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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 févr. 2025, n° OP 24-0783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0783 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EDITIONS Hellotools ; HELLOWORK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5022572 ; 4447736 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20240783 |
Sur les parties
| Parties : | HELLOWORK SAS c/ ZEBUCE SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-0783 21/02/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société ZEBUCE (société à responsabilité limitée) a déposé le 18 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5022572 portant sur le signe complexe EDITIONS HELLOTOOLS.
Le 1er mars 2024, la société HELLOWORK (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HELLOWORK, déposée le 20 avril 2018, enregistrée sous le n° 4447736, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée partiellement contre les services suivants : « formation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires ; Formation, formation à savoir formation professionnelle ; orientation professionnelle (bilans professionnels, conseils en matière d’éducation ou d’enseignement) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de « formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes, ou dans des termes proches, dans le libellé de la marque antérieure.
Ainsi, ils apparaissent identiques aux services « Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires ; Formation, formation à savoir formation professionnelle » de la marque antérieure.
Les services « recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations destinées à suivre une formation professionnelle en vue de s’adapter à un nouveau métier, présentent les mêmes nature , objet et destination que les services de «Formation, formation à savoir formation professionnelle ; orientation professionnelle (bilans professionnels, conseils en matière d’éducation ou d’enseignement) » de la marque antérieure », qui s’entendent de prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier.
Ainsi, ces services sont similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante.
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En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs aux conditions d’exploitation des marques en cause et aux activités distinctes des parties.
En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les services tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
De même, la société déposante ne saurait valablement invoquer une différence entre les publics concernés et « l’absence de caractère concurrent ou complémentaire » entre les deux sociétés.
En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Or en l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EDITIONS HELLOTOOLS, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal HELLOWORK, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Ainsi que le fait valoir la société opposante, les deux signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun, la même construction associant la séquence d’attaque HELLO-, distinctive au regard des services en cause, à un terme anglais monosyllabique qui lui est accolé et évocateur d’une caractéristique des services en cause ayant tous trait au domaine de la formation, à savoir respectivement -TOOLS compris par le consommateur comme désignant le terme « outils » et -WORK signifiant « travail ».
A cet égard, si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme d’attaque EDITIONS et par sa présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté le terme HELLOTOOLS présente un caractère dominant de par sa présentation (en caractères de grande taille, dans une calligraphie particulière, et placé de manière centrale) et dès lors que le terme EDITION qui le précède, inscrit en caractères de plus petite taille, est dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir leur objet.
Ainsi, il résulte de la structure commune HELLOTOOLS/HELLOWORK une similarité entre les deux signes, le consommateur pouvant être amené à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de prestations de formation.
A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante selon lesquels : • Les signes en cause, et notamment la marque antérieure, seraient exploitées avec différents visuels ; • Le site internet de la société déposante ne ferait pas référence à « un organisme de formation ou bien à la recherche d’emploi », tandis que celui de la société opposante mettrait en avant ses activités de recherche d’emploi ; • Ainsi que les arguments relatifs aux différences d’activités entre les parties.
En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale et ne comporte pas d’éléments figuratifs.
Ainsi, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions de création et d’utilisation.
De même, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels : • « 43 sociétés portent [le] nom (HELLO) et que 1 077 sociétés contiennent ce nom », qu’une recherche Google montrerait que ce terme est commun à « un grand nom 4
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d’autre site web » ; • Qu’en outre « la marque de la société `HELLOWORK´ » ne ressortirait « qu’en deuxième page » ; • Et qu’il« existe deux sites d’entreprises qui portent le nom `HELLOTOOLS´ » et qui n’auraient pas été contestés par la société opposante.
En effet, le fait qu’une marque n’apparaisse pas ou peu lors de l’interrogation d’un moteur de recherche ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de la marque antérieure par le signe contesté. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux seuls droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque, objet de la demande d’enregistrement contesté, le titulaire de la marque antérieure étant seul juge des actions à engager contre les éventuelles atteintes à ses droits de marque.
En tout état de cause, la similarité entre les signes ne résulte pas uniquement de leur élément commun HELLO, mais de leur structure commune résultant de l’association de ce terme à un terme anglais relevant du domaine du travail, comme précédemment démontré.
Enfin, est sans incidence l’argument de la société déposante selon lequel ne peut être prise en compte la décision de l’Institut OP22-4883 pour les signes HELLOWORK/HELLOTOOLS et invoquée par la société opposante à l’appui de son argumentation.
En effet contrairement à ce que soutient la société opposante, le rejet de la demande d’enregistrement HELLOTOOLS dans cette décision ne résultait pas de l’irrecevabilité des observations de la déposante, mais bien des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, ainsi que le démontrait la société opposante.
En tout état de cause, en l’espèce, la similarité résulte des grandes similitudes entre les signes en présence pris dans leur ensemble, comme précédemment démontré, indépendamment de toute décision statuant sur une opposition précédemment rendue, qui ne concernait pas, au demeurant la même demande d’enregistrement.
A cet égard, l’ajout du terme « éditions » dans le présent signe contesté ne saurait lever « toute ambigüité sur le risque de confusion entre les nom simple d’`HELLOWORK´ et le nom composé des `EDITIONS Hellotools´ », dès lors que comme précédemment démontré le terme EDITIONS n’est pas distinctif au regard des services du signe contesté.
Le signe contesté EDITIONS HELLOTOOLS est donc similaire à la marque verbale antérieure HELLOWORK.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
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En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité et la grande proximité des services en cause, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Ainsi, en raison de l’identité et de la grande proximité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté EDITIONS HELLOTOOLS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « formation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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