Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 4 déc. 2024, n° 24/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Décembre 2024
ORDONNANCE
N° 24/166
N° N° RG 24/00166 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QULE
Décision déférée du 26 Novembre 2024
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANTE
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée par Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat désignée d’office par le bâtonnier
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Décembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 3 janvier 2024, Mme [B] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [6]
Elle a bénéficié de plusieurs programmes de soins avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 18 novembre 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [B] [V] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le même jour soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
A l’audience, elle a principalement exposé que :
Pendant 24 ans j’ai eu très peu de liberté. J’ai fait tomber un miroir mais je ne pense pas que ce soit le tapage nocturne qui ait justifié ma réhospitalisation. Il est vrai qu’à la maison j’ai des douleurs ovariennes. Je ne nie pas que j’ai des troubles et que j’ai besoin d’une psychothérapie ; j’ai vécu des agressions graves et tout est en lien. L’hôpital dit que mes douleurs ovariennes et vaginales sont en lien avec ma schyzophrénie et mes troubles. J’ai demandé plusieurs fois de passer des examens… Il arrive qu’à la maison je pousse des cris mais c’est à cause de mes douleurs. J’ai un scanner et des images à faire au niveau pelvien. Je ne pourrais plus travailler au vu des certificats médicaux. Je suis en désaccord avec [6] et [8] qui va dans le même sens. Je suis d’accord pour un suivi thérapeutique mais dans le privé chez un psychiatre privé. Je suis très mal en point. Ils m’enferment, en 24 ans j’ai eu très peu de journées à l’extérieur. On m’a diagnostiqué schyzophrène suite à une agression sexuelle que j’ai subi au travail. Et je trouve ça injuste en fait. et je ne suis pas d’accord avec ce que les psychiatres disent. J’ai l’impression qu’ils me démolissent sur le plan physique, psychique, mental. Je me retrouve isolée, les gens qui m’ont agressé me traitent de schyzophrène de folle… Pour moi c’est un méga endoctrinement. J’attends de la justice qu’on me détache de [7], [8] et [5] car ils ont essayé tous les traitements chimiques. Pour moi ce sont des bavures médicales. Et pour moi c’est du charlatanisme ce que font les médecins de l’Etat.
Je ne comprends pas que vous vous en teniez aux certificats des médecins, on ne tient pas compte des problèmes de fond que j’ai subi depuis 24 ans à chaque fois c’est classé sans suite. Je ne suis pas défendue et je ne peux pas aller mieux dans ce sens. Je suis ashmatique on m’enferme, on m’attache, on me lacère. J’ai subi des sévices atroces des agressions sexuelles en étant sous état médicamenteux. Je suis complètement démolie et je suis en désaccord total avec le diagnostic. Je suis pas dans le déni des troubles.
Son conseil qui ne conteste pas la régularité de la procédure, souligne qu’il ressort des explications de sa cliente sa volonté de se soigner elle-même hors contrainte compte tenu de son mal être profond de l’hospitalisation.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 3 décembre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [B] [V] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 3 décembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L3211-2-1 I du code de la santé publique, la personne placée en soins psychiatriques sans consentement, est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète,
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
L’article L3211-11 du code de la santé publique précise que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En l’espèce, et même si elle le conteste, Mme [V] a été admise en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement liés à une décompensation aigue sur un mode maniaque et délirant de son trouble schizo-affectif, favorisée par une interruption volontaire des soins.
Selon le certificat médical de situation du 18 novembre 2024, la prise en charge hospitalière et la prescription d’une pharmacothérapie à visée antipsychotique et anxiolytique ont permis de stabiliser son état de santé médico-psychologique, autorisant un retour à son domicile le 9 septembre 2024 assorti d’un suivi régulier par l’équipe soignante du CMP urbain de secteur dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires.
Cependant, les gendarmes ont conduit la patiente aux urgences le 17 novembre 2024 après appel du voisinage en raison de nombreux troubles du comportement au domicile générés par une décompensation délirante et hypomaniaque avec beaucoup d’anxiété.
L’avis motivé du 3 décembre 2024 dressé par le Dr [Z] expose que Mme [V] est calme sur le plan comportemental et parait plus apaisée depuis son admission et la reprise d’un traitement adapté. Mais son discours reste empreint d’un vécu délirant de persécution et de préjudice avec la conviction d’être victime d’un dysfonctionnement et ' d’une connivence ' du système médical et judicaire. Elle affirme être la cible de malveillance de la part du système ' malsain de la psychiatrie ' et qu’elle serait maltraitée par les pompiers, les gendarmes et les urgences psychiatres entre autres persécuteurs.
Elle est dans un déni massif des troubles et ne reconnait pas l’indication du traitement ni de l’hospitalisation. Elle est actuellement plus apaisée du fait du cadre de soins et de la reprise du traitement mais au vu de son déni majeur des troubles le risque d’un arrêt de traitement et de suivi est très élevé en l’absence d’un cadre contenant.
A l’audience, l’appelante a repris le même discours en faisant valoir qu’elle préférait être soignée par un psychiatre privé. Toutefois, force est de constater que pendant les programmes de soins, elle ne consulte pas spontanément d’autre psychiatre et qu’en dépit de ses dénégations, seule la prise en charge hospitalière et la prescription d’une pharmacothérapie à visée antipsychotique et anxiolytique permettent d’améliorer son état.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 novembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
.
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