Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2025, n° OP 24-0620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0620 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Versaty V ; VERSATILE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5011886 ; 4941419 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20240620 |
Sur les parties
| Parties : | SENSATILE SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0620 28/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur R S a déposé le 6 décembre 2023, la demande d’enregistrement n°23 5011886 portant sur le signe figuratif VERSATY. Le 19 février 2024, la société SENSATILE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française VERSATILE, déposée le 1er mars 2023, enregistrée sous le n°23 4941419, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Parfums, parfums solides et liquides ; eaux de parfum ; eaux de toilette ; eaux de Cologne ; eaux de senteur ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de parfums ; déodorants [parfumerie] ; crèmes à base d’huiles essentielles pour l’aromathérapie ; parfums d’ambiance ; pots-pourris odorants ; bois odorants ; produits pour fumigations [parfums] ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; savons non médicamenteux, savons déodorants, savons parfumés ; produits de parfumerie ; huiles essentielles, huiles pour la parfumerie ; huiles pour la toilette, huiles d’amande ; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; produits de toilette contre la transpiration ; cosmétiques non médicamenteux ; thé pour le bain à usage cosmétique ; produits pour parfumer le linge ; huiles et lotions à usage cosmétique ; huiles parfumées à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; produits cosmétiques pour le soin de la peau ; laits d’amande à usage cosmétique ; préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage médical) ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; émulsions hydratantes ; masques de beauté ; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires à usage cosmétique ; shampooings ; lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; gels et cires pour les cheveux ; produits de rasage, lotions non médicamenteuses pour l’après-rasage ; déodorants corporels ; désodorisants à usage personnel ; vernis et laques pour les ongles ; laques pour les cheveux ; cils et ongles postiches ; produits de maquillage ; produits démaquillants ; crayons à usage cosmétique ; crayons contour des lèvres, crayons contour des yeux ; crayons correcteurs à usage cosmétique ; eye-liner ; rouge à lèvres ; brillant à lèvres (gloss) ; mascara ; cosmétiques pour cils ; anticernes ; fards ; fards à joues, fards à paupières, fards à yeux ; poudre pour le maquillage ; fond de teint ; adhésifs à usage cosmétique, y compris pour fixer les ongles ou les cils postiches ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; produits pour blanchir la peau ; colorants et teintures pour cheveux ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; produits épilatoires ; cire à épiler ; motifs décoratifs à 3
usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ; encens ; produits pour enlever les laques et le vernis à ongles ; dentifrices non médicamenteux ; gels pour blanchir les dents ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; cire et cirage pour chaussures ; pierres à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; Bougies parfumées ; bougies [éclairage] ; bougies flottantes ; bougies pour arbres de Noël ; chandelles, cierges ; bougies parfumées pour l’aromathérapie ; cire pour l’éclairage ; veilleuses [bougies] ; cire d’abeille pour la fabrication de cosmétiques ; huiles combustibles ; huiles pour les tissus ; lanoline pour la fabrication de cosmétiques ; matières éclairantes ; mèches pour bougies ; paraffine ; combustibles ; cires combustibles, cire d’abeilles et cire de paraffine ; Services de vente au détail ou en gros de produits de parfumerie et de cosmétiques, de bougies parfumées, de produits pour parfumer le linge, de linge de maison, de vêtements, de chaussures et d’articles de chapellerie, de bijoux et d’articles de maroquinerie ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; présentation de produits de parfumerie, de cosmétiques, de bougies parfumées et de parfums d’intérieur, de vêtements et d’accessoires d’habillement, de produits de bijouterie, de produits de maroquinerie, sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion pour des tiers des ventes de produits de parfumerie, de cosmétiques, de bougies parfumées et de parfums d’intérieur, de vêtements et d’accessoires d’habillement, de produits de bijouterie, de produits de maroquinerie ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] de produits de parfumerie, de cosmétiques, de bougies parfumées et de parfums d’intérieur, de vêtements et d’accessoires d’habillement, de produits de bijouterie, de produits de maroquinerie ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; production de films publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; relations publiques ; organisation de manifestations (défilés, foires, colloques, expositions, conférences, congrès, séminaires, réunions) à buts commerciaux ou de publicité, en particulier dans le domaine des parfums ; informations d’affaires dans le domaine des parfums ; informations et conseils commerciaux dans le domaine des parfums et de la mode ; informations commerciales par le biais de sites web ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’aide dans l’exploitation ou la direction des entreprises commerciales relevant de l’industrie de la parfumerie et de la mode ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; étude de marché ; gestion de fichiers informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; direction professionnelle des affaires artistiques ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; services de revues de presse ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques, ou à tout le moins similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments développés par le déposant relatifs aux conditions d’exploitation du signe contesté, à savoir l’apposition du signe sur les packagings, le format et la contenance des packagings, la composition des parfums et les zones d’exportations des produits. En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VERSATY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VERSATILE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant conteste la comparaison des signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un unique élément verbal dans une police particulière et d’un élément figuratif de couleur noire ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun un élément verbal proche, à savoir VERSATY pour le signe contesté et VERSATILE pour la marque antérieure. En effet, visuellement, ces éléments verbaux sont de longueurs proches (sept lettres pour le signe contesté / neuf lettres pour la marque antérieure), dont six lettres en commun, positionnées dans le même ordre, formant la séquence VERSAT-, ce qui leur confère des similitudes visuelles importantes. Phonétiquement, les termes VERSATY et VERSATILE possèdent la séquence d’attaque et centrale identique VERSATI-, ce qui leur confèrent des similitudes phonétique importantes. En outre la substitution dans le signe contesté de la lettre Y à la lettre I de la marque antérieure est sans incidence phonétique et l’absence de la séquence finale –LE dans le signe contesté laisse 5
subsister la grande séquence d’attaque commune VERSAT(Y/I) et les ressemblances qui en découlent. Les signes diffèrent, par ailleurs, par la présence au sein du signe contesté d’une police particulière et d’un élément figuratif de couleur noire. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer les différences précitées. D’une part, les dénominations proches VERSATILE / VERSATY apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, l’élément figuratif ainsi que l’utilisation d’une police manuscrite au sein de la marque contestée, apparaissent accessoires dès lors qu’ils ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui composent ce signe. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « le visuel des deux marques figuratives n’a absolument rien à voir ». En effet, la marque antérieure est purement verbale et la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel sa « société « VERSAILLES BEAUTE » a été créée il y bientôt 20 ans » et qu’à cette occasion il a « décidé de la renommer VERSATY (par la contraction des mots « VERSAILLES » et « BEAUTY » pour beauté), afin de moderniser son nom qui, maintenant, est devenu obsolète » puisqu’il est désormais « présent dans le Sud de la France, et qu’ainsi VERSAILLES BEAUTE ne reflète plus vraiment (son) entité ». En effet, outre que les raisons du choix du signe échapperont au consommateur de référence, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et du contexte dans lequel ils ont été choisis. Est également extérieurs à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « VERSAILLES BEAUTE aurait donc pu également contester la marque VERSATILE, puisque VERSATILE en contient les 5 premières lettres, tout comme contester tous les dépôts ayant des lettres communes, dans ce même ordre ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par les seules marques antérieures invoquées et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de droits antérieurs dont pourrait être titulaire le déposant ou de la coexistence pacifiste des signes en présence dont l’appréciation ne relève pas de la présente procédure. Le signe figuratif contesté VERSATY est donc similaire à la marque verbale antérieure VERSATILE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté VERSATY ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VERSATILE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Traçabilité ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Électronique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Centre de documentation ·
- Bien immobilier ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Biens ·
- Risque de confusion ·
- Prestation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Similarité ·
- Pâtisserie ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Ressemblances ·
- Pierre précieuse
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Édition ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Collection
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Site internet ·
- Union européenne ·
- Écran ·
- Produit ·
- Vente ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Article en caoutchouc ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Collection
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Imprimerie ·
- Papeterie ·
- Animaux ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Cuir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Voyage ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distribution ·
- Entreposage ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Tiers ·
- Similitude ·
- Abonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.