1er août 2017 et enregistrée sous le n° 017057019, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
1. À TITRE LIMINAIRE, SUR LA RECEVABILITÉ DES OBSERVATIONS ET PIECES DE LA SOCIETE DEPOSANTE La société opposante considère que « l’ensemble des observations en réponse et pièces produites [par la société déposante] doivent être déclarées irrecevables » aux motifs que « les observations ainsi que les pièces produites ne remplissent pas les exigences d’identification du mandataire, de signature » (A) et « du formalisme lié à la production d’un bordereau qui liste les preuves » (B).
A. Sur la recevabilité des observations de la société déposante La société opposante indique que « Les observations écrites en réponse sont présentées sur un document vierge de tout entête ne contenant ni le nom, ni l’adresse du cabinet, ni le nom des associés ni le numéro de RCS de la société en cause ».
L’article R 712-13 dispose que : « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2. Ces modalités s’appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande ».
L’article R 712-2 dispose que : « Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle (…) Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation ». 2
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L’article L 422-1 précise : « Le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Les services visés à l’alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé. Nul n’est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d’un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s’il n’est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal. Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s’il n’est inscrit sur la liste prévue à l’article L. 421-1 et s’il n’exerce sa profession dans les conditions prévues à l’article L. 422-6. L’inscription est assortie d’une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise. »
Par ail eurs, l’article L 422-4 dispose que : « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ou à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ».
Il ressort de ces textes que le titulaire de la demande contestée peut constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l’article R. 712-2 du code de la propriété intel ectuel e, notamment un conseil en propriété industriel e dûment inscrit sur la liste des conseils en propriété industriel e établie par le directeur de l’Institut national de la propriété industriel e.
En l’espèce, Monsieur D B est conseil en propriété industriel e, inscrit sur la liste visée à l’article L. 422-1 du code de la propriété intel ectuel e, et apparait comme mandataire dans la copie de la demande d’enregistrement contestée fournie par la société opposante le 8 septembre 2013 à l’appui de son opposition : « Mandataire ou destinataire de la correspondance : Cabinet F, Monsieur D B , 22 avenue de Friedland, 75008 Paris ».
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur D B est habilité à représenter la société déposante dans la présente procédure, et ce, indépendamment de la présence dans les observations de la société déposante d’un « entête » contenant « le nom, […] l’adresse du cabinet, […] le nom des associés [et] le numéro de RCS de la société en cause », ces mentions étant au demeurant facultatives.
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Par ail eurs, compte tenu de sa qualité de conseil en propriété industriel e et conformément à l’article R 712-2, il n’a pas l’obligation, contrairement à ce que soutient la société opposante, de fournir « un pouvoir signé par la Déposante ».
En outre, la société opposante indique que « Les observations en réponse ne sont pas signées. »
Toutefois, là encore, aucune disposition légale ou règlement applicable à la procédure d’opposition n’exige une signature manuscrite des observations présentées dans le cadre de cette procédure.
Par conséquent, les observations versées par la société déposante ne saurait encourir l’irrecevabilité sur la base de ces motifs, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, la société opposante soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que « Le nom des mandataires au sein des deux jeux d’écritures ne permet pas à l’Opposante d’identifier l’identité et la qualité des mandataires, d’autant qu’ils n’ont pas signés les écritures ni apposé un numéro professionnel d’identification. »
L’article L.712-5 dispose que : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R.712-16 précise : « Lorsqu’il est saisi d’une opposition, l’Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une des parties est notifiée sans délai à l’autre ».
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le principe du contradictoire a été observé.
En effet, la société opposante ne saurait valablement soutenir qu’el e « (…) n’est pas en mesure de pouvoir identifier et vérifier les informations des représentants « D B » et « D B » mentionnés à la des observations en réponse » dès lors que, d’une part, il apparait clairement que la lettre « Y » manquante à la fin du nom B dans les observations de la société déposante du 30 novembre 2023 résulte d’une erreur de plume, et que d’autre part, Monsieur D B est inscrit sur la liste visée à l’article L. 422-1 du code de la propriété intel ectuel e, accessible sur le site www.inpi.fr, et apparait comme mandataire dans la copie de la demande d’enregistrement contestée fournie par la société opposante le 8 septembre 2013 à l’appui de son opposition.
A cet égard, ne saurait être prise en considération la décision de la Cour d’appel de Paris citée par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors qu’el e est fondée sur des circonstances distinctes de cel es de la présente espèce.
Enfin, force est de constater que la société opposante a été en mesure de répondre à l’ensemble des arguments développés dans les observations et les pièces communiquées par la société déposante. 4
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Ainsi, il apparait que le principe du contradictoire a été respecté.
B. Sur l’absence de bordereau de pièces
La société opposante soulève l’irrecevabilité des pièces fournies par la société déposante (pièces 1 à 8) au motif qu’el es « ne sont pas listées au sein d’un bordereau ».
L’article 5.1° de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industriel e n°2019-158 du 11 décembre 2019, relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque prévoit que : « Les pièces fournies par les parties à l’opposition sont numérotées. Elles sont assorties d’un bordereau des pièces indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes : a) Le numéro de la pièce ; b) Une brève description de la pièce et, le cas échéant, le nombre de pages ; c) Le cas échéant, l’indication des parties spécifiques d’une pièce qu’elle invoque à l’appui de son argumentation ».
Les dispositions résultant de cet article visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut.
En l’espèce, force est de constater que les pièces 1 à 7, à l’appui des premières observations de la société déposante en date du 30 novembre 2023, figurent bien dans un bordereau versé le même jour.
En outre, la pièce 8, versée postérieurement, est clairement référencée à la fin des observations de la société déposante du 13 février 2024.
Enfin, il ressort de l’exposé des moyens que le demandeur a bien mis en relation les pièces fournies avec son argumentation en indiquant sous le paragraphe concerné, la pièce correspondante.
Par conséquent, la demande de la société opposante visant à écarter les pièces transmises par la société déposante, au motif de l’absence de bordereau, ne saurait être retenue.
2. AU FOND
A. Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, 5
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le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de bars ; services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; location de salles de réunion, location de chaises, tables, linge de table et verrerie ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « services de bars ; services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » apparaissent identiques et similaires à certains services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services de « location de salles de réunion, location de chaises, tables, linge de table et verrerie » de la demande contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter » de la marque antérieure, ces services pouvant être assurés indépendamment les uns des autres.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.
En outre, les services de « location de salles de réunion , location de chaises, tables, linge de table et verrerie » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations consistant à mettre à disposition une salle de réunion, du mobilier, du linge de table et de la verrerie pour la réalisation d’évènements moyennant le paiement d’une somme d’argent, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack- bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de 6
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plats à emporter » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de restauration réalisées par des professionnels de la restauration.
En effet, répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses de louer une salle de réunion, du mobilier, du linge de table et de la verrerie pour de multiples fins pour les premiers / personnes désirant se restaurer pour les seconds) ni ne sont assurés par les mêmes prestataires.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAUL CHENE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif PAUL DEPUIS 1889, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un nombre, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs.
Si, comme le soulève la société opposante, les signes ont en commun le prénom PAUL, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes qui présentent des différences importantes propres à les distinguer.
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En effet, visuel ement, ces signes diffèrent par leur structure et longueur, le signe contesté étant composé de deux éléments verbaux (totalisant neuf lettres) présentés en caractères d’imprimerie, tandis que la marque antérieure est composée d’un élément verbal principal et bénéficie d’une présentation particulière ce qui leur confère des physionomies bien distinctes.
Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (deux temps pour le signe contesté / un seul pour le terme PAUL de la marque antérieure) et leurs sonorités finales différentes, tenant à la présence du terme CHENE en position finale, au sein du signe contesté.
En outre la marque antérieure possède une présentation particulière dans un cartouche sombre et un cadre et la mention accessoire DEPUIS 1889. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer cette impression d’ensemble distincte.
En effet, au sein du signe contesté, le terme PAUL est associé au terme CHENE, parfaitement distinctif au regard des services visés et tout autant perceptible dès lors qu’il est présenté en caractères de même tail e et sur une même ligne.
En outre, contrairement aux assertions de la société opposante, les éléments PAUL CHENE du signe contesté seront perçus par le public de référence comme la désignation complète d’une personne, dans laquel e le terme CHENE constitue l’élément essentiel en tant que nom de famil e, permettant de caractériser à lui seul l’appartenance à une même famil e, contrairement au terme PAUL, perçu comme un prénom qui ne servira qu’à identifier la personne au sein de la famil e et apparaitra dès lors comme secondaire.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel : « les signes en cause sont similaires en ce qu’ils évoquent tous deux un personnage du nom de PAUL » dès lors qu’au sein du signe contesté, le prénom PAUL sera moins susceptible de retenir l’attention du consommateur que le patronyme qui le suit, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un prénom très courant.
Par ail eurs, la société opposante ne peut se contenter d’affirmer que « le terme « Chêne », dans la langue française, fait avant toute chose référence à un arbre » dès lors que, comme le soulève la société déposante, un nom d’arbre peut constituer un nom de famil e et être perçu comme tel, et ce d’autant plus qu’en l’espèce il est accompagné d’un prénom.
En tout état de cause cette éventuel e perception ne serait pas de nature à lui conférer un caractère secondaire.
En outre, ne saurait davantage être retenue l’argumentation de la société opposante selon laquel e « il est usuel pour les établissements offrant les services en cause, à savoir les Cafés, Hôtels, Restaurants (dits « CHR »), d’indiquer le bois dont est constitué le décor dans lequel ils accueillent le public », les exemples versés au soutien de cet argument, non transposables à la présente espèce, ne permettant aucunement de démontrer une tel e affirmation.
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La société opposante ne saurait dès lors valablement affirmer que « le terme « Chêne » au sein du signe contesté n’est pas l’élément distinctif et dominant en en ce qu’il sera compris par le public pertinent comme une référence au cadre du restaurant (boisé), à l’ambiance de l’établissement (chaleureuse, calme, cosy), au type de cuisine proposée (cuisine au feu de bois ou traditionnelle, le chêne étant un symbole d’ancienneté et de tradition) ou encore à la localisation du restaurant (près d’un bois ou à côté d’un fameux chêne) ».
Enfin, ne sauraient être retenues les décisions rendues par l’Institut et par l’EUIPO, citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Le signe verbal contesté PAUL CHENE n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure PAUL DEPUIS 1889.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la demande d’enregistrement contestée vise des services pour certains identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes.
Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en présence.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
A cet égard, si comme le souligne la société opposante la marque antérieure bénéficie d’une connaissance importante dans le secteur de la vente de produits alimentaires et de la restauration, cette connaissance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs importantes différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es précédemment relevées.
B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n° 017057019
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement 9
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d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 017057019 portant sur le signe figuratif PAUL DEPUIS 1889.
La renommée est invoquée au regard des services suivants : « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter ».
A cet égard et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit de nombreux documents visant à établir l’usage intensif de la marque antérieure sur le territoire français et sa grande connaissance auprès du consommateur.
El e communique ainsi notamment un article du journal Les Echos datant du 25 juil et 2018, classant le groupe HOLDER – titulaire de la marque antérieure – au huitième rang des plus grands groupes de restauration en France, lequel qualifie de « phare » l’activité associée à la marque antérieure invoquée (Annexe 1, pièce n°2).
Sont également fournis :
• Des documents propres à établir l’implantation territoriale des boutiques PAUL sur l’ensemble du territoire français, tels que :
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— Une carte indiquant les boutiques disponibles en France, issue du site www.paul.fr (Annexe 1, pièce n°4) ;
- Un document interne intitulé « Répartition du réseau PAUL en 2018 », indiquant les lieux d’implantation et les activités de chacune des boutiques PAUL ;
- Un extrait du site Internet www.italiedeux.com présentant la Boulangerie PAUL au sein du centre commercial Italie Deux à Paris (Annexe 1, pièce n°15) ;
- Un extrait du site Internet www.val-d-europe.klepierre.fr présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial Val d’Europe en région parisienne (Annexe 1, pièce n°15) ;
- Un extrait du site Internet www.oparinor.com présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial O’Parinor en région parisienne (Annexe 1, pièce n°15) ;
- Un extrait du site Internet www.centrecommercial-ollioules.fr présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial d’Ol ioules (Annexe 1, pièce n°15) ;
- Un extrait du site Internet www.placedeshalles.com présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial Place des Hal es de Strasbourg (Annexe 1, pièce n°15) ;
- Un article titré « Brest. Un espace de restauration Paul à la médiathèque des Capucins? » paru dans le magazine Ouest-France (Annexe 1, pièce n°15) ;
- Un extrait du site Internet www.espacestquentin.com présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial Espace Saint Quentin (Annexe 1, pièce n°15) ;
- Un extrait du site Internet www.petitfute.com présentant une Boulangerie Paul située Saint-Etienne, daté du 16 juil et 2018 (Annexe 1, pièce n°15) ;
- Un extrait du site Internet www.evry2.com présentant la Boulangerie PAUL située dans le Centre Commercial Régional Evry 2 (Annexe 1, pièce n°15).
• Des articles de presse relatifs à l’histoire des boutiques PAUL (Annexe 1, pièce n° 7), tels que :
- Un article de presse intitulé « Paul : la petite boulangerie familiale devenue grande » paru dans le magazine « Les Echos » le 2 novembre 2011 ;
- Un article de presse intitulé « Les pains Paul : 120 ans et toujours frais » paru dans le journal « France Soir » le 24 juin 2015 ;
- Un article de presse intitulé « Boulangeries Paul : cinq générations d’art du pain, d’art de vivre » paru dans le journal « La Voix du Nord » 19 août 2013.
• De nombreux articles de presse faisant état de l’ouverture de nouvel es boutiques en France (Annexe 1, pièce n°8), tels que :
- Un article de presse intitulé « La boulangerie Paul ouvrira le 7 juin place de la République au Mans » paru dans le magazine « Ouest France » le 20 avril 2016 ;
- Un article de presse intitulé « Une boulangerie Paul ouvre aux Rivesdel’Orne » paru dans le magazine « Ouest France » le 30 septembre 2015 ;
- Un article de presse intitulé « Ouverture d’une nouvelle boulangerie Paul rue du Gros- Horloge à Rouen » paru dans le magazine « Paris Normandie » le 31 mai 2015 ;
- Un article de presse intitulé « La boulangerie Paul s’installe à Troyes » dans le magazine « L’Est éclair » le 1er mai 2015 ; 11
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— Un article de presse intitulé « Une franchise française en Angleterre : Paul, des boulangeries chics à Londres » paru dans le magazine « Les Echos » le 23 juil et 2012 ;
- Un article de presse intitulé « Montréal, capitale du bon pain » paru dans le magazine « Le Devoir » le 14 mai 2016 ;
- Un article de presse intitulé « L’enseigne française de boulangerie et pâtisserie “PAUL” s’installe en Tunisie » paru dans le magazine « Directinfo » le 24 mars 2016 ;
- Un article de presse intitulé « Commerce. Une boulangerie Paul bientôt au Moulin- Blanc à Brest » paru dans le magazine « Ouest-France » le 31 juil et 2017 ;
- Un article de presse intitulé « Unique en France, le nouveau concept des boulangeries Paul arrive à Caen » paru sur le site Internet « actu.fr » le 29 avril 2019 ;
- Un article de presse intitulé « Paul va convertir l’Inde aux viennoiseries françaises » paru dans le Quotidien le Figaro le 21 septembre 2018.
• Un article de presse intitulé « PAUL et Eric Kayser dans le Top 10 des meilleures boulangeries TripAdvisor » paru dans le magazine « meltyFood » le 6 janvier 2014 (Annexe 1, pièce n° 9).
• Des articles de presse exposant des données économiques et commerciales positives, tels que :
— Un article de presse intitulé « La franchise Paul : un modèle de réussite entrepreneuriale » paru dans le magazine « AC Franchise » le 2 janvier 2015 (Annexe 1, pièce n°10) ;
— Un article de presse intitulé « Les boulangeries Paul misent sur l’international » paru dans le journal « Le Figaro » le 16 décembre 2010 (Annexe 1, pièce n°11) ;
— Un article de presse intitulé « Pourquoi la boulangerie pâtisserie à la française a le vent en poupe » paru sur le site Internet rmc.bfmtv.com le 29 octobre 2019 (Annexe 1, pièce n°12).
• Des extraits du site Internet www.paul.fr présentant les différents produits et préparations proposés par les boutiques Paul (Annexe 1, pièce n°14).
• Un article de presse intitulé « Restauration rapide : Paul, l’enseigne idéale » paru sur le site Internet e-marketing.fr le 3 janvier 2014, selon lequel « Paul (19%) s’impose comme l’enseigne de restauration rapide idéale des français, loin devant la Brioche Dorée (3%) » (Annexe 1, pièce n°16). Les pièces fournies permettent de faire état de l’usage intensif de la marque antérieure et de sa grande connaissance du consommateur, pour l’ensemble de services précités de la marque antérieure.
En effet, il ressort de ces documents que la marque PAUL DEPUIS 1889 a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue au sein de l’Union et notamment sur le marché français pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter ». 12
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack- bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter ».
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAUL CHENE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif PAUL DEPUIS 1889, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à l’existence de différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes.
A cet égard, il convient de rappeler que les critères pertinents dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte à la renommée sont notamment le degré de similarité entre les signes et l’existence d’un risque de confusion.
Or, les signes apparaissent en l’espèce trop éloignés l’un de l’autre pour que le signe contesté puisse évoquer à l’évidence la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.
En conséquence, la similitude des marques en conflit n’a pas été établie. Cette dernière étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PAUL CHENE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative PAUL DEPUIS 1889.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique :
L’opposition est rejetée.
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